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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 mai 2026, n° 26/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
Sur requête en omission de statuer
ARRET du 20 Mai 2026
N° RG 26/00451 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPNA
ACB
Arrêt rendu le 20 Mai deux mille vingt six
Sur requête en omission de statuer suite arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 04 mars [Immatriculation 1]-1879
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay, décision attaquée en date du 05 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00071
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Erwan AUBE de la SARL ERWAN AUBE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER – et par Me Victorine PIEROT de la SELARL VICTORINE PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
Mme [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Requérante à la requête en omission de statuer
Société AUTOMOBILE DU VIADUC
SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro 829 775 816
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société RECTIFICATIONS DU VELAY
SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro 308 922 376
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jonathan CARON de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 23 Avril 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 20 mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège le 4 mars 2026 sous le RG n°24/1879 dans un litige opposant :
— Mme [O] [V], appelante,
— Mme [I] [N], la SAS Automobile du Viaduc et la SARL Rectifications du Velay ;
Vu la requête déposée le 12 mars 2026 par Mme [I] [N] sollicitant, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, que soit :
— réparée l’omission attachée à l’arrêt de la cour RG n°24/01879 du 4 mars 2026 en ce qu’il n’a pas statué sur sa demande de voir condamner Mme [V], à défaut, solidairement la SARL Rectification du Velay et la société Automobile du Viaduc au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— complété en ce sens l’arrêt de la cour N° RG 21/00423 du 27 mars 2026 ;
— ordonné qu’il sera fait état de cette mention rectificative en marge de la minute et des expéditions qui seront délivrées ;
— laissé les dépens éventuels à la charge du trésor public.
Vu les conclusions en réponse notifiées le 17 avril 2006 par Mme [O] [V] aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la requête en omission de statuer de Mme [N] ;
— statuer ce que de droit sur la requête en omission de statuer de la SAS Automobile du Viaduc';
— statuer ce que de droit sur les dépens engendrés par la présente procédure d’omission de statuer .
Vu les conclusions en réponse notifiée le 25 mars 2026 par la SAS Automobile du Viaduc de':
— statuer ce que de droit sur la requête en omission de statuer de Mme [N] ;
— compléter l’arrêt de la cour d’appel de Riom n° RG 24/1879 du 04 mars 2026 dans les termes suivants :
'condamner la société Rectifications du Velay à garantir la SAS Automobile du Viaduc des condamnations prononcées contre elle et au profit de Mme [I] [N] en ce compris la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens’ ;
— statuer ce que de droit sur les dépens engendrés par la présente procédure en omission de statuer.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il ressort de la motivation de l’arrêt du 4 mars 2026 que la cour a omis de statuer sur la demande de Mme [N] au titre de ses frais irrépétibles. Sa demande est donc recevable.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ressort des motifs de l’arrêt que Mme [N], qui a fait entretenir son véhicule par un professionnel, en l’espèce la SAS Automobile du Viaduc et avait fait procéder aux réparations nécessaires avant la vente, est une venderesse profane et de bonne foi. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager au cours de la présente instance. Mme [N] ayant contracté uniquement avec la SAS Automobile du Viaduc, seule celle-ci peut être condamnée à l’indemniser au titre de ses frais irrépétibles.
En conséquence, la SAS Automobile du Viaduc sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SAS Automobile du Viaduc demande à ce que la cour complète son arrêt en condamnant la société Rectifications du Velay à la garantir de toute condamnation en ce compris les frais irrépétibles.
Cependant, dans son dispositif du 4 mars 2026, la cour a déjà condamné la société Rectifications du Velay à garantir la SAS Automobile du Viaduc des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme [N] et ce compris la condamnation à son bénéfice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu pas d’omission de statuer de ce chef et à compléter l’arrêt sur ce point.
Enfin, l’arrêt du 4 mars 2026 a 'condamné la société Rectifications du Velay aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'. Il n’y a donc pas également d’omission de statuer de ce chef.
En conséquence, il convient de rectifier l’omission relative à la demande de Mme [N] au titre de ses frais irrépétibles et de compléter le dispositif de la façon suivante :
'Condamne la SAS Automobile du Viaduc à payer à Mme [I] [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
PAR CES MOTIFS,
La cour, Statuant sur la demande en rectification d’omission matérielle présentée par Mme [I] [N],
Constate que l’arrêt rendu par la troisième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom le 4 mars 2026 RG n° 24/1879 est affecté d’une omission de statuer et ordonne sa rectification ;
Dit que le dispositif de l’arrêt du 4 mars 2026 sera complété de la façon suivante :
' Condamne la SAS Automobile du Viaduc à payer à Mme [I] [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par elle et non compris par les dépens’ ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt,
Dit que les dépens de l’instance en omission resteront à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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