Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 avr. 2026, n° 24/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 30 janvier 2024, N° F22/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2026
N° RG 24/00792
N° Portalis DBV3-V-B7I-WMWG
AFFAIRE :
[A] [X]
C/
SARL [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : I
N° RG : F 22/00298
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [X]
né le 5 novembre 1987 en Turquie
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B
APPELANT
****************
SARL ETABLISSEMENTS A JOLY
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 335
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la société Etablissements [2], en qualité d’ouvrier spécialisé sur presse, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 mars 2007.
Cette société est spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques notamment pour les sociétés de bâtiments et travaux publics. L’effectif de la société n’est pas précisé par les parties ou dans le jugement. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] occupait un poste de tôlier polyvalent.
M. [X] a été placé en arrêt maladie du 19 au 26 février 2021, du 6 au 28 avril 2021, les 25 et 26 mai 2021, puis à compter du 2 juin 2021 jusqu’à la rupture.
Par requête du 26 octobre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre du 24 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié au salarié son refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle faite le 26 juillet 2022.
Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section industrie) a :
. Rejeté la pièce n°15 de M. [X] versée aux débats,
. Rejeté la demande de la société Etablissements [3] de mise à l’écart de la pièce n°18 versée aux débats par M. [X],
. Rejeté les pièces n°23, 24 et 25 de la société [4],
. Débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes
. Débouté la société [5] [3] de sa demande reconventionnelle
. Laissé les éventuels dépens à la charge de la société [4].
Par déclaration adressée au greffe le 6 mars 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 12 juillet 2024, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié à l’issue d’une première visite, une étude de poste devant être réalisée.
Par avis du 24 juillet 2024, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste et que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et a relevé qu’une étude de poste et des conditions de travail ont été effectuées le 16 juillet 2024 et que des échanges sont intervenus avec l’employeur le 23 juillet 2024.
M. [X] a été licencié par lettre du 12 août 2024 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les parties sont entrées en médiation à la suite d’un rendez-vous judiciaire du 24 mars 2025 et elles ne sont pas parvenues à un accord.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye en ce qu’il a :
. Rejeté la pièce n°15 de M. [X] versée aux débats
. Débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes
Et statuant à nouveau
. Constater que M. [X] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en date du 12 août 2024,
En conséquence
. Constater que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] est sans objet,
. Constater que M. [X] a été licencié pour inaptitude le 12 Août 2024,
En conséquence,
A titre principal :
. Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [X] est fondé sur du harcèlement,
. Ordonner la nullité du licenciement de M. [X],
En conséquence,
— Condamner la société [4] à payer à M. [X] la somme de 44 640.54 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
. Dire et juger que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société [4] à payer à M. [X] la somme de 32 240.39 euros
En tout état de cause,
. Condamner la société [4] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 10 860.99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4960.06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 469.01 euros à titre de congés payés y afférents,
— Mémoire à titre de rappel de primes Macron,
— 20 000 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. Condamner la société [4] à remettre à M. [X] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
. Débouter l’intimée de de ses demandes contraires aux présentes,
. Assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la première juridiction,
. Ordonner la capitalisation des intérêts,
. Condamner la société [6] à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Etablissements [2] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires ;
. Faire droit à l’appel incident formé par la Société Sarl Etablissements [2] et, en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté les pièces numérotées 23, 24 et 25 ;
. Constater que M. [X] a perçu à tort la somme de 10 084,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. Condamner M. [X] à rembourser à la Société Sarl Établissements [2] la somme de 2 269,53 euros au titre du trop-perçu ;
. Condamner M. [X] à verser à la Société Sarl [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés, notamment ceux liés à la médiation judiciaire, aux audiences, à la préparation des écritures et à la mobilisation des ressources internes ;
. Condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
. Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées en cause d’appel, et notamment :
. De sa demande de nullité du licenciement ;
. De sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. De sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
. De sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
. De sa demande de rappel de primes Macron ;
. De sa demande de dommages-intérêts pour exécution prétendument déloyale du contrat de travail ;
. De sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte ;
.Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, l’inaptitude ayant été médicalement constatée, non contestée, et assortie d’une impossibilité de reclassement ;
. Dire et juger qu’aucun harcèlement moral n’est établi, ni aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
. Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet, le licenciement étant intervenu postérieurement au jugement de première instance ;
. Condamner M. [X] à verser à la Société Sarl [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés, notamment ceux liés à la médiation judiciaire, aux audiences, à la préparation des écritures et à la mobilisation des ressources internes ;
. Condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur les demandes de rejet de pièces
Il incombe au juge saisi d’apprécier la valeur probante et la portée d’attestations que celles-ci soient régulières ou irrégulières en la forme (Cass. 1ère Civ., 26 mars 2025, n°22-20.677).
Sur les pièces n° 15 et 18 du salarié
Les premiers juges ont écarté des débats la pièce n° 15 produite par le salarié aux motifs qu’elle n’est pas contradictoire comme étant illisible. En appel, le salarié sollicite l’infirmation de cette décision et ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande.
La cour retient que la pièce n° 15 au bordereau du salarié consiste en une photocopie de l’attestation de M. [Z] dont la dernière page n’est pas lisible de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la date de la signature ainsi que le nom de la personne qui atteste et de vérifier sa signature d’autant plus que le salarié a uniquement produit le verso de la pièce d’identité dudit témoin sur laquelle n’apparaît si son nom si sa signature.
Cette attestation ne respecte donc pas les exigences des articles 200 à 203 du code de procédure civile, notamment parce qu’aucune pièce d’identité complète n’y est jointe. Il n’est donc pas possible de s’assurer de l’identité de l’auteur de cette attestation de sorte qu’elle ne présente pas de garanties suffisantes et est dépourvue de force probante.
Néanmoins, cette pièce a été régulièrement communiquée. Elle est donc régulièrement entrée dans les débats même si la cour ne lui reconnaît aucun caractère probant. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il écarte cette pièce des débats.
Enfin, la cour ajoute qu’aucune des parties n’a conclu dans son dispositif au sujet de la pièce n° 18 du salarié de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a réjeté la demande de l’employeur de voir cette pièces écartée des débats.
Sur les pièces n° 23, 24 et 25 de l’employeur
Les premiers juges ont écarté des débats les pièces n° 23 à 25 produites par l’employeur aux motifs qu’elles ont été transmises après l’ordonnance de clôture. En appel, le salarié ne sollicite pas la confirmation de cette décision, l’employeur en sollicitant l’infirmation.
Ces nouvelles pièces ayant été produites régulièrement aux présents débats, il convient d’infirmer le jugement et de les déclarer recevables.
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement (Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-14.099, publié).
Dès lors quand bien même le salarié, comme l’employeur, soutiennent que la demande de résiliation judiciaire n’a plus de fondement juridique en appel du fait du licenciement pour inaptitude intervenu après la décision des premiers juges statuant sur sa demande de résiliation judiciaire, il convient de rechercher d’abord si la résiliation judiciaire est justifiée.
Sur les moyens des parties
Le salarié fait valoir que son état de santé qui a conduit à son inaptitude est directement lié aux manquements de l’employeur, qu’il a exercé ses fonctions au sein de la société jusqu’à un changement de supérieur hiérarchique et qu’à la suite de ce changement, il a subi une pression importante et une surcharge de travail accompagnée de faits de harcèlement moral justifiant son arrêt de travail en 2021 et il n’a plus été capable de se rendre sur son lieu de travail, l’employeur ne faisant pas le nécessaire pour qu’il puisse percevoir ses salaires après son arrêt maladie faute d’adresser le relevé de salaires à la caisse primaire d’assurance maladie, ce comportement s’assimilant à du harcèlement.
L’employeur réplique que le salarié n’apporte aucun élément qui justifie la surcharge de travail invoquée ou une dégradation de ses conditions de travail, ses déclarations à l’enquêteur de la caisse primaire d’assurance maladie n’étant que ses propres affirmations. Il conteste tout manquement dans son obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail,lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, à l’appui des faits allégués de harcèlement moral, le salarié invoque une surcharge de travail, le fait d’avoir occupé des fonctions de chef d’atelier comme cela ressort d’ailleurs uniquement des pièces qu’il produit mais non de ses conclusions, aucun moyen n’étant développé à ce titre et d’avoir rencontré des difficultés avec l’employeur pour être indemnisé pendant son arrêt de travail.
S’agissant de la surcharge de travail et la fonction réellement occupée, le salarié produit les pièces suivantes :
— le procès-verbal d’audition du 24 octobre 2022 renseigné par un agent de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise qui reprend les déclarations du salarié lequel indique notamment qu’il était 'plieur et travaillait uniquement devant la machine. Je suis seul sur le poste et seul à connaître la nouvelle machine. Je travaille en direct avec les patrons qui me donnent du travail. Je ne peux pas quantifier ma charge de travail. Par exemple, je doit faire 200 commandes à la journée avec une pression temporelle. Cela m’est impossible et je subis les reproches de mon patron 2 ou 3 fois par semaine. Je n’ai pas de traçabilité écrite. ('). Je fais 4h00 supplémentaires par semaine qui me sont payées. Je subis les refus de mes demandes d’augmentation. Avant 2018, je suis bien à mon travail. J’ai bénéficié de 400 euros d’augmentation environ en 11 années. mon employeur m’appelle à hauteur de trois fois par mois le week-end : nous changeons de gérant. Il s’appelle M. [C]. Je récupère le travail du chef d’atelier qui passe associé en plus de mon travail. Je ne bénéficie d’aucune promotion. (…) Sur ma semaine de travail, je ne prends que 2 fois la pause et je mange en une demie heure en étant dérangé. Je subis du stress en rapport avec l’activité, les délais, les urgences. (…) Je n’ai pas de téléphone professionnel. Mon employeur m’appelle à hauteur de 3 fois par mois le week-end ou le soir alors que j’ai quitté mon travail.
Mon employeur a même donné mon numéro à un client qui m’a contacté en soirée à quelques reprises. J’essaye de vous fournir la traçabilité de ce que j’évoque (06/2021). (…)'.
Le salarié n’a pas produit, comme il l’invoque devant l’enquêteur le relevé téléphonique confirmant les appels en soirée de l’employeur et d’un client.
± pour sa part, l’employeur communique d’abord la copie de l’enquête administrative de la caisse primaire d’assurance maladie à la suite de la demande de reconnaissance par le salarié de sa pathologie en maladie professionnelle, l’enquêteur avant notamment relevé les déclarations suivantes de l’employeur : ' Le salarié est embauché en CDI temps complet comme ouvrier depuis le 5 mars 2007. A partir de 2009 il occupe le poste de tôlier. C’est un travail de jour.
L’entreprise fabrique des pièces métalliques pour des sociétés BTP notamment. Mission prescrite: il travaille debout devant une machine avec pliure, soudure '. Il est polyvalent.
Nous travaillons au mois le mois. L’activité est fluctuante. Elle est plus importante au printemps car nos clients sont des entreprises de BTP. L’activité est difficilement évaluable.
Ils sont 3 salariés à occuper le même poste que Monsieur [X]. Il fait 39 heures et nous lui payons les heures supplémentaires. Le salarié a de nombreux arrêts de travail en maladie depuis qu’il a été embauché. Toutefois nous sommes satisfaits de son travail. Il n’est pas sollicité en dehors des horaires de travail. Le relationnel avec ses collègues est bon. A aucun moment le salarié n’a fait l’objet d’humiliation en réunion.(…).'
L’enquêteur indique également que l’employeur a déclaré ' avoir refusé [au salarié]une demande de rupture conventionnelle car il est satisfait de son salarié.'.
± L’employeur verse ensuite aux débats :
— des échanges de couriels le 30 août 2021 entre le salarié et le service de la comptabilité de l’entreprise dont il ressort que le salarié a sollicité une rupture conventionnelle, ce qui confirme les déclarations de l’employeur devant l’enquêteur de la caisse primaire d’assurance maladie,
— la liste des entrées et sorties du personnel entre 2020 et 2023 dont il ressort qu’il existait un chef d’atelier au sein de l’entreprise depuis 2004 et toujours en contrat à durée indéterminée au 19 octobre 2023 et deux autres ouvriers tôlier, outre des ouvriers sur presse de sorte que l’employeur confirme ainsi ses déclarations devant l’enquêteur,
— la décision du 24 mars 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise qui a refusé la prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation relative aux risques professionnels, cette décision étant désormais définitive faute de contestation.
— une lettre dactylographiée du neveu du salarié, M. [A] [E], cette attestation n’est, là encore, pas conforme aux exigences des articles 200 à 203 du code de procédure civile puisqu’elle ne comporte pas toutes les mentions exigées par l’article 202 : la profession du témoin n’y est pas indiquée. Toutefois, cette attestation, signée manuscritement à laquelle est jointe la pièce d’identité du témoin, présente des garanties suffisantes. Elle est rédigée en ces termes : ' [je] certifie avoir effectué un stage de trois semaines dans les société Etablissements [2] avec mon oncle, ainsi que deux mois pendant les vacances d’été. Durant la période de travail, j’ai constaté que mon oncle se déplaçait très souvent dans les bureaux des patrons et venait nous informer des tâches que nous devions effectuer car il faisait le travail d’un responsable voire chef d’atelier, mais il n’est pas intitulé dans son bulletin de paye ni le salaire. Pendant toute la durée de mon travail, j’ai remarqué à plusieurs reprises que mon oncle se faisait gronder et disputer à chaque fois qu’il y avait une erreur même quand il n’est pas responsable des fautes causes par les autre employés. (…)'.
± Toutefois, l’employeur justifie que le salarié était en arrêt maladie pendant le stage et le contrat de travail du témoin durant l’été 2021, ce qui n’est pas utilement contesté. Cette attestation est donc dénuée de valeur probante dès lors que le témoin relate des faits qu’il n’a pas pu lui-même constater.
— l’attestation du 6 juin 2023 de M. [T], développeur informatique, ancien salarié de la société Etablissements [2] en 2013 et 2014 qui témoigne de ce que le salarié ' était le référent’ de par son expérience et ses compétences dans l’entreprise et qui a ' constaté que M. [X] était parfois pris de migraines d’origine inconnue à ma connaissance', ce témoignage n’établissant pas la surcharge invoquée ni d’ailleurs avoir travaillé avec le salarié à compter de 2018, le salarié se prévalant du harcèlement moral subi à compter de 2018 à l’arrivée d’un nouveau gérant jusqu’en 2021, date de son arrêt de travail.
— l’attestation de M. [P], soudeur, salarié de la société Etablissements [2] entre 2012 et juillet 2019, qui témoigne de ce que le salarié ' s’occupait des réglages et la préparation du poste de travail pour moi et pour les autres aussi en même temps que son propre travail à lui que souvent il s’occupait des commandes les plus compliquées qui demandaient beaucoup de savoir-faire et de responsabilités. (…) M. [X] m’a confié à plusieurs reprises qu’il subissait beaucoup de pression par nos employeurs, qui se présentaient avec des commandes aux quantités importantes qui fallait finir rapidement malgré que M. [X] souffrait de migraines très importantes (…)A plusieurs reprises M. [X] débauchait de ses journées à des heures tardives car il était plus efficace afin de terminer toutes les tâches du dernier moment (…)', néanmoins il convient de relever que si ce témoin a travaillé avec le salarié, il aurait dû constater lui-même la pression et la surcharge de travail alléguées et ne pas uniquement reprendre les déclarations du salarié. En outre, le fait que le salarié s’occupait des commandes les plus compliquées en raison de son ancienneté importante n’établit également pas cette surcharge ni le fait qu’il était chef d’atelier, le témoignage ne portant que sur une partie de la période litigieuse puisqu’il décrit le travail du salarié uniquement jusqu’en juillet 2019.
Enfin, l’employeur communique pour justifier qu’il était dans une démarche d’évolution interne, la formation prise en charge par l’entreprise afin que le salarié bénéficie du 5 au 12 février 2019 d’une formation sur machine, le salarié ayant auparavant suivi une formation ' Punch 5" en 2009 une formation en vue de la délivrance de l’autorisation de conduite de chariots élévateurs en 2013 puis une formation en 2018 dont l’intitulé n’est pas clairement indiqué sur la pièce n° 6. Le salarié a donc été formé au poste qu’il occupait.
Dès lors, la surcharge de travail et le fait que le salarié a occupé des fonctions qui n’étaient pas celles prévues par le contrat de travail ne sont pas établies.
S’agissant des difficultés rencontrées pour être indemnisé pendant son arrêt de travail, le salarié produit les pièces suivantes :
— le courriel qu’il a adressé au service comptabilité de la société Etablissements [7] [Localité 3] du 21 juin 2022 demandant que son dossier soit établi ' pour que je puisse réceptionner mes compléments de salaire en constituent un dossier de prévoyance comme cest indiqué sur le mail ci-dessous', le salarié visant un courriel que lui avait adressé le 21 juin 2022 au service prévoyance de la société [8].
— une lettre dactylographiée de Mme [B] [X], soeur du salarié, qui a produit sa pièce d’identité et signée de manière manuscrite cette lettre et qui témoigne des difficultés de santé de son frère et de ce que pendant son arrêt de travail, il a rencontré des problèmes avec son employeur pour obtenir ses attestations de salaires afin d’être indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie.
± Toutefois, l’employeur justifie des échanges avec le service de la comptabilité de l’entreprise et le salarié relatifs à la 'finalisation ' de son salaire du mois d’août 2021, de ce que l’employeur a demandé au salarié de justifier de son absence en novembre 2021 et en octobre 2023, de ce que la société établissant la paye a indiqué à l’employeur ne pas pouvoir donner une attestation de salaire au salarié en absence injustifiée du 13 novembre 2021 au 31 janvier 2022 avec deux arrêts maladie contradictoires.
L’employeur produit en outre les échanges avec la société de prévoyance relatifs au dossier du salarié au titre de la prévoyance à compter de janvier 2022 jusqu’au 23 mars 2023, le salarié n’indiquant finalement pas à quel moment et sous quelle forme il a rencontré des difficultés avec l’employeur pour percevoir ses indemnités journalières, lequel produit l’attestation de la caisse primaire d’assurance maladie justifiant que le salarié a perçu des indemnités entre le 27 janvier 2022 et le 23 mars 2023 de sorte que les difficultés administratives sont imputables au salarié qui a tardé à produire ses arrêts de travail.
L’employeur justifie également avoir bien mis en oeuvre la prévoyance et les versements ont ensuite été effectués après avoir été traités par l’organisme de prévoyance, certes le 12 octobre 2023 pour la période du 26 février 2022 au 23 mars 2023, le salarié ayant saisi l’employeur à ce titre d’un seul message en mars 2023 et n’établissant pas la carence de l’employeur pour percevoir l’indemnité rétroactive de la prévoyance en complément des indemnités journalières.
Le fait que le salarié a rencontré des difficultés pour être indemnisé pendant son arrêt de travail en raison de la carence de l’employeur n’est pas établi sauf à considérer que le salarié a perçu de manière rétroactive la prévoyance, tout en rappelant qu’il a également transmis tardivement ses arrêts de travail à l’employeur .
Au plan médical, le salarié a été en arrêt de travail à plusieurs reprises et définitivement arrêté le 2 juin 2021 jusqu’au prononcé de l’inaptitude par le médecin du travail le 12 juillet 2024. Le salarié produit également les pièces suivantes :
— le certificat du docteur [N], psychiatre du 7 mars 2022 qui indique que le salarié 'présente un état syndrome anxiodépressif d’intensité modérée, nécessitant un traitement anxiolytique et anti-répresseur dont la durée sera à définir';
— le certificat du docteur [D] du 7 mars 2022, médecin traitant, qui indique qu’il suit le salarié 'depuis le 9 juillet 2021 pour un syndrôme anxiodépressif consécutif à une souffrance au travail et caractérisé par un ralentissement idéomoteur, des troubles de l’humeur et du sommeil, une perte d’appétit avec amaigrissement, une anhédonie, ainsi que des troubles somatiques à type de céphalées et nausées'…)',
— le certificat médical du 6 juin 2022 du Docteur [H], psychiatre, qui indique suivre à sa consultation le salarié 'pour décompensation dépressive sévère aggravée par des relations conflictuelles et une malveillance sur le plan administratif de la part de son employeur'.
— l’attestation de M. [L] du 20 juin 2023, directeur financier mais non salarié de la société Etablissements [2], qui témoigne de la dégradation physique et psychique de son ami, le salarié depuis 2018.
Dès lors, si la réalité d’une dégradation de l’état de santé du salarié est établie par ses arrêts de travail et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 24 juillet 2024, après d’ailleurs la décision rendue par les premiers juges, il demeure que celui-ci ne démontre pas, par les seules pièces qu’il produit que les faits qu’il présente comme laissant supposer un harcèlement moral sont établis.
En conséquence, le salarié n’établit pas avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral.
Sur l’obligation de sécurité
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Selon l’article L. 1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
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A titre subsidiaire, au soutien de sa contestation du bien-fondé du licenciement, le salarié invoque au titre des manquements de l’employeur les mêmes faits que ceux examinés précédemment pour le harcèlement moral, à savoir la circonstance que son arrêt de travail provient d’un état anxiodépressif entraîné par une surcharge importante de travail et un harcèlement moral, l’employeur n’ayant pris aucune mesure pour le protéger.
Néanmoins, la cour relève que le salarié qui n’a pas développé de moyens spécifiques dans cette partie, n’a pas davantage invoqué des pièces à l’appui de ses moyens réitérés.
Ainsi qu’il a été précédemment retenue, les faits au soutien de la demande de harcèlement moral ne sont pas établis par le salarié et le harcèlement moral a été écarté.
Ces mêmes faits ne constituent donc pas davantage des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conclusions, le harcèlement moral n’a pas été retenu et l’employeur établit l’absence de tout manquement de sa part à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention du harcèlement moral.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et le jugement sera confirmé de ce chef outre les demandes de licenciement nul et licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes financières subséquentes.
Sur le licenciement
Le salarié a été licencié pour inaptitude après sa demande de résiliation judiciaire, la décision des premiers juges de ce chef le déboutant en appel en sa demande.
Le salarié peut prétendre à l’examen par la cour de sa demande relative au licenciement et il forme d’ailleurs une demande de licenciement nul et à titre subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui reposent sur les moyens précédemment développés sauf à ajouter que l’inaptitude est directement imputable au comportement harcelant de l’employeur et à ses manquements à son obligation de sécurité.
Ces moyens ont été rejetés comme n’étant pas établis et il conviendra donc ajoutant au jugement de débouter également le salarié de ses demandes de licenciement nul et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières afférentes.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que ses conditions de travail ont entraîné son arrêt maladie alors qu’il donnait entière satisfaction à son l’employeur, que l’employeur a multiplié les comportement déloyaux, notament en n’ayant pas transmis les documents requis pour percevoir les montants dus par la prévoyance ni les compléments de salaire et pour avoir diligenté des contrôles auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’employeur objecte avoir toujours exprimé sa satisfaction quant au travail du salarié, qu’aucun manquement contractuel n’est établi, que les contrôles médicaux diligentés relèvent du droit de l’employeur et ne constituent ni un harcèlement ni une exécution fautive du contrat, et que les difficultés administratives sont imputables au salarié pour le paiement du salaire pendant son arrêt maladie.
**
L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au cas présent, la cour a écarté l’existence des manquements fautifs de la part de l’employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire et du licenciement pour inaptitude au titre du harcèlement moral et des difficultés pour le salarié à percevoir ses indemnités journalières, relevant un retard dans le versement des indemnités dues par la prévoyance, le salarié ayant été finalement rempli de ses droits et ne justifiant pas d’un préjudice particulier, ne l’alléguant d’ailleurs pas sauf à produire une attestation de sa soeur qui n’invoque que l’absence de paiement des indemnités journalières.
Enfin, ne constitue pas un manquement de l’employeur le fait qu’il sollicite le contrôle de l’arrêt de travail du salarié par un médecin qu’il a mandaté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement en ce qu’il écarte des débats les pièces n°15 de M. [X] et n° 23, 24 et 25 de la société Etablissements [7] [Localité 3],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande visant à écarter des débats la pièce n°15 de M. [X],
DÉCLARE recevables les pièces n° 23, 24 et 25 de la société Etablissements [7] [Localité 3],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 code de procédure civile en appel,
CONDAMNE M. [X] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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