Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 5 décembre 2024, N° 20233761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CIC LYONNAISE DE BANQUE, SA immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJU6
ADV
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 05 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2023 3761
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CIC LYONNAISE DE BANQUE
SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 954 507 976
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 03 Mars 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 06 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 juillet 2021, la société N&L Auto a souscrit auprès de la SA CIC Lyonnaise de Banque un crédit d’un montant de 42 500 euros portant intérêts au taux conventionnel de 1,30%. M. [O] [T], président de la société N&L Auto, s’est porté caution solidaire de l’engagement de celle-ci à hauteur de 13 200 euros.
Par jugement du 12 janvier 2023, la société N&L Auto a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 27 février 2023, la SA CIC Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance auprès de la SELARL Sudre, liquidateur judiciaire, pour un montant de 37 746,15 euros au titre du prêt. A la même date, elle a mis en demeure M. [T] d’honorer son engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [T] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d’obtenir paiement de sa créance.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce a :
— débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts
— condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer à M. [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal de commerce a retenu que l’engagement de caution était disproportionné par rapport aux biens et revenus de M. [T] dont la situation s’était par ailleurs détériorée à posteriori.
Le tribunal a considéré que M. [T] était une caution non avertie envers laquelle la banque avait un devoir de mise en garde ; que cependant M. [T] ne démontrait pas l’inadéquation du contrat de prêt aux capacités de la société N&L Auto en rappelant que la banque n’avait pas à apporter de conseil sur la viabilité du projet. Il a également jugé que M. [T] ne justifiait pas du préjudice moral ou de la perte de chance allégués.
La SA CIC Lyonnaise de Banque a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 21 janvier 2025.
Aux termes de conclusions notifiées le 3 février 2026, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle rejetant la demande de M. [T] ;
Statuant à nouveau ;
Condamner M. [T] à lui verser la somme de 11 720, 18 euros à son engagement de caution du 27 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 date d’envoi de la première mise en demeure ;
Débouter M. [T] de ses demandes ;
Condamner M. [T] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA CIC Lyonnaise de Banque critique le jugement en reprochant au tribunal d’avoir jugé qu’elle n’apportait aucun élément sur la valeur du véhicule de M. [T] alors que cette valorisation était portée sur la fiche de renseignements.
Elle indique que cette valeur était mentionnée à hauteur de 17 000 euros et se trouve corroborée par la vente du véhicule le 24 mars 2022 pour une somme de 12 999 euros.
Le couple bénéficiait d’un revenu mensuel de 3 000 euros et ses échéances de prêt s’élevaient à 504,20 euros ; l’engagement de la caution étant limité à 31 % de l’encours du prêt, la charge de cet engagement représentait 170,10 euros par mois.
L’appelante fait par ailleurs observer que M. [T] a trouvé un nouvel emploi mais refuse de communiquer ses bulletins de salaires.
S’agissant de son devoir de mise en garde, elle affirme que M. [T] ne démontre pas la réunion des conditions cumulatives suivantes : un risque d’endettement excessif résultant notamment de l’inadéquation de l’engagement de caution avec sa capacité financière, l’inadaptation du contrat aux capacités financières de l’emprunteur, sa qualité de caution non avertie.
Elle rappelle qu’elle n’avait pas à apporter de conseil sur la viabilité du projet et s’étonne de voir M. [T] indiquer que l’activité développée était vouée à l’échec.
Elle ajoute que M. [T] ne rapporte pas la preuve qu’elle disposait de renseignements sur la capacité financière de la société emprunteuse qui n’aurait pas été porté à sa connaissance dans le cadre de son mandat de représentant légal de la société.
Elle indique être disposée à consentir des délais de paiement à M. [T] si ce dernier se montre transparent sur sa situation financière actuelle et celle de son foyer.
Aux termes de conclusions notifiées le 3 février 2026, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué. A titre subsidiaire, il entend voir constater la disproportion de son engagement de caution et être déchargé de la moitié des sommes dues, soit une somme restante de 5 850 euros et sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois sans intérêt de retard.
Il sollicite la condamnation de la SA CIC Lyonnaise de Banque à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite enfin sa condamnation aux dépens.
A titre plus subsidiaire, il demande à la cour de lui accorder des délais de paiements sur 24 mois, de dire que chaque partie supporter la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
M. [T] soutient qu’au jour de son engagement ses revenus et son patrimoine étaient nettement insuffisants pour pouvoir honorer son engagement de caution. Il était bénéficiaire d’allocations chômage et son épouse n’avait pas d’emploi stable. La banque savait que cette dernière devait travailler dans l’entreprise N&L Auto. Il n’avait aucune épargne, son taux d’endettement global était de 38,54 % et la valeur de son véhicule, vendu pour payer certaines dettes du couple après la défaillance de l’entreprise, ne pouvait suffire à la banque pour agir comme elle l’a fait.
Il explique que l’absence de bénéfice de l’entreprise a placé la famille dans de sérieux problèmes financiers, l’absence d’épargne et de salaire ont conduit à une accumulation de dettes, dont des dettes de loyers, alors que la famille compte deux jeunes enfants.
Il explique percevoir aujourd’hui le SMIC et être dans l’impossibilité de rembourser la somme sollicitée.
Il reproche à la banque de s’être affranchie de son devoir de vigilance lié à la proportionnalité de l’engagement de caution. Il souligne le fait qu’en 2021 il ne disposait d’aucune formation juridique ou financière et s’en est remis aux dires et explications de la banque qui ne l’a pas alerté sur le caractère inadapté de son engagement par rapport à son patrimoine ni mis en garde sur le risque d’endettement né de l’opération garantie.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
Motivation :
I-Sur la disproportion du cautionnement :
A titre liminaire, et en considération de la date à laquelle l’engagement de caution a été souscrit il convient de faire application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient donc d’analyser :
La proportionnalité au jour de la conclusion, appréciée au regard des biens, revenus et endettement global de la caution.
La possibilité pour la caution de faire face à son obligation au jour de l’appel en paiement.
Afin d’apprécier la disproportion seuls les biens et revenus effectivement détenus à la date de l’engagement doivent être pris en compte ; les engagements antérieurs doivent être intégrés dans l’endettement global.
La disproportion s’apprécie non pas au regard du montant du crédit garanti, mais au regard de la capacité financière de la caution, c’est-à-dire de ses biens, revenus et charges au jour de la souscription.
Ainsi :
— l’analyse porte sur la capacité de remboursement réelle de la caution,
— l’engagement doit être comparé à ses ressources nettes disponibles,
— les charges récurrentes (loyer, crédits en cours, charges familiales) doivent être intégrées,
— les biens ne sont retenus que s’ils sont réellement mobilisables.
Le caractère disproportionné s’apprécie donc par rapport à la capacité d’endettement, et non par rapport au montant du prêt sous-jacent.
En l’espèce, la situation de M. [T] au jour de son engagement était la suivante :
Les revenus du foyer
*Caution : ARE = 1'560 €
*Partenaire de PACS : 1'542,80 €
*Revenus mensuels du foyer : 3'102,80 €
Ces revenus sont modestes, d’autant que la caution était sans emploi et que son partenaire devait travailler dans l’entreprise nouvellement créée, ce qui rendait les revenus futurs du couple incertains.
Les charges incompressibles s’élèvent à 1 131,11 euros par mois et sont les suivantes :
*Loyer : 672,32 €
*Crédits à la consommation :
100,91 €
283,88 €
74 €
Total crédits : 458,79 €
Charges familiales : 2 enfants à charge
Le taux d’endettement s’élève donc à 1'131,11 / 3'102,80 = 36,45 %
Ainsi, même en tenant compte des revenus du partenaire de PACS qui n’entrent pas de le calcul de la disproportion, le foyer de M. [T] était déjà fortement endetté, au-delà du seuil de 33 % retenu habituellement par la jurisprudence, au jour de l’engagement de caution.
Le couple ne possédait aucun bien immobilier, était locataire, et ne détenait qu’un véhicule évalué à 17'000 euros, bien nécessaire à la vie familiale et professionnelle, et donc plus difficilement mobilisable pour garantir un engagement financier et ce d’autant qu’un véhicule circulant est toujours en risque d’être accidenté.
La caution ne disposait donc d’aucune réserve patrimoniale pérenne susceptible de couvrir un engagement de 13'200 euros.
Après déduction des charges susvisées il restait au couple un reste à vivre de 1 971,69 euros permettant de couvrir les charges de la vie commune et les frais inhérents à l’éducation des deux enfants.
L’ engagement de 13'200 euros souscrit représente :
.plus de 4 mois de revenus du foyer,
.près de 7 mois de revenus personnels de la caution,
soit un montant incompatible avec un taux d’endettement déjà supérieur à 36 %.
Par ailleurs la situation professionnelle de la caution était précaire (ARE) et les ressources de sa compagne dépendantes de la réussite de l’entreprise.
Par suite, il apparaît que l’engagement de caution était manifestement disproportionné au sens de l’article 2300 du Code civil.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
L’appelante soutient que M. [T] est revenu à meilleure fortune.
Au jour où il a été appelé soit au mois de février 2023, M. [T] avait trouvé un poste de Régulateur de distribution chez Chronopost. La fiche de paye produite établit un salaire mensuel de 1863 euros en tenant compte d’heures supplémentaires. La compagne de M. [T] a quant à elle perdu son emploi au sein de la société créée. Le couple est endetté et s’est trouvé en difficulté pour régler des charges courantes comme le loyer ou les frais de restauration scolaire.
Le véhicule a été vendu au mois de mars 2022.
Ainsi la banque échoue à démontrer que la situation de la caution s’était améliorée au jour où elle a été appelée.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante, créancier professionnel, ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par M. [T].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la SA CIC Lyonnaise de Banque de ses demandes.
II-Sur le devoir de mise en garde de la banque :
M. [T] met en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde envers la caution non avertie.
Le fait pour M. [T] d’être dirigeant de la société N&L Auto ne fait pas de lui une caution avertie. Ce dernier ne possédait pas d’expérience financière personnelle antérieure, n’avait pas de maîtrise particulière des mécanismes de crédit ni une compétence avérée en gestion financière.
Au chômage, il tentait de créer sa propre entreprise. Il ne peut donc être considéré comme une caution avertie.
Par des moyens que la cour adopte, le tribunal a relevé que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’inadéquation du contrat de prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Il procède par affirmation sans produire aucun document et notamment le business plan dont il fait état. Il ne démontre pas que la banque détenait des informations qu’il ignorait lui-même sur l’emprunteur, ses facultés de remboursement ou le succès escompté de l’opération.
En outre l’attestation du psychologue de M. [T] ne permet pas de relier de façon certaine son suivi avec la faute alléguée.
Par suite le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [T].
IV-Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [T] ses frais de défense. La SA CIC Lyonnaise de banque sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la SA CIC Lyonnaise de Banque à verser à M. [O] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CIC Lyonnaise de Banque aux dépens.
Le greffier La présidente
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