Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 nov. 2025, n° 23/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 22 décembre 2022, N° 22/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00136 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6FV
[L] [W]
/
S.E.L.A.R.L. [S] prise en la personne de Me [T] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A. [15], [10]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00412
Arrêt rendu ce DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Cordelia GENZEL suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. [S] prise en la personne de Me [T] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A. [15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
[10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 13 octobre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Du 30 août 1961 au 15 août 2000, M. [L] [W], né le 15 août 1944, a été employé par la SA [15] en qualité de fraiseur.
Le 03 décembre 2019, M. [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un adénome carcinome bronchique constaté le 1er octobre 2019 et attesté par certificat médical initial du 26 novembre 2019.
Le 05 février 2020, la SA [15] a été radiée du registre du commerce et des sociétés suite à la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle faisait l’objet.
Par décision du 12 mai 2020, après enquête administrative et avis du médecin- conseil, la [9] ([13]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par décision du 25 mai 2020, la [14] a fixé à 80% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] et lui a attribué une rente à compter du 02 octobre 2019.
Le 17 février 2022, M. [W] a saisi la [14] d’une demande de mise en 'uvre d’une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ordonnance du 23 août 2022, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, saisi par M. [W], a désigné la SELARL [S] en qualité d’administrateur ad hoc de la SA [17].
Suite à l’échec de la procédure de conciliation amiable, M.[W], a saisi, le 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [17], son employeur.
Par jugement n°22-00412 réputé contradictoire du 22 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— dit que la maladie professionnelle n°30 bis dont est atteint M. [L] [W] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [15],
— fixe au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre M.[L] [W] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L] [W] de la façon suivante :
* 10.000 euros en réparation de la souffrance physique,
* 30.000 euros en réparation de la souffrance morale,
* 6.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— dit que ces indemnités et la majoration de rente seront payées à M. [L] [W] par la [11],
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la [11] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement a été notifié le 28 décembre 2022 à M. [W], qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2023, en a relevé appel en ce qui concerne le montant des indemnités allouées au titre des souffrances physiques et morales.
Par arrêt réputé contradictoire du 15 avril 2025, la cour a statué comme suit :
— déclare recevable l’appel relevé par M. [L] [W] à l’encontre du jugement n°22-00412 prononcé le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— infirme le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice lié aux souffrances physiques de M. [L] [W] à la somme de 10.000 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
— fixe à la somme de 20.000 euros l’indemnité allouée à M.[L] [W] au titre de ses souffrances physiques,
— confirme le jugement en ce qu’il a fixé à 30.000 euros l’indemnité allouée à M.[L] [W] au titre de ses souffrances morales,
— ordonne, avant-dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, une mesure d’expertise, et commet pour y procéder le docteur [U] [G], exerçant au [12], service de médecine légale, service de Santé au travail ' [Adresse 4] et en cas d’empêchement, le docteur [V] [M] exerçant dans le même service, avec pour mission de :
— convoquer M. [L] [W] et procéder à son examen médical, s’il y a lieu en présence du médecin-conseil qu’il aura désigné pour l’assister,
— prendre connaissance des éléments et documents médicaux communiqués par les parties,
— évaluer en l’expliquant, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle de M. [L] [W], résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, étant indiqué que la date de consolidation des séquelles est fixée au premier octobre 2019,
— rappelle que l’expert, dans le respect du principe de la contradiction, devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent,
— dit que l’expert devra transmettre le rapport de ses opérations d’expertise aux parties et au secrétariat-greffe de la cour avant le 30 août 2025, sauf prorogation du délai autorisée sur demande par le juge en charge du contrôle de l’expertise,
— dit que les frais de l’expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— désigne le président de la chambre de la protection sociale pour contrôler les opérations d’expertise ou en cas d’empêchement, tout conseiller de ladite chambre,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du lundi 13 octobre 2025 à 14h00,
— dit que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à l’audience de renvoi du 13 octobre 2025,
— réserve les dépens.
Le docteur [G] a déposé son rapport au greffe de la cour d’appel le 23 juin 2025.
A l’audience de renvoi du 13 octobre 2025, M. [W] et la [14] ont été représentés par leur conseil.
Bien qu’elle ait signé le 18 avril 2025 l’avis de réception de la lettre recommandée portant notification de l’arrêt du 15 avril 2025 et convocation à l’audience du 13 octobre 2025, la SELARL [S], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA [17], n’a pas comparu à l’audience, ni n’a été représentée, et n’a pas demandé le bénéfice d’une dispense de comparution.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 13 octobre 2025, M. [W] demande à la cour de fixer la réparation du déficit fonctionnel permanent subi à la somme de 43.650 euros.
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 13 octobre 2025, la [14] s’en remet à droit sur la fixation des préjudices.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral, et les troubles dans les conditions d’existence d’un point de vue personnel, familial et social.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point qui est fonction du taux retenu et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le docteur [G], médecin expert désigné par la cour, après avoir procédé à l’examen clinique de M. [W] et à l’étude des différentes pièces du dossier médical, a conclu, en se plaçant à la date de consolidation du 1er octobre 2019, à un taux de déficit fonctionnel permanent de 30% au regard du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, son appréciation ayant intégré les considérations médicales suivantes :
— existence d’une volumineuse masse tumorale hilaire gauche avec une atteinte de la loge latéro-trachéale gauche,
— l’existence, sur le plan clinique, d’une dysphonie associée à une dyspnée modérée et des hémoptysies, sans douleur thoracique et avec un état général encore conservé,
— la prise en charge thérapeutique par une radio-chimiothérapie.
M. [W] ne conteste pas la conclusion de l’expert quant au taux de déficit fonctionnel permanent qu’entraîne sa maladie professionnelle.
La demande indemnitaire qu’il présente à hauteur de la somme de 43.650 euros est conforme au barème indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, dont il demande l’application, qui fixe la valeur du point de déficit fonctionnel permanent à 1.455 euros pour une victime âgée entre 71 et 80 ans atteinte d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 26 à 30%, comme c’est le cas de M. [W].
Par conséquent, faisant droit à sa demande, la cour lui alloue, en réparation de son déficit fonctionnel permanent, la somme de 43.650 euros.
— Sur le règlement des indemnités allouées
En application des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées par la cour à M. [L] [W] seront réglées directement par la [14].
— Sur les dépens
La clôture pour insuffisance d’actif de la SA [17] ayant entraîné sa disparition légale, la [14] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de cet organisme social.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Fixe à la somme de 43.650 euros l’indemnité due à M. [L] [W] en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
— Dit que les indemnités allouées à M. [L] [W] par la cour d’appel seront réglées directement par la [11],
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la [11] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la [11] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] le 18 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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