Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TP/AP
Numéro 25/717
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 24/01918 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4SO
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[P] [U]
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [U]
née le 29 Juin 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-003639 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée par Maître BRUNEL de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. MARIETTA-SEEMAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 24/00024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [U] a été embauchée à compter du 17 avril 2001, par la SARL Marietta-Seemar, en qualité d’agent de service, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un horaire mensuel de 22h45 porté à 84,3 heures par mois suivant avenant du 1er septembre 2019.
A compter du 20 novembre 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Mme [U] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 19 juillet 2023, sans possibilité de reclassement.
Le 31 juillet 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et lui ont été alloués une indemnité de licenciement de 5910 euros ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés de 1467,61 euros.
Le 2 avril 2024, Mme [P] [U] a saisi la juridiction prud’homale en référé aux fins d’obtenir':
— 116 euros à titre de rappel de salaire,
— 1422 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1036,80 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a maintenu ses demandes lors de l’audience du 17 juin 2024.
En réponse, la société Marietta-Seemar a indiqué avoir régularisé les sommes dues et a demandé la somme de 5458 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Selon ordonnance de référé du 1er juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— débouté Mme [P] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SARL Marietta-Seemar de l’intégralité de ses demandes,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 4 juillet 2024, Mme [P] [U] a interjeté appel de l’ordonnance.
Selon conclusions d’incident du 6 septembre 2024, la société Marietta-Seemar, soulevant le fait que l’ordonnance de référé avait été rendue en dernier ressort, a sollicité du conseiller de la mise en état de':
— Ordonner l’irrecevabilité de l’appel de Mme [P] [U],
— Condamner Mme [P] [U] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [P] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner Mme [P] [U] aux dépens du présent incident,
— Autoriser la la Selarl Duale-Ligney-Bourdalle à en poursuivre le recouvrement conformément aux articles de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint cet incident au fond.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 17 septembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, ainsi que dans ses conclusions responsives d’incident, Mme [P] [U] demande à la cour de':
— Sur son appel, le juger recevable et rejeter les demandes de la société Marietta-Seemar';
Sur le fond':
— A titre principal d’annuler le jugement et à titre subsidiaire d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] [U] de l’intégralité de ses demandes et dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Marietta Seemar à verser à Mme [U] les sommes suivantes à titre de provisions :
' 1.422 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
' 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner la société Marietta Seemar à verser à l’avocat de Mme [U], qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.728 euros HT soit 2.073,6 euros TTC au titre de l’article 700 2e du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
— Condamner la société Marietta Seemar aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, ainsi que dans ses conclusions d’incident, la société Marietta-Seemar demande à la cour de':
Sur la recevabilité des demandes et du recours':
— Déclarer irrecevable la demande de nullité de la décision de première instance formée par Mme [U],
— ordonner l’irrecevabilité de l’appel de Mme [U],
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Duale Ligney Bourdalle,
— la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Sur le fond':
— Dire mal-fondé l’appel interjeté par Mme [P] [U],
— L’en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins ou conclusions qui pourraient être contraires aux présentes,
— Confirmer la décision de première instance en ce qu’il a débouté Mme [P] [U] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— Condamner Mme [P] [U] à payer à la Société Marietta la somme de 1.000 euros sur le fondement sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel,
— Autoriser la SELARL Duale-Ligney-Bourdalle à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
L’article R.1462-2 poursuit que le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
En vertu de l’article D.1462-3 du même code, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.
Il en résulte que la voie de l’appel n’est pas ouverte contre la décision du conseil de prud’hommes statuant sur des demandes dont la valeur totale ne dépasse pas 5 000 euros, y compris si une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, qui plus est fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, excède ce montant.
En l’espèce, la valeur totale des prétentions de Mme [U] en première instance était inférieure à 5 000 euros, ce qui a justifié que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort comme indiqué dans son dispositif, la société Marietta-Seemar ayant formulé une demande reconventionnelle excédant certes 5 000 euros mais visant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, la décision n’était pas susceptible d’appel.
Le recours de Mme [U], visant uniquement à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et a dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens, est donc irrecevable.
Mme [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conservera donc la charge des dépens de cette instance en appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Marietta-Seemar qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par Mme [P] [U] à l’encontre de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 1er juillet 2024';
CONDAMNE Mme [P] [U] aux dépens d’appel';
DEBOUTE la société Marietta-Seemar de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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