Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 25/04575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 527 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04575 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6WP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2025-Juge de l’exécution de SENS- RG n° 24/01087
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]/FRANCE
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
Représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/3902 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD, avocat au barreau d’AUXERRE
AUTRE PARTIE
Madame [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 16 janvier 2024, signifié à étude le 1er février 2024 et définitif, le tribunal judiciaire de Sens a condamné M. [K] [D] et Mme [H] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (ci-après le Crédit Agricole) les sommes suivantes :
— 40 376,96 euros au titre d’un prêt n°1309170, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023,
— 13 241 ,25 euros au titre d’un prêt n°1307171, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023,
— outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Crédit Agricole a fait signifier, le 29 mai 2024, aux consorts [D] et [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4] (Yonne), pour la somme de 61 648,46 euros outre les dépens et frais d’inscription d’hypothèques provisoire et définitive.
Le Crédit Agricole a fait assigner les consorts [D] et [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sens, par acte du 10 août 2024, aux fins de fixation de sa créance et de statuer sur la poursuite de la procédure.
Par jugement du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
Dit que la clause de déchéance du terme figurant aux conditions générales de prêts n° 1309170 et 1309171 est réputée non écrite,
Ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant aux consorts [D] et [Z],
Dit que la vente aura lieu à l’audience du 13 mai 2025 sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente,
Fixé la créance du Crédit Agricole à la somme de 21 383,88 euros,
Autorisé le Crédit Agricole à faire procéder à la visite du bien saisi,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxés,
Rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le juge de l’exécution a retenu que :
— le jugement signifié et définitif ne fait aucunement mention d’un éventuel contrôle par le juge des clauses figurant aux contrats de prêts ; que ces contrats prévoient une déchéance du terme en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure adressée à l’emprunteur restée sans effet pendant 15 jours ; qu’au regard du court délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, la clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, peu important que dans les faits, le créancier ait laissé plus de temps aux débiteurs pour s’acquitter de leur dette ; que la clause est abusive et est réputée non écrite, ce dont il découle que la déchéance du terme est rétroactivement privée de fondement juridique et que les contrats de prêts sont toujours en cours ; que seule est exigible et susceptible d’exécution forcée, la somme correspondant aux échéances mensuelles impayées, à l’exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles ;
— il appartient aux débiteurs d’en prouver le paiement ; or les débiteurs n’ont pas constitué avocat ;
— ils ne justifient d’aucune démarche pour une vente amiable ni d’un accord de règlement de la dette convenu avec le créancier poursuivant ; la saisie n’apparaît pas disproportionnée au regard du montant de la créance.
Par déclaration du 11 mars 2025, M. [D] a formé appel de ce jugement en intimant le Crédit Agricole et Mme [Z].
Par ordonnance rendue sur requête du 27 mars 2025, l’appelant a été autorisé à délivrer assignation à jour fixe pour l’audience du 5 novembre 2025.
Par actes délivrés les 30 mai 2025 et 4 juin 2025, M. [D] a fait assigner le Crédit Agricole et Mme [Z], respectivement à personne morale et à personne, à l’audience du 5 novembre 2025.
Par ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 9 juillet 2025, M. [D] a été débouté de sa demande de sursis à exécution du jugement dont appel.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [D] demande à la cour au visa des articles 118, 123, 917 et suivants code de procédure civile, des articles L311-2, R.311-10 , R 311-11 R322-15, R. 322-19 et R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, des articles L722-2, L 733-16 code de la consommation et des articles 1411 et 1413 code civil, de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel
Infirmer le jugement du 14 janvier 2025 rendu par le Tribunal de Sens
Déclarer en principal la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à la n du plan de surendettement des époux [D].
Au soutien de ces demandes, l’appelant fait valoir que les époux [D] et [Z] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement, le 20 janvier 2025, laquelle a été déclarée recevable et que la poursuite de la saisie immobilière doit être suspendue au bénéfice des deux époux ; qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir qu’il appartient au juge de soulever d’office, s’agissant d’un principe d’ordre public international.
Aux termes des conclusions d’intimé notifiée par voie électronique à M. [D], le 18 août 2025, et signifiées à Mme [Z], le 19 août 2025, le Crédit Agricole a, au visa de l’article L. 722-2 du code de la consommation et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, sollicité de :
Débouter M. [K] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Le condamner aux entiers dépens.
La partie intimée conclut au débouté de la suspension sollicitée et soutient que l’appelant ne produit aucune décision de recevabilité rendue antérieurement au jugement d’orientation fixant la date de vente, ajoutant qu’en réalité, il a déposé une demande en son seul nom postérieurement au jugement.
Mme [Z] n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Selon l’article L. 722 -2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-4 du même code prévoit qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
En l’espèce, par courrier du 20 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne a confirmé à M. [D], le dépôt d’une demande de traitement de la situation de surendettement des époux [D] [Z].
La commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité à l’égard de M. [D], le 17 juin 2025. Le dossier a été orienté vers des mesures imposées, le 23 octobre 2025.
Il s’ensuit que la décision de recevabilité est intervenue postérieurement au jugement d’orientation en vente forcée.
La commission de surendettement n’a pas davantage saisi le juge chargé de la saisie immobilière d’une demande de report de la date d’adjudication, pour causes graves et dûment justifiées.
M. [D] n’est pas fondé à se prévaloir de la suspension de la procédure de saisie immobilière.
En l’absence d’autre moyen au soutien de l’infirmation sollicité, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [D] conservera la charge des dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale.
La situation respective des parties rend équitable le débouté de la demande du Crédit Agricole au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sens ;
Y ajoutant,
Laisse la charge des dépens d’appel à M. [K] [D], lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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