Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
Expédition TC
LE : 28 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 09 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [X] [V]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10] (94)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 17/05/2024
II – S.A.S. PARTECH SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° SIRET : 483 307 161
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
28 FEVRIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. AlainTESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAS '[Adresse 9]' dont le siège social était à [Localité 16], confiait après réalisation d’un devis des travaux d’assainissement à la société PARTECH SERVICES suite à un incendie et pour un montant de 7559,99 € TTC. Il était conclu un acte de délégation le 10 août 2021 par [X] [V], directeur général de la société '[Adresse 9]', aux termes duquel, la société Thelem Assurance réglerait directement le montant des travaux.
Cependant, si l’ensemble des travaux était exécuté sans réserve suivant procès-verbal de réception de fin de chantier du 22 septembre 2021, la société PARTECH SERVICES n’était pas réglée de sa facture sauf pour la seule partie de TVA c’est-à-dire 1260 €. C’est dans ces conditions que la société PARTECH SERVICES mettait en demeure le 31 août 2022 la SAS '[Adresse 9]' de lui régler la situation, mais le courrier revenait avec la mention pli avisée et non réclamé et il apparaissait que la société avait cessé toute activité le 31 août 2022, été radiée le 28 septembre 2022 et avait transféré son siège en Angleterre, selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Châteauroux.
Or il résulte que [X] [V] est le liquidateur de la société et à créé concomitamment le 20 septembre 2022 la société AbvelyneBakery Ltd à Londres, [Adresse 4] avec un établissement secondaire [Adresse 3] [Localité 15].
Après trois mises en demeure adressées au liquidateur, la société PARTECH SERVICES l’a assigné le 8 novembre 2023 en paiement du solde de la facture.
Par jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 9 avril 2024, M. [X] [V] était condamné à titre personnel à régler à la société PARTECH SERVICES SAS la somme de 6299,99€ en réparation du préjudice subi par celle-ci, la société demanderesse était déboutée de ses autres réclamations à l’exception de la somme de 500 € qui lui étaient accordés au visa de l’article 700 du code de procédure civile. M. [X] [V] était en outre condamné à régler les frais taxés et les dépens.
Le tribunal de commerce retenait la responsabilité de M. [X] [V] car 'l’inexécution de paiement relève d’une faute grave dans l’exécution de son mandat social de directeur général engageant sa responsabilité personnelle au sens de la loi et de la jurisprudence dès lors qu’il a été procédé à la cessation d’activité de sa société puis à sa radiation alors que la totalité des dettes n’avait pas été soldée.'
La responsabilité de [X] [V] était retenue sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la juridiction commerciale écartant l’application de l’article L237-12 du code de commerce, pour perte de chance du créancier de recouvrer les sommes qui lui étaient dues.
Le 17 mai 2024 M. [X] [V] interjetait appel de l’intégralité du dispositif de la décision du 9 avril 2024 en ce qu’il avait été condamné au paiement du solde des travaux réalisés pour le compte de la société «à la [Adresse 14] ».
Au terme de ses dernières écritures enregistrées le 19 août 2024 M. [X] [V] soutient le bien-fondé de son appel et l’incompétence du tribunal de commerce de Bourges au profit du tribunal judiciaire de la même ville. À titre principal, il sollicite l’infirmation du jugement, et entend que la société PARTECH SERVICES soit déclarée irrecevable en son action.
À titre subsidiaire il conclut à l’infirmation du jugement déféré sur l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées à son encontre jusque et y compris aux dépens et, sollicite pour sa part l’allocation de 3000€ au titre de ses frais d’avocat.
Il soutient en effet au principal, l’incompétence de la juridiction commerciale, la radiation de la société «à la maison de [Localité 13] » ayant été prononcée le 28 septembre 2022 avec effet au 31 août 2022, mais avec maintient de la personnalité morale, et lui-même n’ayant pas la qualité de commerçant. En outre, il n’avait pas été désigné en qualité de liquidateur.
Ensuite il fait valoir une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société PARTECH SERVICES directement contre lui : à la suite de la radiation de la société et de son transfert du siège social en Angleterre, il appartenait au créancier de diriger ses demandes à compter du 31 août 2022 au nouveau siège social de la société situé [Adresse 8].
Sur le fond, il soutient qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute intentionnelle du dirigeant d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales pour retenir la responsabilité du dirigeant. Dans le cas présent, c’est à tort que la juridiction commerciale de [Localité 11] a retenu la responsabilité personnelle de l’appelant dénaturant les faits et alléguant qu’il aurait procédé à la cessation d’activité de sa société puis à la radiation alors même que celle-ci était maintenue, le transfert de siège social n’emportant pas disparition de sa personnalité morale. Rappelant les dispositions de l’article L223-30 du code de commerce qui permet aux associés d’une société d’en changer la nationalité par un vote unanime, le transfert transfrontalier du siège ayant répondu à ces dispositions, la société devenant simplement de droit anglais. En effet, suivant assemblée générale extraordinaire du 27 août 2022, l’associé unique de la société a décidé un transfert du siège social qui n’est pas du fait de M. [X] [V].
Il n’est pas rapporté la preuve d’une faute intentionnelle d’une gravité particulière incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant qui permettait de retenir sa responsabilité, puisqu’il appartenait à la société PARTECH SERVICES d’assigner la société en Angleterre.
M. [X] [V] réclame enfin le remboursement de ses frais d’avocat à hauteur de 3000 €.
Aux termes de ses écritures en date du 15 novembre 2024, la SAS PARTECH SERVICES conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris et à l’allocation d’une somme de 3000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, la société PARTECH SERVICES s’en remet à droit sur l’incompétence matérielle soulevée par l’appelant et au fond, maintient que M. [X] [V] a commis une faute de gestion en tentant de tromper l’intimée, et en omettant au moment de la liquidation de sa société, d’honorer les créances dues.
Dès lors la responsabilité de M. [X] [V] est engagée en qualité d’ancien gérant de la SAS «[Adresse 9] » car il s’agissait d’une liquidation amiable ayant pour objet non pas de transférer le siège social mais, de répartir entre les associés le boni de liquidation une fois tout le passif apuré conformément aux dispositions de l’article L237-2 du code de commerce. Ces opérations imposent au liquidateur de procéder à l’apurement intégral du passif social et tout manquement est de nature à engager sa responsabilité, outre celle tirée de l’article 1240 du Code civil.
En omettant de régler la créance due à la société PARTECH SERVICES au moment de la dissolution de la SAS '[Adresse 9]', M. [X] [V] a commis une faute de gestion en qualité d’ancien directeur et à chercher à fuir ses responsabilités contractuelles.
Le lien de causalité entre la faute du défendeur et le préjudice est établi et l’intimée soutient de plus fort être parfaitement légitime en son action en responsabilité pour le montant de la créance de 6299,99 € lui restant dû.
La société PARTECH SERVICES fait en outre état d’un préjudice moral sans en tirer de conséquences dans le dispositif de la décision et réclame enfin le remboursement de ses frais d’avocat à hauteur de 3000€.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 pour être mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur l’exception d’incompétence, l’article L721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, il résulte de la requête de Mme [R] [V] agissant en qualité de Présidente de la SAS à la maison de [Localité 13] que conformément à la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 août 2022, qu’elle entendait obtenir sa radiation du RCS de [Localité 12] sans procéder aux opérations de liquidation; il était fait droit à la requête par ordonnance du 28 septembre 2022 après que le président du tribunal de commerce ait constaté le projet de transfert de siège social à Londres et vérifié un enregistrement de ladite société au Registre des Sociétés pour l’Angleterre et le Pays de Galles.
Si la demande en paiement était bien dirigée par la société PARTECH SERVICE contre la Société à la maison de [Localité 13], dans le cadre des différentes mises en demeure, par suite de ce transfert de siège social, la société PARTECH SERVICE agissait en responsabilité civile contre [X] [V] pour manquement à ses obligations dans le cadre de la dissolution amiable de son entreprise.
L’assignation a bien été délivrée contre une personne privée et non contre un commerçant.
De même, [X] [V] n’est pas désigné en qualité de liquidateur de la SAS à la maison de [Localité 13] dont il était directeur général, puisque l’ordonnance de radiation du RCS ne porte pas dissolution de la société mais transfert de son siège social.
Encore, l’assignation ne portait pas de visa exprès renvoyant aux dispositions de l’article L 237-12 du code de commerce et l’action avait pour fondement l’article 1240 du code civil.
Dès lors, le litige était de la compétence de la juridiction civile et non commerciale pour le cas où la société PARTECH SERVICE entendait agir contre [X] [V].
En conséquence, il doit être tiré de ce moyen d’incompétence, que la décision doit être annulée et en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile qui impose la désignation de la juridiction compétente, les parties doivent être renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de Bourges auquel l’ensemble de la procédure sera transmis, [X] [V] étant domicilié à Saint Amand-Montrond.
Il est par contre parfaitement équitable de laisser à la charge de [X] [V] la charge des frais de son conseil.
La SAS PARTECH SERVICE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Constate l’incompétence du tribunal de commerce dans le cadre d’une action civile en responsabilité.
— Annule en conséquence le jugement du 9 avril 2024 et renvoie les parties de devant le Tribunal Judiciaire de Bourges.
— Rejette les autres demandes de [X] [V].
— Laisse les dépens de l’instance, à charge de la SAS PARTECH SERVICES.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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