Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 janv. 2026, n° 24/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 30 mai 2024, N° F24/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
13/01/2026
ARRÊT N° 26/20
N° RG 24/02158 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ5H
FB/CI
Décision déférée du 30 Mai 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( F 24/00004)
[W] [E]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES
Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [I] [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association [8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. BRU, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (60 heures mensuelles) à compter du 4 octobre 2021 jusqu’au 3 octobre 2022 en qualité d’assistante de service social par l’association [4] ([7]) dont le siège se situe au tribunal judiciaire de Saint Gaudens. Par avenant du 18 octobre 2021, le contrat de travail de Mme [B] a évolué vers un temps complet, puis a été renouvelé du 4 octobre 2022 au 31 décembre 2022, selon écrit en date du 26 septembre 2022.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. L’association emploie moins de 11 salariés.
Par courriel en date du 28 septembre 2022, Mme [B] a sollicité la régularisation de sa situation eu égard à son ancienneté dans le secteur médico-social, et notamment une augmentation d’indice.
Mme [B] a été convoquée à un entretien fixé le 2 décembre 2022 puis reporté au 14 décembre 2022, date à laquelle le bureau s’est prononcé défavorablement à l’augmentation salariale sollicitée.
Le 31 décembre 2022, au terme de son contrat de travail à durée déterminée, Mme [B] a reçu les documents de fin de contrat.
Le 8 décembre 2023, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens en vue de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle a sollicité des versements au titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens a :
— Débouté Mme [B] de sa demande de revalorisation salariale suite à l’augmentation du point de la convention collective
— Débouté Mme [B] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
— Débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité de licenciement légale
— Débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
— Débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis
— Débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— Débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire de juillet à décembre 2022
— Débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité de congés payés trimestriels sur préavis
— Débouté Mme [B] de sa demande au titre d’indemnité pour non transmission de l’avenant
— Débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
— Condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée.
Statuant à nouveau, déclarer recevable l’intégralité des demandes de Mme [B].
— condamner l’ACCJSE asso comming de contrôle judiciaire dénommée [5] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
387,07 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2022 outre la somme de 38,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
4.323,34 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 4 octobre 2021 au 31 décembre 2022 outre la somme de 432,33 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour non-transmission des CDD dans le délai légal,
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée de Mme [B] du 4 octobre 2021 au 31 décembre 2022 en contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence,
— condamner l’ACCJSE asso comming de contrôle judiciaire dénommée [5] à payer à Mme [B] avec intérêts de droit à compter du jour de la demande les sommes suivantes :
-3.000 euros à titre d’indemnité de requalification
-2.639,55 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 263,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-243,65 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés trimestriel
-1.649,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’ACCJSE asso comming de contrôle judiciaire dénommée [5] à payer à Mme [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en réparation du préjudice moral en découlant
— condamner l’ACCJSE asso comming de contrôle judiciaire dénommée [5] à remettre à Mme [B] un certificat de travail, de bulletins de salaire ainsi qu’une attestation France travail conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir
— condamner l’ACCJSE asso [9] [5] à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, l’association [4] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [B] à l’encontre de la décision rendue le 30 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Y ajoutant,
— condamner Mme [B] à verser à l'[6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [B] aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution des contrats
Mme [B] a été embauchée en qualité d’assistante sociale au coefficient 537.
S’agissant de la demande de revalorisation salariale en raison de la valeur du point
Mme [B] s’appuie sur la recommandation patronale de [12] (organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif) en date du 23 novembre 2022 et intitulée « mesures pouvoir d’achat : évolution de la valeur du point et salaire minimum garanti » pour solliciter une augmentation de la valeur du point de 3.82 euros à 3.93 euros à compter du 1er juillet 2022, soit un rappel de salaire de 387,07 euros outre 38,71 euros au titre des congés payés afférents.
Elle fait valoir qu’au début de l’année 2023, l’employeur a appliqué cette revalorisation à l’ensemble des autres salariés de manière rétroactive mais qu’elle n’a pas pu en bénéficier. A ce titre, Mme [B] fait sommation à l’employeur de produire les bulletins de paie de l’ensemble des salariés de l’association du 1er juillet 2022 au mois de mars 2023.Elle produit les bulletins de salaire de deux salariées, Mme [N] et Mme [L] ainsi que la recommandation patronale.
L’employeur fait valoir que l’évolution de la valeur du point est issue d’ une recommandation patronale qui n’est pas d’application obligatoire en ce que l’association n’a pas adhéré au syndicat d’employeurs signataire. Il considère donc qu’elle ne lui est pas opposable et conclut au débouté de la demande. Il rétorque que Mme [B] ne faisait plus partie des effectifs en février 2023 lors de la décision de régularisation de salaire de Mme [N] et de Mme [L] et produit les bulletins de salaire d’une autre salariée, Mme [R] qui, partie en février 2023 , n’a pas bénéficié de régularisation de salaire.
Sur ce ,
La recommandation patronale s’impose aux entreprises adhérentes du syndicat patronal.
En l’espèce, Mme [B] ne précise pas en quoi la recommandation [12] du 23 novembre 2022 serait obligatoire pour l’association [4] ([7]) et de plus, n’établit pas que les revalorisations salariales de Mme [N] et de Mme [L], intervenues deux mois après son départ , seraient fondées sur cette recommandation.
Par confirmation du jugement de première instance, il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
S’agissant de la demande de revalorisation salariale en raison de l’ancienneté
Mme [B] fait valoir qu’elle dispose d’une ancienneté de 15 ans dans le secteur médico-social, de sorte qu’elle aurait dû être embauchée au coefficient 615 et non 537 . Elle indique avoir justifié de son ancienneté à son embauche, puis dans son mail du 28 septembre 2022 lors de sa demande de régularisation. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 4323,34 euros à titre de rappel de salaire, outre 432,33 euros au titre des congés payés afférents, pour la période d’octobre 2021 à décembre 2022.
L’employeur soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, et demande à ce qu’elle soit déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme [B] rétorque que cette demande additionnelle se rattache à l’exécution du contrat de travail et à la demande de régularisation salariale effectuée en première instance, de sorte qu’elle est recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’ à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Par application de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 du même code dispose quant à lui que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes formulées par Mme [B] sont des demandes visent à obtenir le même objectif : un rappel de salaire dans le cadre de l’exécution des contrats de travail ; l’une sur la base de la valeur du point et l’autre sur la base de son coefficient dont elle demande la réévaluation. Dès lors, la demande de rappel de salaire sur la base d’un nouveau coefficient tenant compte de son ancienneté est recevable.
Mme [B] ne peut prétendre à obtenir le coefficient qu’elle revendique que si elle remplit les conditions prévues par la convention collective.
Elle a été embauchée en qualité d’assistante sociale avec le statut technicien supérieur au coefficient 537 correspondant à une ancienneté de 7 ans. Elle revendique l’application du coefficient 615 en raison de son ancienneté au 6 janvier 2014.
La convention collective applicable stipule dans son article 7 relatif à la notion d’ancienneté, qu’est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté :
l’ancienneté de fonction lors d’un recrutement direct dans les conditions suivantes :
-100 % pour le personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature
-2/3 pour le personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique ( seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme ou la reconnaissance de qualification seront pris en compte).
Mme [B] produit son CV ainsi que l’en tête de ses bulletins de paie lorsqu’elle était employée dans l’association du may [Localité 11] en qualité d’assistante de service social en CHRS avec un début d’ancienneté au 6 janvier 2014 . Elle a été employée dans cette association de janvier 2014 à juillet 2021 puis pendant deux mois d’août 2021 à septembre 2021 dans le cadre d’un service de santé à domicile. Son emploi en tant que délégué à la tutelle au sein de l’Anras entre 2012 et 2014 doit être pris en compte comme ayant été effectué dans un établissement de même nature.
Elle avait également été employée de 2006 à 2011 en qualité d’assistante sociale scolaire, donc dans un établissement de nature différente après l’obtention de son diplôme d’État d’assistante de service social.
La cour retiendra donc, conformément à l’annexe 3 de la convention collective applicable relative à la classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social : une ancienneté de 13 ans et un coefficient de 581 . Il sera tenu compte dans le calcul de la valeur du point à 3,82 , entraînant un salaire de référence de 2423, 82 euros bruts et donc une revalorisation salariale à hauteur de 1 666,68 euros outre 166,66 euros au titre des congés payés afférents.
L’association [4] sera donc condamnée à payer ces sommes à Mme [B].
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La salariée sollicite la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de requalification.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
Aux termes de l’article L. 1242-2 2° du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont le cas de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un CDD.
L’article L 1242-12 dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ce texte, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il appartient au juge de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En l’espèce, Mme [B] fait valoir que le premier contrat de travail à durée déterminée du 4 octobre 2021 ne contient pas de définition précise de son motif et que le second en date du 26 septembre 2022 ne contient pas de motif légal de recours puisqu’il n’a été conclu que pour permettre au bureau de se réunir en vue de signer un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle fait valoir qu’elle occupait en réalité un poste permanent d’assistante sociale liée à l’activité normale et non ponctuelle de l’association. Elle fait remarquer que dés le 18 octobre 2021, elle a travaillé à temps plein pour remplacer un salarié absent, ce qui ne correspondait pas au motif de recours du contrat.
Elle considère que sa lettre du 21 septembre 2022 dans laquelle elle sollicitait une régularisation salariale a conduit à ce que le contrat à durée indéterminée ne lui soit pas proposé, alors qu’à la date du 7 septembre , la directrice de l’association lui adressait un mail pour lui dire que son contrat allait être renouvelé en CDD le temps de la réunion du conseil d’administration pour examiner sa demande de CDI.
Elle produit les éléments suivants :
— une fiche de l’association relative aux demandes de subventions complémentaires pour l’exercice 2021, mentionnant la création du poste d’assistant de service social, ses missions ( accompagnement des victimes de violences intra familiales) et son temps de travail évalué à à 2 jours par semaine soit 0,39 ETPT,
— des annexes relatives au prévisionnel 2022 concernant les ressources humaines, mentionnant pour le bureau d’aide aux victimes : un travailleur social en CDI à temps complet et avec comme commentaire : « nous avons recruté fin 2021 0,6 ETP et avons changé l’organisation du service. La priorité a été apportée au soutien social, avec un appui juridique »,
— un mail en date du 4 mars 2022 de Mme [R], directrice de l’association , qui lui indique qu’elle va évoquer sa titularisation avec les membres du CA,
— un mail en date du 7 septembre 2022 de Mme [R], qui lui propose un renouvellement de CCD jusqu’à la fin de l’année en vue d’un CDI « le temps que le CA puisse se réunir et évoquer les différentes questions qui relèvent de ses fonctions »,
— son courrier au président de l’association , à la directrice et aux membres du bureau en date du 26 septembre 2022 , dans lequel elle sollicite une régularisation de son salaire en raison de son ancienneté,
— l’offre d’emploi en CDI à temps complet d’un poste de travailleur social (éducateur spécialisé, assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale ) en date du 22 décembre 2022.
L’employeur réplique que le premier contrat à durée déterminée de Mme [B] mentionne un motif de recours pour « surcroît d’activité », justifié notamment par l’absence de visibilité sur l’activité par essence fluctuante et sur les subventions à venir, par le changement du procureur de la république de [Localité 14] en avril 2020 et par le plan d’action gouvernemental relatif aux violences intra familiales, lesquels ont eu un impact sur le nombre des victimes accompagnées par l’association et sur les missions exercées.
Il fait valoir que l’embauche de Mme [B] avait pour but de faire face à la mise en place d’un nouveau système de recueil statistique et à un accroissement soudain de l’activité de l’association. Par ailleurs, il fait valoir que l’association vivait grâce aux subventions qui n’avaient aucun caractère pérenne.
Il ne fait aucune observation concernant le second contrat à durée déterminée en date du 26 septembre 2022.
Il soutient qu’il a proposé un contrat à durée indéterminée à Mme [B], mais que cette dernière l’a conditionné à l’augmentation de son coefficient et à la reprise de son ancienneté de 15 ans dans le secteur médico-social. En raison de son refus, il précise que Mme [B] a explicitement refusé de signer un contrat à durée indéterminée le 14 décembre 2022.
L’employeur produit les éléments suivants :
— le rapport d’activité de l’association 2021, dans lequel il est mentionné que le service de l’aide aux victimes peine, que le besoin de rechercher des subventions est récurrent, que le nombre de réquisitions de stages augmente considérablement ainsi que le nombre d’enquêtes sociales ; le rapport indique également que l’association a connu une forte évolution en 2021 tant d’un point de vue de son activité mais également en interne d’un point de vue de son organisation , 2022 se trouvant dans la même logique de développement des activités,
— le rapport d’activité de l’association 2022, dans lequel il est fait mention de la nature précaire des subventions mais où il est également mentionné l’activité chiffrée 2022 du service de l’aide aux victimes,
— le P.V. d’assemblée générale du 11 mai 2021, donc avant l’embauche de Mme [B] , mentionnant que le service de l’aide aux victimes est prépondérant et qu’il y un accroissement des tâches de gestion au sein de l’association,
— le P.V. d’assemblée générale du 13 juin 2022, soulignant l’investissement sans faille des 9 salariées autour de la directrice, indiquant que pour répondre à l’accroissement important de l’activité qui impose une professionnalisation sans faille avec des rémunérations conséquentes, l’association n’a pas hésité à procéder à des embauches et à l’augmentation des temps de travail des personnels ; le P.V. répète que le service de l’aide aux victimes est un service prépondérant,
— le compte rendu de l’entretien intitulé « fin de CDD de [I] [B] » du 14 décembre 2022, signé par le président de l’association et Mme [B] , dans lequel il est fait état de sa demande de rappel de salaire en raison de son ancienneté , de la réponse négative du bureau et du positionnement de Mme [B] qui a indiqué qu’à ce salaire-là, elle ne poursuivra pas à temps plein et que tout sera à jour à son départ le 31/12/2022.
Sur ce,
S’agissant du premier contrat de travail à durée déterminée en date du 4 octobre 2021
Ce contrat, conclu pour la durée d’une année et pour un temps de travail à temps partiel de 60, 30 heures par mois , mentionnait une cause de surcroît d’activité, laquelle était reprise dans l’avenant du 18 octobre 2021 modifiant la durée du travail désormais à temps plein.
Il convient donc d’examiner s’il existait un surcroît d’activité et si celui-ci devait être évalué comme temporaire pour justifier l’embauche du poste d’assistant social en CDD à la date du 4 octobre 2021.
Mme [B] a été embauchée pour remplir des missions dans le cadre de l’aide aux victimes, activité permanente de l’association. Le P.V. d’assemblée générale du 11 mai 2021 soulignait l’ accroissement des tâches de gestion au sein de l’association ainsi que la prépondérance du service de l’aide aux victimes . L’année 2021 a vu une augmentation du nombre d’entretiens de victimes, passant de 842 en 2020 à 929 en 2021, la mise en place des EVVI (évaluation des victimes particulièrement vulnérables), l’augmentation des enquêtes sociales et des stages. Les statistiques communiquées dans le rapport d’activité annuel 2021 font apparaître non pas une évolution soudaine de l’activité de l’association mais une évolution progressive notamment concernant l’activité de l’aide aux victimes.
Si l’accroissement de l’activité de l’association n’est pas discutable, en revanche le caractère temporaire de cet accroissement n’est pas établi par l’association, laquelle ne peut par ailleurs se fonder ni sur l’aléa de la politique pénale du parquet local ni sur le fait que les subventions d’une association ne sont pas pérennes pour justifier du choix du CDD conclu pour le motif du surcroît d’activité .
S’agissant du second contrat de travail à durée déterminée en date du 26 septembre 2022, il ne comporte aucun motif.
En conséquence, par infirmation du jugement de première instance, il conviendra de prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 4 octobre 2021 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel jusqu’au 17 octobre et à temps plein à compter du 18 octobre 2021 .
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [B] fait valoir que du fait de la requalification des CDD en CDI, son contrat ne pouvait être rompu que par la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement. Elle considère donc que la rupture de son contrat s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur fait valoir que le contrat a pris fin à son terme, en raison du refus de Mme [B] de signer un CDI. Il considère donc qu’il s’agit d’une démission en raison de la volonté claire et non équivoque de la salariée de ne pas poursuivre son activité au-delà du 31 décembre 2022, tel que cela résulte du compte rendu de l’entretien du 14 décembre 2022, signé par la salariée.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il résulte du compte-rendu du 14 décembre 2022 signé par les parties que Mme [B] a manifesté son souhait de ne pas poursuivre le contrat de travail à durée déterminée à temps plein en raison du refus de sa demande de revalorisation salariale, en précisant que tout serait à jour à son départ le 31 décembre 2022.
Il ne ressort pas de ce compte-rendu qu’un CDI a été proposé à Mme [B]. Il convient de plus de relever ,dans ce compte-rendu, que le trésorier de l’association a indiqué que le travail était donné en fonction du besoin et des orientations qui ne sont pas prévisibles sur le long terme, avec l’impossibilité de se projeter à plus de 6 mois notamment en ce qui concerne les salariés. De tels propos ne sont pas compatibles avec la proposition d’un CDI.
Ainsi, la rupture du contrat de travail ne peut s’analyser en une démission de la salariée et le contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris fin au 31 décembre 2022 sans motif ni respect de la procédure de licenciement, la rupture constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la requalification et du licenciement
Compte tenu d’un salaire à temps plein de 2 423,82 € bruts, intégrant la revalorisation salariale accordée en raison de l’ancienneté, il sera alloué à Mme [B], par infirmation du jugement de première instance :
— une indemnité de requalification de 2423,82 euros en application de l’article L 1245-2 du code du travail
— une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 423,82 euros bruts en application de l’article 16 de la convention collective nationale outre 242, 38 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [B] sollicite l’octroi de l’indemnité de licenciement ; elle se base sur la convention collective applicable qui prévoit dans son article 17 que sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu’il compte 2 ans d’ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l’indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté. Or, Mme [B] a moins de deux ans d’ancienneté de telle sorte que l’article susvisé n’est pas applicable.
En application de l’article R1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Au vu de son ancienneté de un an et 3 mois, Mme [B] peut prétendre à la somme de 757,43 euros. Il convient, par infirmation du jugement, d’allouer à Mme [B] la somme de 757,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, pour une salariée ayant un an d’ancienneté en année complète dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est d’un minimum de 0,5 mois de salaire brut ; née le 24 février 1977, Mme [B] était âgée de 44 ans ; il lui sera alloué la somme de 1211, 91 euros par infirmation du jugement déféré.
Mme [B] sollicite le paiement de la somme de 243,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ; elle se base sur la convention collective pour indiquer que les salariés bénéficient de congés semestriels au nombre de 6 par trimestre hormis l’été et que deux jours lui sont dus au titre du mois de préavis. Il est constant que les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels, prévus par l’article 6 de l’annexe nº 3 de la convention collective au bénéfice du personnel éducatif, pédagogique et social étant assimilées à des périodes de travail effectif doivent être incluses dans l’assiette de l’indemnité de congé payé annuel. Il lui sera donc alloué, par infirmation du jugement, la somme de 224,56 euros correspondant aux deux jours de congés payés supplémentaires dus pendant la période de préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
Mme [B] soutient que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de bonne foi et de façon loyale, en violant les obligations légales et contractuelles en toute connaissance de cause. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur objecte que Mme [B] ne démontre aucun préjudice.
En l’espèce, Mme [B] n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral et sera en conséquence déboutée de sa demande, conformément au jugement de première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le non respect du délai de transmission des contrats à durée déterminée
Mme [B] fait valoir qu’elle a été embauchée à compter du 4 octobre 2021 mais que son contrat ne lui a été transmis qu’en date du 1er avril 2022, après la transmission le 3 mars 2022 de l’ avenant du 18 octobre 2021. Par conséquent, elle considère que les contrats n’ont pas été transmis dans le délai de 2 jours ouvrables suivant l’embauche ,prévu par l’article L 1242-13 du code du travail, et sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
L’employeur fait valoir qu’il a dû relancer Mme [B] a minima à trois reprises afin qu’elle signe le contrat de travail et que la date indiquée sur le certificat d’enregistrement et l’attestation de déclaration préalable à l’embauche a été saisie le 4 octobre 2021, soit le jour de l’embauche de Mme [B]. S’agissant de l’avenant, il soutient qu’elle a effectivement travaillé à temps complet à partir du 8 octobre 2021 de sorte qu’elle avait nécessairement connaissance de la modification de la durée du temps de travail. Il fait valoir que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du mail de la direction de l’association en date du 4 mars 2022 que Mme [B] a contribué à la tardiveté de la signature du contrat du 4 octobre 2021 et de son avenant, de telle sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’un préjudice moral, dont elle ne justifie pas par ailleurs. Sa demande sera dés lors rejetée conformément au jugement critiqué.
Sur la demande de remise du certificat de travail, d’une attestation [10] et des bulletins de salaire
Il convient de faire droit à la demande de remise de ces documents conformes au présent arrêt mais de rejeter la demande d’astreinte par jour de retard.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui perd au principal supportera les dépens de première instance et d’appel, ses propres frais irrépétibles de première instance et ceux exposés par la salariée soit 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Gaudens en date du 30 mai 2024, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de revalorisation salariale en raison de la valeur du point, de sa demande de dommages et intérêts pour le non respect du délai de transmission des contrats à durée déterminée et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail (préjudice moral), ces chefs étant confirmés.
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de Mme [B] au titre de la revalorisation salariale en raison de l’ancienneté,
Prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 4 octobre 2021 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 octobre au 17 octobre 2021 et à temps plein à compter du 18 octobre 2021,
Dit que la rupture de la relation contractuelle à durée indéterminée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association [4] ([7]) à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
-1666,68 euros outre 166,66 euros au titre des congés payés afférents au titre de la revalorisation salariale
-2423,82 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée
— 2423,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 242,38 bruts au titre des congés payés afférents
— 224,56 euros au titre des congés payés supplémentaires dus pendant la période de préavis
— 1211, 91 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-757,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à l’association [4] ([7]) de délivrer à Mme [B] le certificat de travail, l’attestation France travail et les bulletins de paie conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Condamne l’association [4] ([7]) aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Annexe III : Salariés sous contrat emploi-jeune : rattachement aux conventions collectives des personnels maintenus dans l'établissement à l'issue du dispositif CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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