Confirmation 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 juil. 2022, n° 21/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 4 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 519
S.A.R.L. AMBULANCES 2000
C/
CPAM DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2022
*************************************************************
N° RG 21/01296 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAXW
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 04 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.R.L. AMBULANCES 2000, représentée par son gérant Monsieur [P], domicilié en cette qualité audit siège
5 bis, Avenue du Général de Gaulle
02700 TERGNIER
En présence de Monsieur [P]
Assisté et plaidant par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIME
La CPAM DE L’AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
29 Boulevard Roosevelt
CS 20606
02323 SAINT-QUENTIN CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [X] [T]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [R] [F] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AISNE a notifié à la SARI. AMBULANCES 2000 un indu d’un montant de 6 265,78 euros correspondant à des anomalies de facturations relevées entre avril 2009 et le 28 février 2011.
Cet indu a été contesté, et le 19 mai 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL AMBULANCES 2000, par décision notifiée le 15 juillet 2014.
Par courrier envoyé le 4 septembre 2014, la SARL AMBULANCES 2000 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LAON aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LAON a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique mise en mouvement suite au signalement faite le 4 mai 2011 par la CPAM de l’AISNE et faisant l’objet d’une information judiciaire.
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LAON s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de LAON à compter du ler janvier 2019, lequel se dénomme Tribunal Judiciaire de LAON à compter du ler janvier-2020, en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,
Par jugement en date du 4 février 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit':
Le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant par jugement mis à disposition au greffé, contradictoire, rendu en PREMIER ressort,
DÉBOUTE la SARL AMBULANCES 2000 de son recours ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AISNE par courrier en date du 15 juillet 2014 et rendue en sa séance du 19 mai 2014 ; .
CONDAMNE la SARL AMBULANCES 2000 à rembourser à Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AISNE la somme de 6 265,78 € ( SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE CINQ euros et SOIXANTE DIX HUIT centimes);
CONDAMNE la SARL AMBULANCES 2000 aux dépens ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout APPEL de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
Ce jugement est pour l’essentiel motivé comme suit':
En application de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, la caisse a notifié un indu de 6 265,78 euros à la société AMBULANCES 2000, et a produit un tableau détaillé relatif à la période concernée mentionnant notamment le nom du patient, la date des soins, le numéro de chaque facture, le montant remboursé, le nom du chauffeur, ainsi que les anomalies constatées.
Cette pièce met en exergue des anomalies de facturation qu’il convient
d’étudier.
S’agissant du premier grief tenant à des transports non remboursables en raison de personnel travaillant pendant un arrêt de travail :
Ce grief correspond à soixante cinq transports effectués sur la période
contôlée.
Madame [O] [U], Madame [Y] [Z], Madame [L] [A], Monsieur [W] [E], Monsieur [B], Monsieur [V] [S] et Monsieur [D] [P] y sont mentionnés en qualité de chauffeurs alors qu’aux dates des transports répertoriés, ils se trouvaient en arrêt de travail, ainsi qu’en justifie la Caisse.
Comme le fait remarquer la Caisse, la SARL AMBULANCES 2000 prétend qu’il ne s’agit que d’erreurs informatiques, mais ne versent pas aux débats les factures rectifiées.
En effet, la multiplication des mentions inexactes portées sur des factures de transport entre avril 2009 et février 2011 (dont quarante- huit pour le seul chauffeur [W] [E]), ce pour un indu total de 6 254,30 euros, écarte la qualification d’erreur revendiquée par la société requérante.
L’indu est donc justifié.
S’agissant du second grief tenant à des transports non remboursables du fait d’anomalies et d’incohérences horaires :
Ce grief concerne des incohérences d’horaires qui résultent de deux factures émises d’une part par la SARL AMBULANCES 2000 et d’autre part par la SARL AMBULANCES TERNOISES, toutes deux gérées par le même représentant légal, Monsieur [D] [P].
Or, la çaisse relève que Madame [Z] part à 08h55 de la FERE avec un premier véhicule, puis le même jour, elle arrive à SAINT GOBAIN à 8h42 avec un second véhicule.
A l’évidence, ces deux transports concomitants sont matériellement et géographiquement impossibles.
Cet indu a été reconnu par la SARL AMBULANCES TERNOISES dans sa lettre à la commission de recours amiable et l’impute, sans le démontrer, à une vengeance de l’ancienne compagne de Monsieur [P], Madame [Y] [Z].
Dés lors, il ressort des éléments invoqués par le demandeur pour critiquer l’indu qui lui est réclamé qu’ils ne sont pas étayés et que la contestation de l’indu ne peut qu’être écartée.
Par conséquent, le recours de la SARL AMBULANCES 2000 n’est paS fondé. La SARL AMBULANCES 2000 sera donc condamnée à payer à la Caisse la somme de 6 265,78 au titre des sommes indûment perçues en suite d’une facture entachée d’anomalies.
La SARL AMBULANCES 2000 supportera les dépens de l’instance.'
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées ou non justifiées.
Ce jugement a été notifié par le greffe aux parties par courriers du 10 février 2021 dont les accusés de réception ne figurent pas au dossier transmis à la Cour par le greffe du Tribunal.
Appel du jugement a été interjeté par la SARL AMBULANCES 2000 par courrier électronique de son avocat du 9 mars 2021.
Par deux jeux de conclusions reçues par le greffe le 3 juin 2021 à 1415 et 14h24 et soutenues oralement par avocat, la SARL AMBULANCES TERNOISES exerçant sous l’enseigne «'AMBULANCES 2000'» demande à la Cour de':
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement du 4 Février 2021;
Statuant à nouveau;
Constater que la SARL AMBULANCES TERNOISES n’est tenue d’aucun indu à l’égard de la CPAM de l’AISNE ;
Déclarer la CPAM de l’AISNE irrecevable et en tout cas, mal fondée en tous ses moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
L’en débouter ;
Condamner la CPAM de l’AISNE à verser à la SARL AMBULANCES TERNOISES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ( la demande étant de 3000 € dans les conclusions reçues à 14h15 et de 1000 € dans celles reçues à 14h24).
Elle fait valoir qu’elle justifie que les salariés mentionnés sur les factures étaient bien présents dans l’entreprise, que si, comme le prétend la CPAM et ce qui est dans la majorité des cas contestés, il y aurait une erreur sur la désignation du chauffeur, il suffirait de rectifier la facture pour faire apparaître le chauffeur ayant réalisé le transport, que cette rectification ne change en rien ni à la réalité de la prestation, ni à la quote-part de remboursement à la charge de la CPAM sur cette prestation.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 31 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne demande à la Cour de':
— CONSTATER que la société AMBULANCES 2000 n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause les griefs reprochés dans la notification d’indu du 15/03/2012,
— CONSTATER le bien-fondé de l’indu notifié le 15/03/2012, PAR CONSEQUENT,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Laon le 04/02/2021,
DEBOUTER la Société AMBULANCES 2000 des fins de son recours,
CONDAMNER reconventionnellement la société AMBULANCES 2000 à payer à la Caisse la somme de 6 265,78 € au titre de l’indu notifié le 15/03/2012,
— CONDAMNER la société AMBULANCES 2000 au paiement de la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société AMBULANCES 2000 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel ce qui suit':
L’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale ne distingue pas selon que la prestation a été réalisée ou non.
De plus, en matière de répétition d’indu, les paiements effectués à tort doivent être remboursés.
En l’espèce, le 15/03/2012, la CPAM de l’Aisne a notifié à la Société AMBULANCES 2000 un indu au titre de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale d’un montant de 6 265,78 € en raison du constat d’anomalies de facturations sur la période du 01/04/2009 au 30/11/2010 pour les motifs suivants :
— Non-respect des règles de facturation en cas de transports simultanés
— Transports non remboursables en prestations légales
— Transports effectués par des chauffeurs absents pour arrêt de travail.
Ces constats sont repris et détaillés dans un tableau annexé à la notification d’indus (Pièce n°2).
Les anomalies relevées par la Caisse ont été constatées notamment par le biais des attestations employeurs concernant les arrêts de travail des chauffeurs. En effet, certains transports ont, selon la facturation établie par l’employeur, été effectués par des chauffeurs alors que ces derniers étaient en situation d’arrêt de travail. Ces prestations n’ont donc matériellement pas pu être effectuées par les chauffeurs indiqués.
Sur ce point, le Tribunal Judiciaire de Laon a retenu que ce « grief correspond à 65 transports effectués sur la période contrôlée. Madame [O] [U], Madame [Y] [Z], Madame [L] [A], Monsieur [W] [E], Monsieur [B], Monsieur [V] [S] et Monsieur [D] [P] y sont mentionnés en qualité de chauffeurs alors qu’aux dates des transports répertoriés, ils se trouvaient en arrêt de travail, ainsi qu’en justifie la Caisse ».
Par conséquent, la société AMBULANCES 2000 a méconnu ses obligations légales en matière de tarification et de facturation. Les dispositions prévues à l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale s’appliquent en l’espèce.
La société AMBULANCES 2000 est donc mal fondée à soutenir que les anomalies de facturation qu’elle a commise serait sans effet au motif que la prestation aurait été effectuée.
De même, M. [P], gérant de la société AMBULANCES 2000, était venu préciser précédemment que « la facturation a été établie par Madame [Z] à une période où ils étaient en cours de séparation et que celle-ci avait pu se montrer négligente dans l’exercice de ses fonctions en raison du contexte personnel difficile ». Ce contexte ne saurait exonérer Monsieur [P] de ses responsabilités. En effet, en tant que gérant de la société, Monsieur [P] est responsable des facturations émises par l’entreprise, personne morale.
En outre, et comme l’a indiqué à juste titre le Tribunal Judiciaire de Laon, « la multiplication des mentions inexactes portées sur des factures de transport entre avril 2009 et février 2011 (dont quarante-huit pour le seul chauffeur [W] [E]), ce pour un indu total de 6 254,30 €, écarte la qualification d’erreur revendiquée par la société requérante ».
Concernant la prétendue présence des salariés en arrêt maladie, la SARL AMBULANCE TERNOISES précise fournir les justificatifs de présence de ces salariés dans l’entreprise par l’intermédiaire des bulletins de paye or ces bulletins ne rapportent aucunement la preuve de la présence des salariés dans l’entreprise, ce n’est ni plus ni moins qu’une preuve que l’employeur se donne à lui-même.
La Caisse a versé à ces salariés pour les périodes concernées des indemnités journalières. (Pièces n° 3 à 9-3)
La SARL AMBULANCES 2000 voudrait nous faire croire que ces salariés, Madame [Y] [Z], Madame [L] [A], Madame [O] [U], Monsieur [M] [B] et Monsieur [W] [E] étaient en arrêt de travail plusieurs fois, arrêts prescrits par des médecins, et qu’ils sont tout de même venus travailler, tentant ainsi de reporter la responsabilité non pas sur l’employeur mais sur la communauté des salariés qui seraient venus travailler tout en étant en arrêt maladie. C’est tout simplement impensable.
Concernant l’exécution des transports, ce n’est pas le fait que le transport ait été effectué qui le rend remboursable, mais le fait que le transport et sa facturation soient conformes à la règlementation.
Il faut donc que le transport ait été effectué et que sa facturation soit conforme pour être remboursable. Or, en l’espèce la facturation n’est pas conforme : soit le mauvais tarif a été appliqué, soit les salariés inscrits sur la facture sont en arrêt de travail à la date dudit transport,
soit le transport est imputé à un autre assuré, soit des facturations sont établies pour des véhicules et des chauffeurs à deux endroits différents à la même heure, ou encore le montant de la facture VSL est supérieur au coût réel du transport. De même, l’identité du chauffeur est une mention déclarative obligatoire de la facturation par le transporteur en vertu de l’article R322-10-6 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté ministérielle du 03/12/2002 (pièces n°3 et 4) notamment pour que les pouvoirs publics puissent s’assurer de la qualification professionnelle du chauffeur (déclaration des chauffeurs et de leurs diplômes à la préfecture, contrôle de l’Agence Régionale de Santé et de l’Assurance Maladie).
Présent à l’audience, Monsieur [P], gérant de la société, a expliqué que l’incompréhension entre lui et la caisse venait de ce que le médecin-traitant des salariés prétendument en arrêt maladie avait commis des erreurs.
Il a ainsi indiqué que le médecin-traitant des salariés avait pris l’habitude lorsqu’il était consulté à la fin de la journée de placer le salarié en arrêt maladie le jour même alors qu’il avait effectué sa journée de travail ce qui explique que les salariés soient considérés comme en arrêt de travail pour maladie alors qu’ils ont travaillé.
Il a ensuite fait état d’une erreur de mois affectant un arrêt de travail de Monsieur [E] qui était en réalité prescrit jusqu’au 22 mars 2009 mais qui a été indiqué par erreur par le médecin comme étant prescrit jusqu’au 22 avril 2009 ( mentions de la note d’audience).
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’indu résultant de la facturation de transports effectués par des salariés en arrêt maladie.
Attendu qu’il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et l’article 1315 du code civil dans leurs rédactions applicables au litige que la caisse peut établir la nature et le montant des sommes dont elle entend obtenir le remboursement à titre d’indu de tarification ou de facturation par la production de tableaux annexés à la notification d’indu qui reprennent notamment les noms des assurés, leur numéro d’immatriculation, la date des soins, la cotation de l’acte dans la classification commune des actes médicaux, son taux le montant remboursé et le montant de l’indu, de sorte qu’il appartient au professionnel d’apporter les éléments de contestation pour contester l’inobservation qui lui est reprochée par la caisse des règles de facturation et de tarification.
Qu’il résulte également de ce texte qu’est susceptible de donner lieu à une action en remboursement de l’indu la facturation de transports mentionnant des plaques minéralogiques de véhicules ne correspondant pas à des véhicules agréés, dès lors que la prise en charge des frais de transport est subordonnée, en application des articles R. 322-10-5 et R. 322-11 du code de la santé publique à la présentation d’une facture délivrée par le transporteur non conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel et dûment complété ( en ce sens 2 Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.432'; 2 Civ., 30 mars ème 2017, pourvoi n 16-13.391), la facturation de transports effectués par une entreprise agréée au moyen d’une ambulance ou d’un VSL qui n’appartenait pas à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article R. 6312-8 du code de la santé publique, dés lors que seuls peuvent être pris en charge, en application des articles R. 322-10-1 CSS et R. 6312-6 CSP, les transports effectués par des véhicules relevant de ces catégories ( 2 Civ., ème 2 avril 2015, pourvoi n 14-15.291, Bull. 2015, II, n 88), la facturation de transports réalisés de manière non conforme aux conditions de composition et de qualification des équipages des véhicules fixées par la réglementation des transports sanitaires, (2 Civ., 12 mars 2020, pourvoi n 19-12.813'; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-12.356': transports effectués par un salarié dont la fiche d’aptitude était périmée.'; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-12.359 transports réalisés par un conducteur dépourvu de l’agrément visé à l’article L. 6312-2 du code de la santé publique').
Que par arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 19 novembre 2002, est fixé le modèle du modèle « facture transport par ambulance agréée – véhicule sanitaire léger » (1), enregistré par la commission pour les simplifications administratives (COSA) sous le numéro 11163*02 et que cet arrêté prévoit notamment l’indication du ou des membres de l’équipage.
Attendu que les tableaux d’indu produits par la caisse reprennent pour chaque facture donnant à lieu à son action en remboursement de l’indu à l’encontre de la SARL AMBULANCES 2000 le nom de l’assuré, la date du transport litigieux, l’anomalie constatée, à savoir qu’à la date du transport un ou plusieurs des salariés ayant effectué le transport étaient en arrêt maladie, la référence du règlement de la facture et le montant de l’indu.
Que la caisse a en outre versé aux débats le justificatif des arrêts maladie visés dans les tableaux.
Attendu qu’en première instance, si l’on se réfère aux énonciations du jugement déféré, la société a prétendu que les erreurs quant au nom des chauffeurs étaient des erreurs matérielles bénignes ne remettant pas en cause la réalité du transport.
Qu’en cause d’appel l’argumentation de la société est empreinte de contradictions puisqu’elle commence par affirmer qu’elle a démontré que contrairement aux affirmations de la caisse les salariés mentionnés sur les factures étaient bien présents dans l’entreprise.
Que cependant dans les mêmes écritures, elle ne conteste pas qu’il y ait dans un certain nombre de cas une erreur dans la désignation du chauffeur puisqu’elle indique que si une telle erreur a pu se produite, ce qu’elle conteste dans la majorité des cas, il suffirait de rectifier la facture pour faire apparaître le chauffeur ayant réalisé le transport.
Qu’elle fait en définitive valoir, par un manquant manquant en droit, que seul le paiement sans cause peut être sanctionné, que l’identité des chauffeurs ayant exécuté la prestation importe peu et que l’erreur commise sur cette identité est sans incidence sur l’exécution de la prestation dont il n’est pas contesté qu’elle a été réalisée.
Que Monsieur [P] a quant à lui, à l’audience, expliqué que les salariés travaillaient bien aux dates indiquées sur les factures mais que les arrêts maladie étaient affectés d’erreurs de date.
Qu’il a notamment expliqué que les médecins-traitants des salariés se trompaient dans l’établissement des arrêts de travail en les datant du jour de la consultation du patient alors que ce dernier avait travaillé toute la journée et il a également expliqué que s’agissant du cas de Monsieur [E] le médecin s’était trompé en indiquant que l’arrêt maladie de ce dernier se terminait le 22 avril alors qu’il voulait dire le 22 mars.
Attendu que l’examen du tableau annexé à la notification d’indu fait apparaître que les explications générales de Monsieur [P] selon lesquelles l’établissement du certificat médical à la date de la consultation alors qu’il aurait dû l’être au lendemain de cette dernière expliquerait la discordance entre les arrêts maladie et les factures litigieuses ne peuvent concerner qu’à une petite partie des factures, à savoir une partie de celles impliquant deux salariés, Madame [A] et Monsieur [S], et qu’elles ne résistent pas aux pièces produites par la caisse.
Que Madame [A] figure sur un certain nombre de factures faisant l’objet de l’action en indu de la caisse et sur lesquelles elle est indiquée comme ayant travaillé le 6 septembre alors qu’elle était en arrêt maladie.
Que non seulement la caisse verse aux débat l’arrêt correspondant mais également l’attestation de salaire établie par la société en date du 6 octobre 2009 et faisant apparaître que le dernier jour de travail est le 5 septembre 2009 ce qui invalide les explications de Monsieur [P].
Que la même remarque sera faite en ce qui concerne Monsieur [S] dont la caisse a justifié qu’il était en arrêt maladie du 19 octobre au 23 octobre et qu’il ne pouvait donc avoir effectué un transport le 19 octobre et pour lequel elle produit également l’attestation de salaire du 2 novembre 2019, établie par la société, faisant apparaître que son dernier jour de travail est le 17 octobre 2009.
Qu’en ce qui concerne Monsieur [E] pour lequel Monsieur [P] soutient que le médecin-traitant de ce dernier se serait trompé sur la date de fin d’arrêt de travail du salarié ( le 22 avril alors qu’il s’agissait du 22 mars selon lui ), il est fait état par la société dans son bordereau de communication de pièces du bulletin de salaire de mars 2009 de ce salarié, bulletin également produit par la caisse en pièce n° 7.
Qu’il résulte de ce bulletin de salaire que Monsieur [E] était en arrêt maladie du 17 mars au 22 mars.
Que cependant, la caisse produit l’avis d’arrêt de travail prescrivant à l’intéressé un arrêt de travail du 17 mars au 22 avril 2009, lequel arrêt de travail est corroboré par l’attestation de paiement des indemnités journalières de Monsieur [E] établie le 22 mars 2012 faisant apparaître qu’il était en arrêt maladie à partir du 17 mars 2009 avec trois jours de carence ( 17 au 19) puis qu’il a été indemnisé du 20 mars au 22 avril 2009.
Qu’il est donc établi que Monsieur [E] était en arrêt de travail pour maladie pendant la période du 17 mars 2009 au 22 avril 2009 pendant laquelle il a été mentionné sur de nombreuses factures comme ayant réalisé des transports.
Que l’affirmation de la société selon laquelle le médecin traitant de l’intéressé se serait trompé en indiquant la date du 22 avril 2009 alors qu’il s’agirait de la date du 22 mars est en tous cas contredite non seulement par les énonciations du certificat lui-même mais également par le relevé d’indemnités journalières faisant apparaître que le salarié a bien été indemnisé en maladie pendant la période où il a été indiqué comme effectuant des transports.
Que la Cour entend déduire de tout ce qui précède que les transports litigieux, qu’il s’agisse de ceux attribués à Monsieur [E] ou aux autres salariés, n’ont pas été effectués conformément à la réglementation dans la mesure où figure sur les factures un salarié en arrêt maladie et qui n’était donc en aucun cas autorisé à travailler pas plus que l’employeur n’était autorisé à le faire travailler.
Qu’il convient en conséquence de dire que la caisse est parfaitement fondée à réclamer l’indu correspondant aux factures litigieuses soit la somme de 6254,30 € et de confirmer les dispositions du jugement litigieux dont il résulte que l’indu est justifié à hauteur de ce montant, mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges.
Sur l’indu au titre d’une somme de 11,48 € correspondant à une facturation d’une prestation effectuée par un chauffeur qui se serait trouvé à deux endroits différents en même temps.
Attendu que le Tribunal a relevé qu’il résultait d’une facturation de la société ( il s’agit de la dernière facture litigieuse sur le listing produit par la caisse à l’appui de sa notification d’indu) que la société a facturé des transports matériellement et géographiquement impossibles puisqu’il en résulte que Madame [Z] part à 8h55 de la FERE avec un premier véhicule puis arrive à Saint-Gobain le même jour à 8h42 avec un autre véhicule.
Que la SARL AMBULANCES TERNOISES n’a pas conclu sur ce point dans ses écritures reçues par le greffe le 3 juin 2021 à 14h24 et que dans des écritures reçues quelques minutes auparavant soit à 14h15 elle ne conclut pas non plus sur cette question mais sur un problème de transport à la MAS de LAON dont l’on ne perçoit pas le lien avec le litige.
Qu’en l’absence de tout moyen de contestation du chef du jugement retenant le bien-fondé du grief tiré des incohérences horaires il convient de confirmer également le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais non répétibles.
Attendu que la SARL AMBULANCES TERNOISES succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d’appel et à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL AMBULANCES TERNOISES à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Greffier,Le Président,
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