Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 févr. 2026, n° 26/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 31 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00572 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUTX
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2026, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [R]
né le 08 février 1996 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 1er février 2026 à 11h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 1er février 2026 à 11h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 31 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [K] [R], rejetant la demande d’assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention, et le cas échéant rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 31 janvier 2026, à 17h43, par M. [K] [R] ;
— Vu les observations reçues le 1er février 2026 à 16h25 et 16h27, par M. [K] [R] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que :
— l’administration justifie des diligences effectuées pour organiser l’éloignement,
— l’intéressé invoque témérairement ses deux enfants français, l’un vivant à [Localité 1] l’autre à [Localité 2], mais ne justifiant que de la reconnaissance en novembre 2025 d’un enfant né en juin 2025, et n’établissant en rien qu’il contribue à leur entretien ni ne s’occupe d’eux réellement.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 février 2026 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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