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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 juillet 2024, N° 21/02025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02414 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXAN
AFFAIRE :
[C] [S]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/02025
Copies exécutoires délivrées à :
[11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [S]
[12]
Dr [H] [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 substitué par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
APPELANT
****************
[12]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [S], employé en qualité de rippeur par la société [15], a été victime d’un accident le 21 septembre 2020 que la [9] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 24 juin 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué par une décision du 29 juin 2021.
Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 29 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté l’assuré de sa demande ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [S] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour :
— de dire et juger M. [S] recevable et bien fondé en son recours
— d’infirmer la décision rendue par le pôle social de [Localité 14] en date du 29 juillet 2024
Statuant de nouveau
— d’ordonner la mise en 'uvre d’une expertise
— de dire et juger que M. [S] présente un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 12%
— de condamner la [10] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes
— de condamner M. [S] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [S]
M. [S] conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 3% qui lui a été attribué. Il fait valoir qu’il présente des séquelles importantes de son accident du travail et précise à cet égard qu’il a été reconnu comme travailleur handicapé de sorte que l’incidence professionnelle découlant de son accident est justifiée notamment. Il demande qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La caisse sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que trois médecins ont examiné M. [S] et ont fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 3%. Elle s’oppose à la demande d’expertise médicale dans la mesure où elle estime que M. [S] n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, M. [S] a été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2020. Le certificat médical initial du 22 septembre 2020 fait état de : « Névralgie cervico-brachiale avec douleurs du membre supérieur gauche et paresthésie des trois premiers doigts. »
La consolidation de l’état de santé de M. [S] a été fixée au 24 juin 2021. A cette date, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d’incapacité permanente partielle de 3% a été attribué à M. [S] par la caisse, les conclusions médicales étant les suivantes : « raideur cervicale et névralgie cervico-brachiale gauche, limitation fonctionnelle moyenne chez un assuré travailleur manuel droitier en présence d’un état antérieur » ; aucune incidence professionnelle n’a été retenue.
Il ressort du rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté le recours de M. [S] le 25 novembre 2021, les éléments suivants :
« (') Lors de l’examen clinique du 16/06/2021 l’assuré allègue des douleurs au bras gauche avec paresthésies de doigts correspondant à un état antérieur important documenté avec déclarations discordantes (cf imagerie précédent l’accident). Cet état antérieur n’est pas imputable au fait accidentel. L’accident a pu être à l’origine d’une décompensation. Raideur cervicale et névralgie cervico brachiale gauche, l’indemnisation de la dolorisation d’un état antérieur connu est fixé à 3%. »
La commission médicale de recours amiable a ainsi émis l’avis suivant : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 16/06/2021 retrouvant une raideur importante du rachis cervical ainsi qu’une diminution de la force musculaire avec hypoesthésie du membre supérieur gauche directement liés à un état antérieur important et bien documenté chez un assuré équipier de collecte âgé de 48 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux à 3%. »
De son côté, M. [S] produit notamment aux débats le rapport établi le 25 juillet 2025 par le docteur [X], mandaté par ses soins, aux termes duquel ce dernier précise avoir analysé le rapport du docteur [N], médecin conseil, en date du 18 juin 2021 et le rapport établi par la commission médicale de recours amiable. Ce médecin conclut :
« Le taux d’IPP de 3% est nettement insuffisant au regard :
Des lésions objectivées
Du retentissement fonctionnel permanent
De la profession exercée.
Une expertise judiciaire contradictoire, est justifiée pour une réévaluation du taux entre 10 et 20% conformément au barème indicatif pour les atteintes du rachis cervical avec radiculalgies et séquelles motrices. "
Le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S], victime d’un accident du travail, est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [S],
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [H] [D]
Praticien Hospitalier
Unité Médico Judiciaire
Service de Médecine Légale et Sociale
CHU [Localité 5] Site sud
[Adresse 1]
regnaut.oceane@chu amiens.fr
afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 24 juin 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [S], au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 21 septembre 2020, pris en charge par la [8] ;
Dit que le médecin consultant devra se prononcer, en particulier, sur l’existence d’un état pathologique antérieur à cet accident, et qu’il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;
Dit que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142 16 3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142 6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que M. [C] [S] devra transmettre ses pièces au consultant désigné dans le même délai ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, avant le 27 mai 2026 ;
Dit qu’à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142 18 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142 16 1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142 11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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