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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 22 janv. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2025, N° 2023007748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 22 Janvier 2026
Ordonnance N° 4
Dossier N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNNZ
Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2023007748
Ordonnance du vingt deux janvier deux mille vingt six
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
Mme [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 27 novembre 2025 et après avoir mis en délibéré au 22 janvier 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par contrat de prêt du 19 avril 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SARL DPA un crédit professionnel d’un montant de 200.000 €, remboursable en 87 mensualités, au taux contractuel de 0,974 % l’an. Le même jour, M. [B] [W] et Mme [U] [W] née [S] se sont respectivement portés caution solidaire de la SARL DPA pour la somme de 65.000 € en principal, intérêts et pénalités pour une durée de 111 mois.
Par jugement du 12 mai 2022, la SARL DPA a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 mai 2023.
Par courriers recommandés du 20 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Mme et M. [W] d’avoir à régler en qualité de caution la somme respective de 30.913,82 €.
Par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a assigné Mme et M. [W] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a notamment :
— débouté Mme et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. [W] à payer et porter à la SA BNP PARIBAS la somme de 40.674,69 € outre intérêts au taux contractuel de 0,974 % l’an, à compter du 19 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
— condamné Mme [W] à payer et porter à la SA BNP PARIBAS la somme de 40.674,69 € outre intérêts au taux contractuel de 0,974 % l’an, à compter du 19 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
— condamné solidairement Mme et M. [W] à payer et porter à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Mme et M. [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 6 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, ils ont fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Mme et M. [W] demandent au premier président d’écarter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand et de juger que les dépens de la présente instance seront joints à ceux de la procédure au fond.
La SA BNP PARIBAS s’oppose à la demande et sollicite la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 novembre 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par Mme et M. [W].
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SA BNP PARIBAS.
MOTIFS :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, la simple mise à exécution de la décision ne saurait, à elle seule, caractériser ce risque.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose en effet la démonstration d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation. Ce risque doit dépasser les difficultés inhérentes à l’exécution normale de la décision, dès lors qu’une condamnation pécuniaire, par sa nature même, engendre nécessairement des contraintes financières pour le débiteur. L’appréciation de ce risque suppose donc une analyse concrète des capacités de remboursement de la partie condamnée et des conséquences effectives de l’exécution sur sa situation, au-delà des simples inconvénients pécuniaires.
En l’espèce, Mme et M. [W] exposent ne pas disposer de moyens suffisants pour faire face à l’exécution provisoire de la décision. Ils indiquent cependant avoir mis en vente leur bien immobilier en viager, afin de régler les engagements souscrits, et proposent de verser le capital qu’ils pourraient obtenir sur un compte séquestre afin de garantir la bonne exécution du jugement.
Dans ces conditions, Mme et M. [W] ne prouvent pas que l’exécution de la décision contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les exigences de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande. Par conséquent, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme et M. [W] doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, les dépens seront solidairement mis à la charge de Mme et M. [W].
L’équité commande de condamner solidairement Mme et M. [W] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons Mme [U] [W] et M. [B] [W] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Condamnons solidairement Mme [U] [W] et M. [B] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SA BNP PARIBAS du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Mme [U] [W] et M. [B] [W] aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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