Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 mai 2026, n° 22/15758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 novembre 2022, N° 21/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N°2026/201
N° RG 22/15758
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMQV
[C] [Y]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2026
à :
— Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
— Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00195.
APPELANT
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline PHAM, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 3]
représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseillère.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [2] a embauché M. [C] [Y] en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire suivant contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d’activité du 13 mai 2014 au 8 août 2014 puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2014. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
[2] Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 20 janvier 2020 et il ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 7'août'2020 ainsi rédigée':
«'Nous revenons vers vous suite à l’entretien préalable à licenciement fixé le 4 août 2020 au cours duquel vous avez été assisté par un conseiller extérieur. Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 15 juillet 2020 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En effet, après un arrêt de travail pour maladie depuis le 14 février dernier, le médecin du travail a procédé à votre étude de poste et échangé avec l’entreprise le 1er juillet 2020. Ainsi, suivant avis du 15 juillet 2020, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude dans les termes suivants': «'Inapte au poste occupé jusqu’à présent. L’état de santé du salarié fait obstacle à out reclassement dans l’entreprise'». Cette mention du médecin du travail nous dispensant de notre obligation de reclassement et nous indiquant que tout reclassement était impossible, nous n’avons pas été en mesure de mener des recherches pour vous maintenir dans un emploi en interne comme en externe. Ainsi et malgré toutes ces actions, nous sommes malheureusement contraints de vous notifier votre licenciement suite à la constatation de votre inaptitude par le médecin du travail et de l’impossibilité de vous reclasser. L’inaptitude au poste de travail délivrée par le médecin du travail ne vous permet pas d’accomplir votre préavis qui ne vous sera donc pas rémunéré. Aussi, votre licenciement est effectif à la date d’envoi de ce courrier, soit le 7 août 2020. Étant éligible à la portabilité des garanties mutuelle et prévoyance tant que vous êtes pris en charge par le Pôle Emploi (des justificatifs seront à fournir). Nous vous remercions de nous indiquer au plus vite, (information nécessaire à l’établissement de votre solde de tout compte), si vous souhaitez mettre en 'uvre ce dispositif. À défaut de réponse de votre part dans un délai de 10'jours, nous considérerons que vous ne souhaitez pas en bénéficier.'»'
[3] Contestant notamment son licenciement, M. [C] [Y] a saisi le 25'mars'2021 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce.
[4] La société [3] [V] est venue aux droits de la SARL'[2] par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine du 3'janvier'2022.
[5] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 10 novembre 2022, a':
reçu l’intervention volontaire de la société [3] [V] en lieu et place de la société [2]';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
300'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du droit au repos';
300'€ au titre de l’exécution déloyale de la relation contractuelle';
500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[6] Cette décision a été notifiée le 15 novembre 2022 à M. [C] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 novembre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2026.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 février 2023 aux termes desquelles M. [C] [Y] demande à la cour de':
infirmer partiellement le jugement entrepris';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos';
8'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle';
à titre principal,
requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement nul';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
20'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement';
''3'078,84'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''307,88'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
à titre subsidiaire,
requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
9'236,52'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
3'078.84 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''307,88'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
en tout état de cause,
condamner l’employeur à lui payer la somme 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2023 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes':
300'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du droit au repos';
300'€ au titre de l’exécution déloyale de la relation contractuelle';
500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouter le salarié de ses demandes de paiement de condamnations':
à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos';
à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle';
au titre des frais irrépétibles';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes plus amples ou contraires';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu à requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement nul';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes':
de dommages et intérêts pour nullité du licenciement';
d’indemnité compensatrice de préavis';
de dommages et intérêts subséquents [sic]';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouter le salarié de':
sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
sa demande d’indemnité compensatrice de préavis';
sa demande de congés payés y afférents';
débouter le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
condamner le salarié à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le droit au repos
[9] Le salarié sollicite la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos. Il fait valoir que la convention collective fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 195'h, que le contrat de travail prévoit le lissage de la durée du travail sur trois mois, mais que pour autant les bulletins de salaire font état d’un nombre excessif d’heures supplémentaires soit pour l’année 2019 32'h en février, 64,69'h en mars, 52'h en avril, 32'h en mai, 61,95'h en juin, 62'h en juillet, 18,34'h en août, 60'h en septembre, 57,39'h en octobre, 64'h en novembre et 69,20'h en décembre, soit un total annuel de 573,57'h dont 378,57'h hors contingent et qu’ainsi il aurait dû bénéficier de 189,28'h de repos compensatoire. Pour l’année 2018 le salarié relève que les bulletins de paie font état de 485,63'h supplémentaires soit 290,63'h hors forfait et qu’ainsi il aurait dû bénéficier de 145,31'h de repos compensatoire. Le salarié ajoute que l’employeur n’a pas contesté ces chiffres dès lors qu’il lui a réglé la somme de 2'373,10'€ à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour année 2019 et celle de 1'801,84'€ concernant l’année 2018. Le salarié produit au soutien de sa demande les attestations des témoins suivants':
''M. [S] [P]':
«'Lorsque vient la fin de mois et que l’on réclame la feuille de pointage, on nous répond que l’on n’a pas accès à ce document, il est donc impossible de contrôler pour toutes nos heures sont bien payées. Tous les 6'mois on est obligé de fournir un relevé d’information intégral du dossier de notre permis de conduire ce qui est un délit prévu par l’article L. 225-8 du code de la route, mais si on ne le fait pas on est puni et privé de conduire en restant au dépôt. J’ai moi-même fait la remarque à Mme [I] qui s’en fout alors qu’elle devrait uniquement nous faire remplir une attestation sur l’honneur.'»
''M. [A] [R]':
«'Nous avions de grandes amplitudes horaires, nous commencions très tôt le matin et finissions très tard le soir, le tout sans respecter le temps de repos obligatoire avant la reprise du lendemain. Durant toute la période était compté sur nos bulletins de salaire un panier par jour travaillé, alors que très régulièrement nous finissions après 22'h.'»
[10] L’employeur répond qu’il appartenait au salarié de lui adresser une demande de contrepartie en repos au moins une semaine à l’avance, ce qu’il n’a jamais fait et qu’en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, il appartient au salarié de démontrer un préjudice distinct ainsi que la mauvaise foi du débiteur pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
[11] La cour retient que l’article D. 3121-17 du code du travail dispose que l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos et que dans ce cas l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an. L’employeur ne justifie pas avoir demandé au salarié de prendre ses repos compensatoires concernant l’année 2018 dans le délai d’un an et il lui a ainsi causé, par la violation d’une obligation d’ordre public, un préjudice distinct qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 300'€ à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
[12] Le salarié réclame la somme de 8'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle. Il reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté la durée maximale du travail ni son droit au repos, de ne pas l’avoir soumis à des visites médicales périodiques et ainsi d’avoir violé son droit à la santé. Le salarié reproche encore à l’employeur une discrimination et il produit en ce sens les attestations des personnes suivantes':
''M. [K] [D]':
«'En effet, j’ai pu assister à plusieurs reprises que M. [G] gérant de [4] avait une façon de parler discriminatoire et familière envers M. [Y] et j’ai dû plusieurs fois le soutenir moralement. J’ai pour ma part vécu cette pression morale, de décembre 2017 à juin 2020, car M. [G] avait les mêmes propos à mon égard. M. [Y] et moi-même sommes d’origine étrangère et cela ne doit pas convenir à cette personne (M. [G]) qui, j’ai entendu prononcer à mon égard': «'les nuisibles, les bougnoules''» qui avait des propos racistes envers nous. J’ai fait une dépression.'»
''M. [S] [P]':
«'J’ai plusieurs fois eu l’occasion de voir [L] décontenancé et il s’était fait engueuler pour pas grand-chose. J’ai moi-même quitté cette société, car je déprimais du manque total de considération et de la pression permanente que l’on inflige aux employés et des remontrances inutiles de Mme [I] et M. [G] qui ne sont jamais satisfaits de notre travail. [L] m’a d’ailleurs lui-même surpris plusieurs fois en train de pleurer et craquer à cause de la pression subie.'»
''M. [M] [E]':
«'Collègue de M. [Y] [L] au moment des faits j’ai pu être témoin à plusieurs reprises du manque de respect de la direction envers mon collègue. En effet, un langage plus que familier a été employé à plusieurs reprises à son égard. J’ai moi-même été victime de l’attitude de la direction envers leurs employés à cette époque de nombreuses heures supplémentaires étaient faites, les temps de repos non respectés des prises de risques énormes pour des personnes au volant toute la journée. Il est regrettable d’avoir à subir de tels comportements, au vu des heures supplémentaires effectuées et malgré la présence d’une pointeuse, nous n’avons pas accès aux preuves d’heures effectuées et de nombreuses erreurs ont été faites.'»
[13] L’employeur répond que les attestations précitées ne font état d’aucun fait précis et que de tels faits seraient prescrits par deux ans dès lors que l’action a été engagée le 5 mars 2021 alors que M. [S] [P] a quitté l’entreprise ne 7 mai 2019, M. [A] [R] le 24 juin 2016 et M. [M] [E] le 12 novembre 2019. Il produit en sens inverse les attestations de':
''M. [N] [Z]':
«'M. [W] [G] a toujours su manager son personnel avec un savoir-faire et de la confiance. Il savait être reconnaissance remercié très à l’écoute de son personnel. Il savait aussi tirer le meilleur de nous tous, nous stimuler, nous motiver sur notre lieu de travail. Il savait aussi aller à l’essentiel tout en étant ouvert aux critiques constructives et aux idées intéressantes. Je n’ai jamais entendu critiquer ou avoir une parole déplacée.'»
''M. [B] [H], fils de Mme [G]':
«'atteste avoir travaillé pendant 25'ans pour l’entreprise [2] dirigée par M. [G] [W], celui-ci a été un patron soucieux de son personnel, rigoureux, responsable, toujours courtois avec celui-ci, voire une bienveillance envers ses employés.'»
[14] La cour retient tout d’abord que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans et que les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pensant toute sa durée. En l’espèce, le salarié ne précise pas le motif de la discrimination dont il se plaint. À la lecture de l’attestation de M. [K] [D] on peut comprendre qu’il s’agirait de son appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou à une nation, mais le salarié n’indique pas de quelle mesure discriminatoire, directe ou indirecte, liée à son origine ethnique ou nationale, il aurait été victime, étant relevé que les témoins font au contraire état de pratiques s’étendant à l’ensemble du personnel. En conséquence, le salarié ne présente pas d’éléments de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination.
[15] Les actions relatives à l’obligation de sécurité se prescrivent par deux ans à partir du jour où le salarié a eu connaissance du dommage et de son imputabilité à l’employeur. Ainsi la période allant du 25 mars 2019 au 7 août 2020 n’est pas concernée par la prescription et notamment la période allant du 25 mars 2019 au 20 janvier 2020 durant laquelle le contrat de travail n’était pas suspendu. Concernant cette dernière période de près d’un an, il incombe au seul employeur de rapporter la preuve de ce qu’il a bien respecté les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires ainsi que les périodes de repos tant journalières qu’hebdomadaires, ce qu’il ne fait pas. Il ne rapporte pas plus la preuve d’avoir soumis le salarié à une visite médicale périodique. En conséquence de ces manquements, l’entier préjudice du salarié sera réparé par l’allocation de la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur la nullité du licenciement pour violation du droit à la santé et discrimination
[16] Le salarié soutient que son licenciement serait nul pour violation du droit fondamental à la santé et discrimination. Mais, comme il a été dit précédemment, le salarié n’a pas été victime de discrimination. De plus, le droit à la santé ne constitue pas une liberté fondamentale mais un droit fondamental. Dès lors, le licenciement n’encourt pas la nullité, étant relevé que cette dernière est nécessairement textuelle. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
4/ Sur la cause du licenciement
[17] Le salarié soutient encore que son inaptitude trouverait sa cause dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’aurait conduit à un syndrome dépressif. Il produit une lettre du Dr [O] du 15 juin 2020 ainsi rédigée':
«'Je suis régulièrement depuis le 23 mars 2020, M. [Y] [C] qui effectivement a présenté un état dépressif d’intensité moyenne avec un fort retentissement par rapport à son entreprise. Les blessures narcissiques répétées dont il parle l’ont amenée à une désadaptation vis-à-vis de son employeur. Je pense qu’il est nécessaire d’envisager une inaptitude définitive à l’entreprise.'»
Le salarié produit encore son dossier médical qui laisse paraître la note suivante':
«'24.06.2020': visite en présentielle ce jour. Est en arrêt depuis le 20.02.2020 jusqu’au 29.06.2020 semble présenter une souffrance au travail depuis deux ans. Dit être convoqué par son employeur, dit qu’on lui a manqué de respect qu’on lui a crié dessus, dit avoir eu «'un choc'» se dit traumatisé, dit ne plus avoir confiance en lui, on lui reprocherait «'d’être lent et de travailler mal'», dit avoir de bonnes relations avec ses collègues, dit avoir une charge de travail supérieur à celle de ses collègues embauchés il y a 6'ans ['] Idées suicidaires latentes «'se jeter de la montagne'».'»
[18] Au vu des éléments médicaux qui viennent d’être reproduits, il n’apparaît pas que le défaut de respect du droit au repos et des durées maximales de travail, pas plus que l’absence de visite médicale périodique aient causé l’inaptitude du salarié âgé de 27'ans que les médecins réfèrent principalement à des blessures narcissiques et à «'un choc'» qui l’aurait traumatisé. En conséquence, le licenciement apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur les autres demandes
[19] Il convient d’allouer au salarié la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
reçu l’intervention volontaire de la société [3] [V] en lieu et place de la société [2]';
condamné la SAS [5] [U] [V] à payer à M. [C] [Y] les sommes suivantes':
300'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du droit au repos compensateur';
500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné la SAS [5] [U] [V] aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [5] [U] [V] à payer à M. [C] [Y] les sommes suivantes':
1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS [5] [U] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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