Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 2 déc. 2025, n° 24/04240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section A
N° RG 24/04240 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQFT
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Steven ROCHE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 02 DECEMBRE 2025
Vu la procédure entre :
M. [Y] [D]
né le 06 Novembre 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [K] [C] épouse [D]
née le 22 Septembre 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
S.A.R.L. [G] SELARL immnatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°830 000451, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de Maître [P] [G], désigné par jugement du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, le 28 Novembre 2024, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS JK PROMOTION, immatriculée RCS de GRENOBLE sous le n° 750 773 806
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 1er décembre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige portant sur une promesse de vente consentie par M. [Y] [D] et Mme [K] [C] épouse [D] à la société JK Promotion, le tribunal judiciaire de Grenoble a rendu le 14 novembre 2024 un jugement auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige, par lequel il a :
— constaté la caducité de l’avant contrat du 30 mars 2015,
— débouté les époux [D] de leur demande de perception du montant de la clause pénale à hauteur de 15.000€,
— condamné les époux [D] à payer une somme de 3.000€ au bénéfice de la société JK Promotion au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration d’appel déposée le 11 décembre 2024, les époux [D] ont relevé appel.
Selon jugement 24 novembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société JK Promotion en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [G] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 février 2025, la juridiction du premier président a déclaré irrecevable la demande des époux [D] aux fins de se voir autoriser à consigner la somme de 3.005,82€ sur le compte de Me [E], avocat, ouvert à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2025, les époux [D] ont demandé au conseiller de la mise en état de':
— prendre acte de leur désistement,
— débouter la société JK Promotion représentée par la SELARL [G] de toute demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Le conseil de la SELARL [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JK Promotion a déclaré ne plus être mandaté pour intervenir dans ce dossier.
'
MOTIFS
ll est donné acte aux époux [D] de leur désistement d’appel sans qu’il y ait lieu de le juger parfait à raison de son acceptation par l’intimée, dès lors que celle-ci n’a pas conclu en réponse sur ce désistement.
Ce désistement d’appel qui est un désistement d’instance et qui emporte acquiescement au jugement, produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel sont la charge des époux [D].
'
PAR CES MOTIFS
'
Nous, C.CLERC, présidente en charge de la mise en état,
'
Donnons acte à M. [Y] [D] et Mme [K] [C] épouse [D] de leur désistement d’appel,
'
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
'
Laissons les dépens d’appel à la charge de M. [Y] [D] et Mme [K] [C] épouse [D].
'
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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