Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 28 nov. 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 24/00332
N° RG 24/00007 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GCV2
Pourvoi immédiat contre ordonnance au fond, origine Juge du livre foncier de METZ, décision attaquée en date du 20 décembre 2023
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Me [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Mme Catherine MALHERBE, Greffière, et signé par eux.
Suivant requête du 18 décembre 2023, Maître [I] [M], notaire à Courcelles-Chaussy, a sollicité du juge du livre foncier du bureau foncier du tribunal judiciaire de Metz, l’inscription de la parcelle cadastrée SC N°A/1011 à [Adresse 3], au nom de M. [T] [C] et de Mme [V] [Y] en indivision chacun pour moitié.
La requête a été rejetée par ordonnance du 20 décembre 2023 au motif que la parcelle dont la mutation était sollicitée n’existe pas au livre foncier et qu’il n’a pas été déposé de procès-verbal d’arpentage antérieurement à la requête.
Par acte du 21 décembre 2023, Maître [I] [M] a formé pourvoi immédiat sollicitant par ailleurs que soit rendue une ordonnance intermédiaire afin de permettre le maintien de la requête du 18 décembre 2023 avec conservation du rang de celle ci pour permettre au notaire de libérer le prix de la vente au bénéfice du vendeur dans l’attente du retour du cadastre.
Par décision du 22 décembre 2023, le juge du livre foncier a maintenu sa décision de rejet et ordonné la transmission du dossier à la cour.
Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été transmis a conclu à la confirmation de la décision rendue le 20 décembre 2023 par le juge du Livre foncier du tribunal judiciaire de Metz.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
Selon l’article 89 du décret du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les trois départements du Rhin et de la Moselle, l’ordonnance de rejet d’une requête aux fins d’inscription peut être frappée d’un pourvoi immédiat dans les conditions prévues à l’annexe du code de procédure civile.
Les articles 7 et 8 de l’annexe relative à l’application du code de procédure civile dans les départements du Rhin et de la Moselle disposent que le délai de pourvoi immédiat est de quinze jours et que celui ci est formé instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d’appel.
Le pourvoi immédiat formé par Maître [M] est en l’espèce recevable pour avoir été formé dans le délai légal de quinzaine.
Sur le fond
Maître [M] ne soutient en son pourvoi immédiat aucun moyen de nature à contester la pertinence de l’ordonnance de rejet rendue le 20 décembre 2023.
De fait , aux termes de l’article 31 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation, lorsque cela s’avère nécessaire pour identifier un immeuble ou une partie d’immeuble ou pour préciser l’étendue d’un droit, le requérant produit une esquisse ou un plan dressé par un géomètre, certifiés exacts par le contrôleur du cadastre.
En l’espèce, il résulte des pièces produites à l’appui de la requête qu’est sollicité l’inscription d’une parcelle cadastrée SC A/1011 à [Localité 4] provenant, selon procès-verbal d’arpentage non validé par le service du cadastre, de la réunion de 5 parcelles cadastrés SC n°1011/855 puis de la division de la parcelle isue de cette réunion.
En outre, l’acte authentique reçu le 13 décembre 2023 par Maître [M] faisait état de la mutation de la parcelle cadastrée SC n° A/855 et précisait que le procès- verbal d’arpentage créant la dite parcelle n’était pas encore validé par le service du cadastre.
C’est donc à bon droit que le juge du livre foncier a rejeté la requête en inscription d’une parcelle mutée n’ayant pas d’existence au livre foncier en l’absence de procès-verbal d’arpentage contrôlé par le cadastre.
Par ailleurs, il ne peut être répondu favorablement à la requête incluse au pourvoi immédiat tendant à ce que soit rendue une ordonnance intermédiaire afin de conserver le rang de la requête du 18 décembre 2023 et permettre au notaire de libérer le prix de la vente au bénéfice du vendeur.
En effet, comme l’a justement indiqué le juge du livre foncier en sa décision de maintien de l’ordonnance querellée, faire droit à cette requête conduirait à inscrire le droit de propriété de l’acquéreur à une date antérieure à celle de la création de la parcelle au livre foncier laquelle intervient à la date du dépôt de la requête en inscription du PVA qui, en l’espèce, n’était pas déposée à la date du 22 décembre 2023.
L’ordonnance querellée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil et contradictoirement,
DECLARE le pourvoi immédiat recevable.
Au fond,
LE REJETTE.
CONFIRME l’ordonnance du juge du livre Foncier de Metz en date du 20 décembre 2023 ayant rejeté la requête en inscription de Maître [I] [M].
DIT n’y avoir lieu à ordonnance intermédiaire.
Le tout sans dépens.
La Greffière Le Président
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