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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 31 mars 2026, n° 25/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Courriel 1]
ORDONNANCE du 31 MARS 2026
Dossier n° : N° RG 25/01478 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNAB
KV/NB/NS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM [Localité 1] assuré : Monsieur [L] [Z] / S.A.S. [P]
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 30 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 23/00192
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
assuré : Monsieur [L] [Z]
APPELANTE
ET :
S.A.S. [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Nous, Mme Karine VALLEE, conseiller de la cinquième chambre civile, chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l’absence de conclusions de l’appelante dans les trois mois suivant l’injonction de conclure envoyée par le greffe le 08 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 25 août 2025 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM ALLIER (assuré : Monsieur [L] [Z]) à l’encontre de la décision rendue le 30 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, dans le litige l’opposant à la S.A.S. [P] ;
Attendu que l’appelante n’a pas conclu dans les délais impartis par le conseiller chargé de l’instruction de l’affaire ; et que l’intimée n’a pas conclu non plus ;
Que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu’au vu de conclusions ou d’une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;
PAR CES MOTIFS
Nous, K.VALLEE, conseiller en charge de l’instruction de l’affaire, statuant par ordonnance,
— Ordonnons la radiation de l’affaire.
— Disons en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.
— Disons qu’elle ne pourra être rétablie qu’au vu de conclusions ou d’une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.
— Rappellons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 31 mars 2026 à [Localité 5].
Le greffier Le conseiller chargé d’instruire l’affaire
N. BELAROUI K. VALLEE
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