Irrecevabilité 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 févr. 2025, n° 21/15690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 21/15690 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILII
Ordonnance n° 2025/M29
Monsieur [K] [X] [D] [Z]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
demandeur à l’incident
Monsieur [V] [M]
représenté par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimé
défendeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11/02/2025, l’ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
Monsieur [M] est héritier réservataire de [H] [L] veuve [M] en qualité de seul enfant, adopté selon adoption plénière en 1975.
Après le décès de cette dernière, Monsieur [Z], neveu de la défunte, est demeuré dans une résidence secondaire de celle-ci et a utilisé deux véhicules lui ayant appartenu, de marque Mercédès, Classe S et CLA.
Monsieur [M] a mis en 'uvre des procédures pour obtenir restitution des véhicules par Monsieur [Z]. Il a obtenu la remise de la Mercédès classe S à la suite d’une ordonnance du juge de l’exécution du 9 juin 2020 autorisant leur saisie-appréhension.
A la suite de l’opposition formée par Monsieur [Z], Monsieur [M] a saisi le tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [Z] à lui restituer l’autre véhicule.
Le 25 novembre 2020, Monsieur [Z] a déposé au greffe de la juridiction une demande incidente d’inscription de faux concernant l’acte de notoriété et l’attestation de la dévolution successorale des 4 mai 2020 et 28 mai 2020. Il invoquait que Monsieur [M] et le notaire avaient volontairement omis de signaler l’existence de testaments de la défunte lui accordant des droits sur ses biens.
Le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de GRASSE a rendu un jugement mixte par lequel il a :
— Rejeté la demande d’inscription de faux de l’acte de notoriété et de l’attestation de dévolution successorale des 4 mai 2020 et 28 mai 2020
— Rejeté la demande d’annulation de l’acte de notoriété et de l’attestation de la dévolution successorale des 4 mai 2020 et 28 mai 2020
— Condamné Monsieur [Z] à une amende civile de 4000 euros,
— Ordonné la réouverture des débats sur le fond, fixé la date de la clôture et de l’audience de plaidoiries au 18 novembre 2021.
Cette décision a été frappée d’appel le 5 novembre 2021 par Monsieur [Z] qui a visé tous les chefs du jugement.
Le 18 novembre 2021, l’appelant a répondu au conseiller de la mise en état qu’à sa connaissance le jugement n’avait pas été signifié.
Le jugement au fond a été rendu le 16 décembre 2021.
Le juge a rejeté la demande de sursis à statuer jusqu’au résultat de l’appel contre le jugement mixte et a condamné Monsieur [Z] à remettre le véhicule Mercedes CLA à Monsieur [M], sous astreinte.
La déclaration d’appel de Monsieur [Z] contre cette décision a été déclarée caduque le 25 mai 2022 par le président de la chambre 1-9.
Dans le cadre de l’appel contre le jugement mixte, l’appelant a communiqué au greffe des conclusions au fond le 2 février 2022.
Le 15 février 2022, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à domicile, remises à l’épouse de Monsieur [M].
Le 15 janvier 2024, le conseil de l’appelant a sollicité la fixation de l’affaire au fond.
Le 10 avril 2024, l’appelant a fait signifier de nouvelles conclusions à Monsieur [M], par acte de commissaire de justice remis à personne.
L’intimé a constitué avocat le 6 mai 2024.
Il a communiqué des écritures au fond le 10 mai 2024 par voie électronique.
Le 14 mai 2024, par des conclusions d’incident, le conseil de l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger irrecevables les premières conclusions de l’appelant du 10 mai 2024
— Le condamner à payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Par soit-transmis du 21 mai 2024, il a été demandé au conseil de l’intimé de répliquer sur l’incident.
Le 13 septembre 2024, les parties ont été avisées que l’audience d’incident se déroulera le 14 janvier 2025.
Par conclusions sur incident du 7 janvier 2025, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
— A titre principal, DECLARER recevable ses conclusions notifiées le 10 mai 2024 ;
— A titre subsidiaire, l’AUTORISER à formuler des observations écrites sur la nouvelle prétention et les nouvelles pièces produites par l’appelant dans ses conclusions signifiées le 10 avril 2024;
— En tout état de cause, CONDAMNER l’appelant au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stephen GUATTERI, avocat au barreau de Nice, avocat associé de la SELARL [5], [Adresse 3].
Il soutient que l’appelant, dans ses conclusions du 10 avril 2024, a émis une nouvelle prétention en ce qu’il a demandé à la cour de déclarer faux l’acte de notoriété et l’acte de dévolution successorale alors qu’il sollicitait antérieurement uniquement qu’ils soient annulés.
Il ajoute que l’appelant a aussi modifié son bordereau de communication de pièces et notifié des pièces nouvelles, notamment des attestations absentes du bordereau antérieur.
Il soutient que, pour le respect du principe du contradictoire, il doit être mis en mesure de répondre aux conclusions et aux nouvelles pièces communiquées au mois d’avril 2024, quand bien même il a eu connaissance des conclusions et pièces du 15 février 2022.
Il indique que le conseiller de la mise en état dispose du pouvoir d’allonger les délais de communication prévus par les textes pour assurer le respect du contradictoire.
Par conclusions du 9 janvier 2025, l’appelant présente les mêmes demandes au titre de l’incident. Il réplique que l’intimé qui n’a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article, est privé de la possibilité de conclure à nouveau y compris pour répondre à de nouvelles écritures de l’appelant.
Il ajoute qu’aucun délai supplémentaire n’a été sollicité, ni accordé par le conseiller de la mise en état avant les conclusions de l’intimé.
L’audience d’incident s’est déroulée le 14 janvier 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état.
La déclaration d’appel ayant été formée avant le 1er septembre 2024, les articles anciens du code de procédure concernant la procédure d’appel sont applicables en la cause.
Sur la question de la recevabilité des conclusions de l’intimée du 10 mai 2024
Selon l’article 902 ancien de ce code, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à peine de caducité de l’appel, pour signifier à l’intimé n’ayant pas constitué avocat sa déclaration d’appel avec mention de l’obligation de constituer avocat dans les quinze jours et l’avertissement qu’à défaut, il sera jugé sans que ses moyens de défense soient pris en compte.
Le point de départ de ce délai est l’avis délivré par le greffe qui constate le retour des courriers simples de notification de la déclaration d’appel à l’intimé.
L’article 909 de ce code dispose que : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
En l’espèce, la déclaration d’appel a été signifiée à Monsieur [M] le 15 février 2022 par acte d’huissier de justice. Il n’a pas constitué avocat dans les 15 jours de cet acte.
En outre, par le même acte du 15 février 2022, il a eu signification des conclusions de l’appelant et des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, reproduites dans l’acte.
Il était donc avisé qu’il disposait d’un délai pour présenter ses moyens de défense jusqu’au 15 mai 2022.
Or, il n’a pas notifié des conclusions au fond que près de deux ans après cette date.
La signification à l’intimé non représenté de nouvelles écritures le 10 avril 2024 ne fait pas courir un nouveau délai de trois mois pour présenter les premières conclusions.
En effet, le délai de l’article 909 ne court qu’à compter de la date de notification des premières conclusions de l’appelant. En l’espèce, il est expiré depuis le 15 mai 2022.
L’irrecevabilité prévue par ce texte concerne toutes les conclusions communiquées par l’intimé postérieurement à ce terme. L’absence de respect du délai de réponse de trois mois prive l’intimé qui n’a pas souhaité constituer avocat dans ce délai de présenter tout moyen de défense, quand bien même l’appelant modifierait ses prétentions.
Il appartient exclusivement à la cour et non au conseiller de la mise en état d’apprécier si des prétentions sont nouvelles et de les écarter en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile le cas échéant.
Il convient, en conséquence, de juger irrecevables les premières conclusions de l’intimé notifiées le 10 mai 2024.
En application du dernier alinéa de l’article 906 du code de procédure civile, « Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. ». L’irrecevabilité prononcée concerne donc aussi les 14 pièces communiquées par l’intimé en même temps que les conclusions déclarées irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’intimé succombant, il sera condamné à supporter les dépens de l’incident.
Il devra aussi verser à l’appelant la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés à l’occasion de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais de procédure qu’il a exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
Juge irrecevables les conclusions et les pièces communiquées par l’intimé Monsieur [M] le 10 mai 2024 ;
Juge qu’il n’est pas compétent pour connaître de la demande concernant des prétentions nouvelles ;
Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens de l’incident ;
Condamne Monsieur [V] [M] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés à l’occasion de la procédure d’incident ;
Rejette la demande de Monsieur [M] de ce chef.
Fait à [Localité 4], le 11/02/2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Action
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Consignation ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Séquestre ·
- Préjudice corporel ·
- Demande ·
- Référé ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Crédit renouvelable ·
- Radiation du rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sinistre ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Entretien
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Structure ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Défaut d'entretien ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Eagles ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Engagement de caution ·
- Facture ·
- Déclaration de créance ·
- Part ·
- Montant ·
- Taux d'intérêt
- Exécution provisoire ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Risque ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Horaire ·
- Mutuelle ·
- Changement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Modification du contrat ·
- Pouvoir de direction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Fait ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Code du travail ·
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Qualités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Peinture ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.