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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 déc. 2025, n° 21/17751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 17 novembre 2021, N° 19/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/362
N° RG 21/17751
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRVZ
[G] [L]
C/
S.A.S.U. [6] placée en liquidation judiciaire
S.E.L.A.S. [8], prise en la personne de Me [V] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [6]
Association [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2025
à :
— Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00344.
APPELANT
Monsieur [G] [L] demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/006696 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4]),
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.S.U. [6]
placée en liquidation judiciaire
S.E.L.A.S. [8], prise en la personne de Me [V] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [6], sise [Adresse 2]
défaillante
Association [10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 28 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SASU [6] a embauché M. [G] [L] le 23 juillet 2018 en qualité de chauffeur suivant contrat de travail à durée indéterminée. L’employeur a mis fin oralement à la relation contractuelle le 2 août 2018.
[2] Se plaignant notamment d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] [L] a saisi le 29 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce.
[3] L’employeur a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du 9 octobre 2019.
[4] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 17 novembre 2021, a':
dit que la rupture de période d’essai est qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes':
553,28'€ à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
553,28'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
553,28'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''55,32'€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
521,23'€ à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2018';
528,58'€ bruts au titre des heures supplémentaires';
''52,85'€ bruts au titre des congés payés sur les heures supplémentaires';
''25,00'€ correspondant à des pourboires';
ordonné au liquidateur judiciaire de l’employeur de remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés';
déclaré le jugement opposable au liquidateur judiciaire de l’employeur et à l’AGS dans la limite des plafonds fixés en articles L. 3253-6 à 8, L. 3253-15, 13253-17 et D. 3253-5 du code du travail';
dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances de garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur la présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
[5] Cette décision a été notifiée le 18 novembre 2021 à M. [G] [L] qui en a interjeté appel suivant déclarations des 16 et 17 décembre 2021. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 21 janvier 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2022 aux termes desquelles M.'[G] [L] demande à la cour de':
infirmer partiellement le jugement entrepris';
condamner l’employeur à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 8'990'€';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
inscrire les créances au passif de l’employeur';
déclarer l’arrêt opposable à l’AGS.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2025 aux termes desquelles l’AGS, [5] [Localité 7], demande à la cour de':
dire qu’elle a d’ores et déjà procédé à l’avance d’une somme totale de 2'842,82'€ en exécution du jugement rendu et décomposée comme suit':
521,23'€ au titre des salaires du 23/07 au 02/08/2018';
''52,85'€ au titre des congés payés du 23/07 au 02/08/2018';
''55,32'€ au titre des congés payés du 03/08 au 16/08/2018';
528,58'€ à titre de primes et accessoires de salaire';
''25,00'€ à titre de primes et accessoires de salaire';
553,28'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
553,28'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
553,28'€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure';
exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au titre des frais irrépétibles';
condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens';
en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L.'3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
[8] Bien que régulièrement assignée, la SELAS [8], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [6], n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] Faute d’être entrepris de ces chefs, le jugement est définitif en ce qu’il a':
dit que la rupture de période d’essai est qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes':
553,28'€ à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
553,28'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
553,28'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''55,32'€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
521,23'€ à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2018';
528,58'€ bruts au titre des heures supplémentaires';
''52,85'€ bruts au titre des congés payés sur les heures supplémentaires';
''25,00'€ correspondant à des pourboires';
ordonné au liquidateur judiciaire de l’employeur de remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés';
déclaré le jugement opposable au liquidateur judiciaire de l’employeur et à l’AGS dans la limite des plafonds fixés en articles L. 3253-6 à 8, L. 3253-15, 13253-17 et D. 3253-5 du code du travail';
dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances de garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur la présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
1/ Sur le travail dissimulé
[10] Le salarié sollicite la somme de 8'990'€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il fait valoir qu’il a travaillé moins de 15'jours et que moins de 10'% des salaires ont été déclarés et versés, que les heures non déclarées représentent une rémunération de plus de 500'€, soit près de la moitié du salaire mensuel des chauffeurs de l’entreprise [6], qu’il a effectué 37'heures d’heures supplémentaires en juillet 2018 soit au-delà des durées maximales légales et plus du double de la période travaillée, que l’employeur a procédé de la même manière avec un autre salarié, M. [N], pour la même période d’emploi (période pour laquelle il n’a pas non plus déclaré les salaires), que l’employeur ne pouvait ignorer les horaires qu’il effectuait dès lors qu’il procédait via l’application [9], samedi et dimanche inclus. Le salarié ajoute que la dissimulation d’emploi est également caractérisée par le défaut d’accomplissement des formalités obligatoires à l’embauche dès lors qu’aucun contrat de travail ne lui a été remis et qu’aucune déclaration n’a été effectuée auprès de l’URSSAF comme le démontre le relevé de carrière professionnelle déclarée à l’URSSAF et le relevé retraite.
[11] L’AGS répond que l’établissement d’un contrat de travail écrit n’est nullement impératif et ne peut permettre d’établir la preuve de l’élément intentionnel alors que des bulletins de paie ont été remis au salarié ainsi qu’un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation employeur.
[12] La cour retient que compte tenu de la durée restreinte de la relation contractuelle, soit moins de 2'semaines, l’intention de dissimulation n’apparaît pas établie en l’espèce ni au titre des heures supplémentaires non-rémunérées ni au titre de l’absence des formalités d’embauche, dès lors que des bulletins de paie ont bien été établis ainsi que des documents de rupture. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
2/ Sur les autres demandes
[13] Il convient d’allouer au salarié qui a partiellement triomphé en première instance la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
[14] L’AGS ne garantira pas la créance fixée au titre des frais irrépétibles en l’absence d’attitude abusive ou dilatoire de sa part.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que le jugement est définitif en ce qu’il a':
dit que la rupture de période d’essai est qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixé les créances de M. [G] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6] aux sommes suivantes':
553,28'€ à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
553,28'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
553,28'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''55,32'€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
521,23'€ à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2018';
528,58'€ bruts au titre des heures supplémentaires';
''52,85'€ bruts au titre des congés payés sur les heures supplémentaires';
''25,00'€ correspondant à des pourboires';
ordonné au à la SELAS [8], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6], de remettre à M. [G] [L] les bulletins de paie rectifiés';
déclaré le jugement opposable au à la SELAS [8], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6] et à l’AGS, [5] [Localité 7], dans la limite des plafonds fixés en articles L. 3253-6 à 8, L. 3253-15, 13253-17 et D. 3253-5 du code du travail';
dit que l’obligation de l’AGS, [5] [Localité 7], de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances de garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur la présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [G] [L] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Fixe la créance de [G] [L] au passif de la SAS [6] à la somme de 2'000'€ concernant les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que cette somme se trouve exclue de la garantie de l’AGS, [5] [Localité 7].
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [6].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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