Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 nov. 2024, n° 24/04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04032 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2CN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Calvados en date du 16 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [I] né le 16 Septembre 2005 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du préfet du Calvados en date du 20 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [I] ayant pris effet le 20 novembre 2024 à 10h28 ;
Vu la requête de M. [X] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [X] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 à 19 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 novembre 2024 à 10 heures 28 jusqu’au 20 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 novembre 2024 à 21 heures 58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
— à l’intéressé,
— au Préfet du Calvados ,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [B] [O] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [O] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites du préfet du Calvados, en date du 25 novembre 2024 ;
Vu la pièce complémentaire transmise par M. [X] [I] le 25 novembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [I] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 16 janvier 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 20 novembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [X] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’absence d’interprète lors de sa levée d’écrou
— la notification de tous les actes de la procédure à la même heure
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
— l’absence de notification des voies et délais de recours de la mesure d’éloignement
— l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
— l’insuffisance des diligences
— la possibilité d’une assignation à résidence
Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appe et sollicité la condamnation du préfet du Calvados à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
M. [X] [I] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l’absence d’interprète lors de la levée d’écrou :
Il résulte du procès-verbal d’audition de l’intéressé le 9 janvier 2024, signé de l’intéressé, que M. [X] [I] a déclaré 'Je parle arabe, français et un peu anglais. J’accepte de parler en français que je comprends bien'.
Ayant ainsi affirmé bien comprendre le français, M. [X] [I] apparaît mal fondé à se prévaloir aujourd’hui d’une compréhension limitée de la langue.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l’horaire des différents actes :
M. [X] [I] fait valoir que l’ensemble des actes de la procédure, soit la levée d’écrou, la notification des droits, les avis aux procureurs de la République ont été réalisés au même horaire mentionné, ce qui n’est pas crédible et induit que les explications n’ont pas été données de manière complète.
Néanmoins, l’horaire indiqué, soit 10h28, est celui de la levée d’écrou, qui correspond au début de la notification et rien ne démontre qu’il soit inexact ou que l’information donnée à l’intéressé ait été lacunaire.
Au surplus, il sera rappelé que les droits s’exercent à l’arrivée au centre où une notification plus complète des droits est réalisée.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention :
M. [X] [I] soutient que l’arrêté de placement en rétention a été signé par la 'cheffe de bureau’ dont le nom n’est pas indiqué et la signature non apposée.
Or, sur ledit arrêté est bien apposée, sous la mention 'cheffe de bureau', une signature partiellement masquée par le cachet de l’institution, comme étant celle de la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a délégation pour signer les décisions relatives à la rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l’absence de notification des voies de recours ouvertes à l’encontre de la mesure d’éloignement :
Il est constant que la notification des voies de recours ouvertes contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été jointe au dossier.
Néanmoins, la signature de M. [X] [I] a bien été apposée sur l’arrêté lui-même, sous la mention 'reçu notification le 16 janvier 2024", de sorte que le placement en rétention administrative ne se trouve pas dépourvu de base légale.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [X] [I] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise notamment que M. [X] [I] ne justifie ni de documents d’identité ou de voyage valides, ni d’une résidence stable en France, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et a été condamné à deux reprises, notamment à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français.
Il résulte en effet de l’audition de M. [X] [I] le 9 janvier 2024, qu’il se déclare célibataire, sans enfant, sans famile en France et occupant à titre gratuit un logement sis à [Localité 1].
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen est inopérant.
*sur l’état de santé de M. [X] [I] :
Aucune pièce médicale ne permet d’établir que l’état de santé de M. [X] [I] serait incompatible avec la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences entreprises par l’administration française :
Les autorités marocaines ont été saisies d’une demande d’identification le 20 novembre 2024, soit le jour de son placement en rétention administrative.
Ainsi entreprises moins de vingt-quatre heures après le placement en rétention, les diligences faites par l’administration française n’apparaissent pas tardives.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la possibilité d’assigner à résidence :
En l’absence de passeport valide, l’assignation à résidence ne peut être envisagée.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 26 Novembre 2024 à 17h30.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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