Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 19 mai 2026, n° 23/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU 19 mai 2026
AFFAIRE N° : N° RG 23/01015 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAVB
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Madame [M] [U] veuve [Q]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
demeurant chez Madame [S] [B] – [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE- LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
Monsieur [F] [T] [L] [Q]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
et
Monsieur [T] [F] [R] [Q]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
tous les deux représentés par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [R] [V] [Q]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Jonathan CARON de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMES
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 09 mai 2023, enregistrée sous le n° 20/00580
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et Madame Céline DHOME, greffier lors du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandre GOZINGER, magistrat chargé du rapport et Aurélie GAYTON.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 9 mai 2023 le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a':
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [Q] ainsi que de celles ayant existé entre le de cujus et sa veuve Madame [M] [U],
Désigné pour y procéder Me [C], notaire,
Condamné Madame [U], veuve [Q] à rapporter à la succession la somme de 1.000,00 euros qu’elle a détournée,
Déclaré Madame [U] coupable du recel de la somme de 116 781,72 euros et condamné cette dernière à régler la totalité de la somme à la succession de Monsieur [Q],
Débouté [R] [Q] de sa demande relative à un recel successoral,
Débouté [R] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné Madame [U] à payer à [R] [Q] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamné Madame [U] à payer à Messieurs [T] et [F] [Q] la somme de 1000 euros à chacun par application de l’article 700 du CPC,
Madame [U] a interjeté appel le 26 juin 2023.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 7 septembre 2023, que son mariage avec Monsieur [V] [Q] était en date du [Date mariage 1] 2008. Une donation au dernier des vivants au profit de Madame [U] résulterait d’un acte notarié en date du 10 juin 2010.
Monsieur [Q] est décédé le [Date décès 1] 2015.
Madame [U] conteste tout recel de communauté et avoir transmis au notaire toutes les informations dont elle disposait.
Elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et au débouté des consorts [Q].
Elle demande une somme de 5000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Monsieur [R] [Q] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 7 décembre 2023, qu’il aurait été découvert fortuitement par les autres héritiers que Madame [U] avait clôturé un compte de leur père en faisant un chèque de 1000 euros à l’ordre de sa fille le 20 décembre 2016 en imitant la signature de leur père et que ce compte avait été crédité d’une somme de 116 781,72 euros provenant de la succession de l’oncle de Monsieur [Q], Monsieur [W] [K].
Madame [U] n’aurait donné aucune explication cohérente sur son comportement et n’aurait pas répondu aux sollicitations d’accord amiable.
Elle aurait falsifié la signature de ce dernier après son décès afin de disposer d’une somme de 1000 euros.
S’agissant du recel de communauté invoqué, Madame [U] aurait caché le fait que son époux avait perçu la somme de 116 781,72 euros lors de la liquidation de la succession de son oncle Monsieur [K].
Par ailleurs, des comptes bancaires au nom du défunt auraient été dissimulés.
Monsieur [R] [Q] sollicite que Madame [U] soit déclarée coupable de recel de communauté ou successoral au titre des sommes figurant à l’actif des comptes ouverts auprès du [1] et de [2].
Une somme de 10 000 euros est réclamée à titre de dommages et intérêts ainsi qu’un montant de 8000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Messieurs [F] et [T] [Q] exposent, suivant des conclusions en date du 15 décembre 2023, qu’il serait établi que Madame [U] n’a pas communiqué au notaire toutes les informations dont elle disposait initialement et notamment au titre de la succession de Monsieur [K].
Ils concluent à la confirmation du premier jugement et demandent la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 20 mars 2025 et l’arrêt a été mis en délibéré au 19 mai 2026.
SUR CE
Attendu qu’il convient de constater que Mme [U] ne conteste pas le premier jugement concernant sa condamnation à rapporter à la succession de son époux la somme de 1000 euros';
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, et notamment d’un courrier de Me [X] en date du 28 septembre 2018, que les sommes perçues au titre de la succession de l’oncle de Monsieur [Q] n’avaient pas donné lieu à l’information nécessaire et qu’une déclaration de succession rectificative avait du être rédigée'; que par un courrier postérieur en date du 23 juin 2023 le même notaire précisait que dans un courrier en date du 26 février 2019 il avait informé le conseil des fils de Monsieur [Q] des sommes perçues dans le cadre de la succession de Monsieur [K] ;qu’il avait été indiqué par Me [X] que Madame [U] n’avait pas détourné les sommes en question’qui avaient été utilisées au profit du couple';
Attendu que par un courrier précédent en date du 27 mars 2016 Madame [U] avait certifié qu’elle n’avait pas d’autres éléments à porter à la connaissance du notaire';
Attendu qu’il doit être ainsi constaté que Madame [U] a sciemment omis d’informer le notaire du montant perçu par le défunt au titre de la succession de son oncle et des comptes bancaires [1]' et [2]'lors des échanges et recueils des pièces utiles à l’occasion des opérations successorales de Monsieur [V] [Q]';
Attendu, par ailleurs, que Madame [U] ne nie pas avoir falsifié la signature de ce dernier afin de retirer indûment une somme d’un compte bancaire de son époux dans la même période et dans le même contexte successoral';
Attendu qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé quant à la réalité du recel de communauté opposable à Madame [U]'; que cette dernière a effectivement dissimulé au notaire saisi des actifs successoraux et des sommes perçues antérieurement au décès'; qu’il sera en conséquence fait droit, au surplus, à la demande de recel s’agissant des sommes portées à l’actif des comptes bancaires mentionnés précédemment';
Attendu qu’il n’est justifié d’aucun préjudice distinct du fait des agissements de Madame [U]'; que la demande formulée à titre de dommages et intérêts ne sera pas accueillie';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner Madame [U] à payer à chacun des consorts [Q] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY sauf au titre du rejet de la demande de Monsieur [R] relative à un recel successoral,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Déclare Madame [U] coupable d’un recel successoral concernant les actifs figurant sur les comptes bancaires [1] et [2] ouverts au nom de Monsieur [V] [Q],
Déboute Madame [U] de ses demandes,
Déboute Monsieur [R] [Q] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [U] à payer à chacun des consorts [Q] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Condamne Madame [U] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SARL OGMA et de la SELARL JURIDOME suivant les dispositions de l’article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
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