Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 6 nov. 2025, n° 21/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 4 octobre 2021, N° 21/533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/284
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 6 novembre 2025
Chambre civile
N° RG 21/00359 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SQD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/533)
Saisine de la cour : 10 novembre 2021
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [H] [T] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association MELANESIAN CONCEPT EMPLOI (MCE),
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.S. GOROMINES, représentée par son président en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
06/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me GILLARDIN ;
Expéditions – Me LEPAPE ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 03/11/2025 ayant été prorogé au 06/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société GORO MINES est une société dont l’objet est l’intermédiation entre les sociétés titulaires des contrats du chantier de Goro et les sous-traitants.
Elle a fait appel à l’association MELANESIAN CONCEPT EMPLOI (qui sera dénommée MCE) pour participer à l’aménagement du site d’implantation puis des chantiers connexes de l’usine métallurgique de la société VALE NOUVELLE-CALÉDONIE.
L’association MCE a pour activité la mise à disposition de ses membres d’un ou plusieurs salariés, liés à ce groupement par un contrat.
L’association MCE, revendiquant des factures impayées de la part de la société GORO MINES, a fait délivrer, par acte d’huissier en date du 25 avril 2013, une sommation interpellative à cette dernière aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 110 672 573 FCFP au titre de factures impayées entre août 2012 et février 2013.
Par courrier en date du 9 janvier 2014, l’association MCE a mis en demeure la société GORO MINES de régler la somme de 146 018 522 FCFP.
Par courrier en date du 23 janvier 2014, la société GORO MINES a sollicité des précisions sur la somme réclamée, faute d’éléments sur la nature de la créance litigieuse.
Par courrier en date du 17 février 2014, l’association MCE a évoqué une dette de 148 610 710 FCFP correspondant à la différence entre les factures émises par l’association et les règlements reçus de la société GORO MINES depuis le mois de juillet 2012.
Par requête déposée le 1er octobre 2014 et signifiée le 25 septembre 2014, l’association Melanesian Concept Emploi a fait citer la société GORO MINES devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 148 610 710 FCFP au titre de factures impayées, celle de 10 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et celle de 10 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour déloyauté, outre la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 23 mai 2016, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a placé l’association MCE en liquidation judiciaire, par extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société MELANESIAN CONCEPT en raison de la confusion de leurs patrimoines.
Par conclusions déposées le 27 juin 2016, la selarl [C] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association MCE, est intervenue volontairement à la cause.
Dans ses dernières écritures, la selarl [C] [D], ès qualités, demandait notamment de :
— constater la légalité du groupement d’employeurs,
— constater que la société GORO MINES avait unilatéralement changé les conditions conventionnellement acceptées,
— condamner la société GORO MINES au paiement de la somme de 214 801 327 FCFP majorée des intérêts légaux,
— constater que la société GORO MINES avait prélevé la somme de 24 522 886 FCFP au titre de prétendues notes de débit,
— constater que la société GORO MINES ne rapportait pas la preuve de l’existence de bons de commandes, accord ou contrat relatifs aux notes de débit facturées prélevées,
— constater que la société GORO MINES ne pouvait pas compenser lesdites sommes,
— constater que la société GORO MINES avait enfreint le droit des procédures collectives,
— condamner la société GORO MINES à rembourser la somme de 24 522 886 FCFP indûment prélevée par la défenderesse,
— constater la mauvaise foi de la société GORO MINES,
— condamner la société GORO MINES au paiement de la somme de 10 000 000 FCFP au titre du préjudice subi,
— condamner la société GORO MINES au paiement de la somme de 10 000 000 FCFP au titre de dommages et intérêts pour déloyauté.
Au soutien de sa demande en paiement au titre des factures impayées, l’association MCE, qui se prévalait de conditions tarifaires des mises à disposition entre la société GORO MINES et les membres du groupement d’employeurs, relevait que la société GORO MINES entretenait une relation continue depuis plus de cinq ans avec le groupement d’employeurs, selon des modalités conventionnellement définies, et qu’elle ne pouvait pas remettre en cause unilatéralement celles-ci pour s’exonérer du paiement des sommes dues. Elle évaluait sa créance à la somme de 214 801 327 FCFP au titre des factures impayées au 31 mars 2016. Elle contestait l’illicéité de son activité et mettait en avant la mauvaise foi de la société GORO MINES.
En réplique, la société GORO MINES sollicitait au visa des articles 1131 et suivants du code civil, 1315 et suivants du code civil, Lp 124-1 et Lp 124-40 du code du travail et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— constater que l’activité de l’association MCE était constitutive d’un prêt illicite de main-d’oeuvre,
— constater que les créances supposées de l’association MCE étaient issues d’une infraction prévue au code du travail de la Nouvelle-Calédonie et avaient donc une cause illicite,
— constater que l’association MCE ne disposait pas de l’agrément en qualité de groupement d’employeurs,
— dire et juger que les prétendues créances de l’association MCE avaient une cause illicite et ne pouvaient avoir aucun effet,
— débouter l’association MCE de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater que l’association MCE n’avait pas respecté les obligations statutaires et réglementaires imposant la tenue d’une assemblée générale ordinaire annuelle,
— constater que l’association MCE échouait totalement à apporter la preuve de l’existence de conventions, devis, commandes, de quelconque prestation restant à la charge de la concluante et finalement de son hypothétique créance.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la selarl [C] [D], ès qualités,
— rejeté le moyen tiré de l’illégalité de la cause de la créance invoqué par l’association MCE (en réalité par la société GORO MINES, le jugement comportant une simple erreur de plume),
— débouté la selarl [C] [D], ès qualités, de toutes ses demandes,
— débouté la société GORO MINES de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la selarl [C] [D], ès qualités, à payer à la société GORO MINES la somme de 150 000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 10 novembre 2021, l’association MCE a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif ses dernières écritures récapitulatives du 13 mars 2025 de :
avant dire droit,
— enjoindre à la société GORO MINES de produire :
* le compte l’association MCE pour les années 2011 à 2016,
* les factures émises par la société GORO MINES envers la société ROADBRIGE, relatives à l’association MCE pour la même période,
* les rapports des commissaires aux comptes
* la caution bancaire ;
Sur le fond,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— recevoir la selarl [C] [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l’association MCE en toutes ses demandes, la dire bien fondée en ses demandes, droits et prétentions ;
— constater la légalité du groupement d’employeurs ;
— constater que la société GORO MINES a unilatéralement changé les conditions conventionnellement acceptées ;
— condamner la société GORO MINES au paiement de la somme de 214 801 327 FCFP majorée des intérêts légaux ;
— constater que la société GORO MINES avait prélevé la somme de 24 522 886 FCFP au titre de prétendues notes de débit ;
— constater que la société GORO MINES ne rapporte pas la preuve de l’existence de bons de commandes, accord ou contrat relatifs aux notes de débits facturées prélevées ;
— constater que la société GORO MINES ne pouvait pas compenser lesdites sommes ;
— constater que la société GORO MINES a enfreint le droit des procédures collectives ;
— condamner la société GORO MINES à rembourser la somme de 24 522 886 FCFP indûment prélevée par la défenderesse ;
— constater la mauvaise foi de la société GORO MINES ;
— condamner la société GORO MINES au paiement de la somme de 10 000 000 FCFP au titre du préjudice subi ;
— condamner la société GORO MINES au paiement de la somme de 10 000 000 FCFP au titre de dommages-intérêts pour déloyauté ;
— constater le caractère diffamatoire des passages suivants des conclusions récapitulatives de l’intimée : « En revanche elle est parfaitement au fait des activités de M. [L] [F] qui a mis en place pendant sa présidence un pillage systématique de Goro Mines. (…) Certains dirigeants dont [L] [F] ont confondu « populations du sud » et intérêt personnel. »
— en conséquence, ordonner la cancellation des dits passages ;
— condamner la société GORO MINES au paiement de 500 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la somme de 59 231 FCFP au titre des procès-verbaux de remise de documents, dont distraction au profit de Me LEPAPE ;
— en tout état de cause, débouter la société GORO MINES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société GORO MINES au paiement des sommes de :
* 630 118 FCFP au titre de factures de supervision non payées
* 4 624 596 FCFP au titre des prestations réalisées sur facture Berme, contrat V122659 ;
— condamner la société GORO MINES au paiement de la somme de 10.000.000 FCFP au titre du préjudice subi ;
— condamner la société GORO MINES au paiement de la somme de 10.000.000 FCFP au titre de dommages et intérêts pour déloyauté.
Dans ses dernières écritures en réplique du 25 avril 2025, la société GORO MINES demande de :
— dire que l’activité de l’association à but non lucratif MCE était bien constitutive d’un prêt illicite de main d’oeuvre avant sa déclaration en 2015 ;
— confirmer en tous points le jugement attaqué ;
— débouter la selarl [D], ès qualités, de toutes ses demandes ;
— condamner l’association MCE à lui payer la somme de 800 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la selarl GILLARDIN AVOCATS.
Vu l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de production de pièces
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande qui retarderait inutilement le litige, étant observé que le litige se présente en appel de la même façon qu’en première instance.
Sur la légalité du groupement
Bien que la société GORO MINES sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions incluant nécessairement la question de la légalité du groupement d’employeurs, elle entend, néanmoins, voir juger que l’activité de l’association MCE était bien constitutive d’un prêt illicite de main d’oeuvre antérieurement à sa déclaration de 2015.
La cour relève que la société intimée ne démontre pas en quoi l’association MCE aurait été une association à caractère lucratif avant 2015, et que, de ce fait, elle aurait une activité illégale, comme contraire aux dispositions légales relatives au prêt de main d’oeuvre. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que la société GORO MINES est à l’origine de la création de l’association MCE pour en avoir été membre fondateur dès l’origine et elle avait fait appel à ses services à plusieurs reprises, l’association MCE ayant été créée afin de pallier les absences de personnel.
Le compte rendu de la réunion du 24 novembre 2009, qui s’était tenue dans les locaux de la province Sud, suffit à montrer que l’association avait pour but de permettre grâce à un groupement d’employeurs, la mise à disposition de salariés.
Les instances dirigeantes rappelaient que :
« Depuis le passage sous contrôle de Vale Inco au mois de juin, la société GORO MINES subit des pénalités de retard et l’absentéisme de ses entreprises adhérentes ; l’objectif du projet en RDE et comité technique est double :
— s’assurer de la légalité du projet dans la mesure où il crée de l’activité ; d’autre part, lui permettre de bénéficier des aides de l’accompagnement de la province Sud dans la partie formation de son personnel.
— L’idée est de regrouper l’ensemble des employeurs sous-traitants de la société GORO MINES, la société Mélanésien Concept au sein d’un groupement d’employeurs constitué sous la forme d’une association loi de 1901, l’association permettant ainsi de former ses salariés aux métiers dont les entreprises constituantes auront besoin. L’association MCE aurait en charge la gestion, la négociation et l’organisation du travail. Le salarié serait rémunéré par le groupement d’entreprises. »
L’association MCE a été ainsi créée pour satisfaire à la fois les besoins en personnel disponible 24 heures/ 24 et 7 jours /7 et la main d’oeuvre locale qui ne souhaite pas forcément travailler sur de longues périodes.
La mise à disposition de personnel sans but lucratif n’est pas en soi illicite et la société GORO MINES ne rapporte pas la preuve du caractère lucratif dont elle se prévaut. Par ailleurs, la cour approuve l’analyse du premier juge qui a relevé que la société GORO MINES qui avait eu recours pendant de nombreuses années à l’association MCE, était mal fondée à se prévaloir d’une cause d’illicéité en vertu du principe selon lequel on ne peut se prévaloir de sa propre faute.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré du caractère illégal de l’association MCE, soulevé par l’intimée pour contester l’action en paiement diligentée à son encontre.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable à la Nouvelle- Calédonie, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association MCE et la société GORO MINES ont entretrenu des relations commerciales pendant plusieurs années. L’association MCE soutient qu’à compter du départ de M. [L] [F], ancien président de l’association, la société GORO MINES a modifié les accords d’origine portant sur la prise en compte du temps de présence des opérateurs ou du temps machine. Elle invoque une modification unilatérale de la convention conclue avec la société GORO MINES, soutenant que la mise à disposition du personnel était facturée comme suit :
— heures de présence des salariés du groupement facturées et payées
— nombre de salariés mis à disposition en fonction des besoins de la société GORO MINES dont quatre superviseurs chargés du contrôle des heures de travail
— transport du personnel à charge de la société GORO MINES,
étant précisé que les sommes facturées par l’association l’étaient sans distinction entre le temps de présence, les heures travaillées, l’éventuel temps machine et sans facturation de notes de débit après validation des times sheet.
La société GORO MINES réplique que le problème vient du fait que l’association MCE a modifié le taux horaire facturable des opérateurs.
En l’espèce, il incombe à l’association MCE qui réclame le paiement de factures d’apporter la preuve de l’accord des parties sur les prestations facturées.
Il convient de rappeler à ce stade que l’association facture à la société GORO MINES la mise à disposition du personnel nécessaire à l’exécution de travaux de sous-traitance commandés par diverses entreprises principales (ROADBRIDGE ou VALE). La société GORO MINES vérifie la facture et transmet sa propre facture globale à l’entreprise principale laquelle règle sur la foi de la facture de la société GORO MINES. Les factures transmises par l’association MCE étaient ainsi rééditées pour être transmises au co-contractant de la société GORO MINES par celle-ci. Le litige provient selon l’association du fait que la société GORO MINES aurait retenu indûment certaines sommes en revenant sur le principe de facturation antérieur.
Il n’est pas contesté qu’aucun contrat écrit n’est produit précisant les modalités des relations contractuelles et les modalités de paiement du personnel. Il n’est cependant pas remis en cause le fait que la société GORO MINES a procédé à différents règlements au cours de la période litigieuse, le litige portant principalement sur le différentiel correspondant à la facturation du temps de présence.
Les différentes pièces produites par l’association MCE à l’appui de sa demande en paiement (attestation de M. [F], compte rendus de réunions, accords de principe …) démontrent que plusieurs tentatives de transaction ont été entreprises afin d’aboutir à un règlement du litige et ce, depuis 2013, mais ont toutes échoué. Les accords dont se prévaut l’association, soit ont été arrachés contre levée du blocage illicite de sites (compte rendu de la réunion du 4 décembre 2013), soit renvoient à d’autres accords qui ne sont pas versés au dossier (réunion du 25 octobre 2013), soit n’ont été signés que par l’association MCE (protocole d’apurement de dette du 7 novembre 2013).
La cour approuve le premier juge, par une motivation que la cour fait sienne, d’avoir relevé que le fait pour l’association MCE d’évoquer des discussions relatives à la facturation ne suffisait pas à prouver le montant réclamé et que la production de factures ne constituait pas la preuve du bien-fondée de la créance.
Aucune des pièces fournies, dont beaucoup émanent de l’association MCE elle- même, ne vaut preuve de la créance invoquée. A cet égard, l’attestation de M. [F] sur laquelle repose l’essentiel de la preuve des modalités de facturation, n’est pas décisive dans la mesure où son témoignage ne peut pas être qualifié d’impartial : celui-ci était lié aux deux parties et avait été démis de ses fonctions à la tête de la société GORO MINES.
Aucun élément nouveau n’étant produit en cause d’appel, le jugement déboutant l’association MCE de l’ensemble de ses demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les faits diffamatoires
Nul ne plaidant par procureur, l’association MCE est mal fondée à agir au nom de M. [L] [F] qui est visé par les propos écrits litigieux. La demande de cancellation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de production de pièces ;
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de cancellation ;
Déboute la société GORO MINES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la selarl [D], ès qualités, aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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