Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 mars 2026, n° 26/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 MARS 2026
Minute N° 226/2026
N° RG 26/00747 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMCL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mars 2026 à 15h11
Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le 03 Janvier 1978 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
N’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 à 15h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mars 2026 à 16h58 par Monsieur [B] [W] ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA [H] en sa plaidoirie,
— Monsieur [B] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
M. [B] [W] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention le 7 mars 2026 à 20h20.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, rendue en audience publique à 15h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— déclaré la requête de la préfecture du Loiret recevable ;
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 12 mars 2026 à 16h58, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, M. [B] [W] soulève les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’irrégularité des conditions d’interpellation ;
— la violation de l’article 8 de la CEDH au regard de ses liens familiaux en France ;
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’absence de perspectives d’éloignement au vu de l’échec d’un précédent placement en rétention en juin 2025 faute de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus.
A l’audience, M. [B] [W] a soutenu tous les moyens, hormis celui relatif au registre actualisé.
Dans ses observations en réponse, transmises à la cour le 12 mars 2026 à 19h14, le préfet du Loiret a fait connaître sa réponse relative aux moyens tirés de l’irrégularité du contrôle, de la violation de l’article 8 de la CEDH, de l’absence de perspectives d’éloignement, de l’absence d’examen de l’assignation à résidence, de l’irrecevabilité de la requête et des diligences effectuées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu, ce moyen n’étant pas soutenu à l’audience.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative :
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);
qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;
qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;
qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;
qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6).
En outre, la caractérisation ultérieure de l’infraction et les suites judiciaires réservées à l’affaire ne remettent pas en cause la régularité du contrôle, pourvu que l’existence de soupçons, tels qu’entendus au sens du premier alinéa de l’article 78-2, soit démontrée.
Sur les conditions d’interpellation, Monsieur [W] fait valoir qu’il a été contrôlé sans qu’aucune infraction ne soit caractérisée.
Or, il résulte du procès-verbal dressé par les agents de la police municipale d'[Localité 3] que, le 7 mars 2026, peu après minuit, ceux-ci ont été requis pour un vol de vélo en cours dans la venelle [Localité 4] [O] ; qu’ils y ont repéré deux individus debout et légèrement baissés vers la roue arrière d’un vélo ; qu’à la vue des agents, les individus ont pris la fuite ; que, sommés de s’arrêter, l’un a stoppé sa course pendant que l’autre, tenant en main une scie à métaux, a tenté de forcer le passage, amenant un agent de police municipale à faire usage de son bâton télescopique ; que les deux individus ayant été interpelés, il a été constaté que celui ayant stoppé sa course à la sommation de la police disait se dénommer [B] [W].
Il résulte de ce rapport qu’il existait au moment de l’interpellation plusieurs raisons plausibles de soupçonner que M. [W] venait de commettre une infraction, si bien que les conditions de l’article 78-2 précité étaient réunies.
Par conséquent, la procédure est régulière et le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale :
M. [W] indique justifier de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Il explique être en couple avec une ressortissante française, vivre avec elle à [Localité 3] et que celle-ci attend un enfant. Il évoque également une fille de 17 ans avec laquelle il a des contacts épisodiques et avoir une tante en France.
Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [W] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion notifié à son égard le 7 mars 2026. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d’entretenir les liens avec sa concubine et sa fille, qui ont la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[Localité 2], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de M. [W] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d’expulsion dont il fait l’objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d’apprécier la motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Par définition, ils ne concernent que la présentation extérieure de l’acte. Il ne s’agit donc pas de savoir si, en l’espèce, les éléments de la situation personnelle de l’intéressé s’opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l’existence, en tant que telle, de la motivation de l’arrêté. Ce point n’est pas critiqué par M. [W].
Au contraire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation concerne la légalité interne de l’arrêté. Celle-ci peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
M. [B] [W] explique qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes pour l’octroi d’une assignation à résidence. Outre les éléments relatifs à sa vie privée évoqués ci-dessus, il indique notamment que son adresse à [Localité 3] est stable, qu’il a remis son permis aux autorités, qu’il est en France depuis 25 ans, qu’il a obtenu un CAP de boucher et a travaillé jusqu’en 2016 dans un abattoir.
Il produit à hauteur d’appel un écrit de sa compagne indiquant notamment que l’intéressé vit à son domicile et s’être aperçue il y a quinze jours qu’elle était enceinte, l’arrivée de cet enfant étant de nature à changer la vie de M. [R]. Y sont annexés la CNI de sa compagne, la preuve de sa domiciliation à [Localité 5] et des pièces relatives à la domiciliation d’une famille [L] à [Localité 3].
La préfecture du Loiret a motivé l’arrêt de placement en rétention en rappelant les interpellations de M. [W] ainsi que ses quatre condamnations, ces dernières étant étayées par le casier judiciaire n°2.
L’administration souligne également que M. [W] ne peut justifier d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, n’a pas respecté les obligations liées à son assignation à résidence décidée en août 2024 dans la mesure où il ne s’est pas présenté aux services de police dans le cadre de ses obligations de présentation, ne peut justifier de ressources suffisantes, ne peut justifier d’une vie familiale ou amicale établie en ce qu’il déclare dans son audition du 7 mars 2026 être en concubinage et être sans enfant à charge et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire national.
Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfecture du Loiret a considéré qu’une mesure d’assignation à résidence était insuffisante à prévenir un risque de fuite au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’efficacité des diligences effectuées par la préfecture du Loiret : les autorités consulaires marocaines, qui ont reconnu M. [W] comme un de leurs ressortissants le 18 août 2025, ont été sollicitées dès le 9 mars 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a par ailleurs été effectuée le même jour.
La reconnaissance récente par les autorités marocaines de sa nationalité permet de retenir, s’agissant en outre d’une première demande de prolongation, que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de M. [B] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mars 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, à Monsieur [B] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier GIRIEU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 mars 2026 :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel
Monsieur [B] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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