Confirmation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 mars 2025, n° 24/04589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-78
N° RG 24/04589 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VCIE
(Réf 1ère instance : 24/00202)
S.A.R.L. [L] [I]
C/
S.C.I. PLANCHON
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [L] [I] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.I. PLANCHON
[Adresse 1]
[Localité 3] (France)
Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2015, la SCI Planchon a donné à bail commercial à la société [L] [I] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], à usage de salon de coiffure, moyennant un loyer annuel de 13 200 euros, soit 1 100 euros HT, payable tous les mois à l’avance, le premier jour de chaque mois, outre les charges, taxes et impôts dont la liste est annexée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la société [L] [I] un commandement de payer les loyers, portant sur la somme de 3 500,04 euros au titre de l’arriéré locatif échu au mois de février 2024 et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, la SCI Planchon a fait assigner la société [L] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Par ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé entre la SCI Planchon et la société [L] [I] le 1er décembre 2015 et portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2],
— ordonné l’expulsion immédiate de la société [L] [I] et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués [Adresse 4] à [Localité 2],
— dit qu’en cas d’expulsion, en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoit les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société [L] [I] à payer à la SCI Planchon la somme de provisionnelle de 6 090,06 euros au titre de l’arriéré locatif au 15 avril 2024,
— condamné la société [L] [I] à payer à la SCI Planchon une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter du 15 avril 2024, exigible aux mêmes échéances que le loyer et indexée pareillement au loyer, au prorata temporis pour le mois d’avril, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des intérêts sollicités à hauteur de 10% et au titre du dépôt de garantie,
— condamné la société [L] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
— condamné la société [L] [I] à payer à la SCI Planchon la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 2 août 2024, la société [L] [I] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement, et en ce qu’elle a ordonné son expulsion des lieux,
Statuant à nouveau,
— maintenir le bail commercial à son profit, sous réserve d’une régularisation des impayés sur une période d’un an,
— accorder un délai d’un an pour régler régulariser les loyers,
— débouter le bailleur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le débouter de toute demande au titre des frais irrépétibles, tant de première instance que d’appel,
— dépens comme de droit
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la SCI Planchon demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en toutes ses dispositions,
— débouter la société [L] [I] de toutes ses demandes,
— condamner la société [L] [I] au paiement d’une somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel en sus de la somme accordée à ce titre en première instance,
— condamner la société [L] [I] aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
L’appelante a communiqué des pièces le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, la cour relève que l’appelante communique, postérieurement à l’ordonnance de clôture, les pièces n°5 et 7 relatives à la preuve de deux virements effectués les 18 et 19 janvier 2025 d’un montant de 1 726,68 euros en régularisation des loyers de novembre et décembre 2024 et la quittance du bailleur du 1er janvier 2025 et que ces pièces ne font pas l’objet de contestations. Elles sont, dès lors, recevables au visa de l’article 802 du code de procédure civile.
En revanche, il en va différemment de la facture Artemis communiquée en pièce n°6 le 20 janvier 2025 et qui n’est pas relative aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable.
L’appelante expose qu’elle occupe les lieux depuis le 1er décembre 2015 sans incident majeur. Elle reconnaît avoir rencontré des difficultés de paiement fin 2023 en raison de l’absence d’une coiffeuse mais soutient avoir repris les règlements dès le mois de mars 2024.
Elle dit avoir commis une erreur en ne se présentant pas à l’audience de référé mais affirme qu’elle n’avait pas perçu l’importance de la délivrance d’un commandement de payer.
Elle sollicite des délais de paiement sur une période de 1 an en indiquant qu’avec les paiements qu’elle a repris, l’arriéré locatif est de l’ordre de
6 000 euros et qu’il n’y a qu’un différentiel de 3 mois, correspondant aux impayés.
Elle ajoute qu’elle a fait réaliser d’importants travaux lors de son entrée dans les lieux et que la résiliation aurait des conséquences extrêmement lourdes en raison des investissements qui ont été faits depuis plus de dix ans ainsi que sur le dynamisme de la commune. Elle dit que l’équipe est désormais au complet.
Elle justifie, postérieurement à l’ordonnance de clôture, avoir régularisé le paiement des loyers de novembre et décembre 2024.
En réponse, la SCI Planchon sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et s’oppose aux délais de paiement sollicités par le preneur.
Elle fait valoir que si la somme due au titre du commandement a bien été apurée après réception du dernier chèque de la CARPA le 10 septembre 2024, il n’en demeure pas moins que le preneur n’a pas réglé trois mois d’indemnité d’occupation à savoir les mois de septembre, octobre et novembre 2024 soit une somme globale de 5 180,04 euros. Elle relève que l’appelante n’est même pas en capacité de préciser le montant exact de sa dette aux termes de ses écritures.
Elle considère que la situation financière de la société [L] [I] semble obérée et que son maintien dans les lieux ne ferait qu’augmenter le passif.
La cour constate que l’appel de la société [L] [I] est limité à l’obtention de délais de paiement.
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante a réglé l’arriéré locatif visé au commandement de payer postérieurement au délai d’un mois imparti par celui-ci soit en septembre 2024. Elle n’a néanmoins pas procédé au paiement de l’indemnité d’occupation à échéance à compter de cette date. Au moment de l’ordonnance de clôture, elle restait devoir les mois de septembre, octobre et novembre 2024 soit une somme globale de 5 180,04 euros. Si elle justifie avoir réglé les mois de novembre et décembre 2024, elle ne démontre pas être à jour de l’arriéré locatif et surtout, il est acquis qu’elle n’a pas versé le loyer du mois de janvier 2025 de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant de bonne foi.
De plus, l’appelante ne produit aucune pièce utile sur sa situation financière. L’attestation de son expert comptable n’est relative qu’aux travaux qu’elle a réalisés mais pas aux résultats comptables de sorte que la cour est bien en peine de connaître ses perspectives de gains à court ou moyen terme et donc sa capacité à rembourser la somme due.
Dans ces conditions, la société [L] [I] sera déboutée de sa demande de délais de paiement et de sa demande de voir maintenir le bail commercial.
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relative au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion du preneur, à la condamnation au titre de l’arriéré locatif et à l’indemnité d’occupation à titre provisionnel ainsi que les dispositions relatives aux intérêts ne sont, par ailleurs, pas contestées par les parties. L’ensemble de ces dispositions seront confirmées
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société [L] [I] sera condamnée à verser à la SCI Planchon la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la pièce n°6 communiquée par la société [L] [I] le 20 janvier 2025 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [L] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société [L] [I] à payer à la SCI Planchon la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société [L] [I] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Héritier ·
- Qualités ·
- Diligences ·
- Intervention forcee ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Galileo ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Action publique ·
- Santé ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Offset ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homologation ·
- Marin ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Pôle emploi ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Fumée ·
- Vente ·
- Rapport d'expertise ·
- Résolution ·
- Dégradations ·
- Acheteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Compétitivité ·
- Lettre de licenciement ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Agence régionale ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Créance ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Articulation ·
- Extensions ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Médecin du travail ·
- Atteinte ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.