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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 14 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE, CENTRE HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 14 Avril 2026
DOSSIER N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPWZ
AFFAIRE
[Q] [L], père de [B] [L]
/ [B] [L] (personne admise en SSC)
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à 14H30, par Nous, Vincent CHEVRIER, Conseiller à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM en date du 9 février 2026 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Saliha BELENGUER-TIR,cadre greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [L]
né le 17/10/2007 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
SUR LA PROCEDURE
Vu la décision d’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers prise le 21/03/2026 par le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4];
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 27/03/2026 par le directeur du centre hospitalier universitaire de CLERMONT-FERRAND, aux fins de voir autoriser la poursuite de la mesure de soins sans consentement;
Vu l’ordonnance du 31/03/2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de [B] [L] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Q] [L], père de [B] [L] par courrier électronique en date du 7 avril 2026 reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM ;
Vu les débats à l’audience de ce jour, en l’absence de :
Monsieur [Q] [L],
Monsieur [B] [L] et son conseil
Vu l’avis écrit du Ministère Public mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant ne comparaît pas pour soutenir sa demande ; la procédure étant orale, il sera constaté que l’appel n’est pas pas soutenu ;
Au surplus, l’appel est devenu sans objet en raison de la levée des soins en date du 09/04/2026
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent CHEVRIER, conseiller à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Constatons la caducité de la déclaration d’appel ;
Constatons au surplus que l’appel est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure dont fait l’objet [B] [L], en date du 09/04/2026
Le cadre greffier Le conseiller
Notification adressée ce jour :
[x ] au patient à l’hôpital par courriel ce jour
[X] à l’avocat du patient par Plex ce jour
[X] à M le directeur du C.H.U. de [Localité 4]
[X] au Parquet près la cour d’appel de Riom par courriel
[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand
Avis adressé ce jour :
[x ] au tiers demandeur par courrier
AVIS IMPORTANTS :
En application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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