Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 27 novembre 2025, n° 25/00550
TCOM Pointe-à-Pitre 24 avril 2025
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CA Basse-Terre
Infirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'état de cessation des paiements

    La cour a constaté que l'état de cessation des paiements n'était pas établi, car l'appelant avait les moyens de régler sa dette et n'avait pas d'autres passifs exigibles.

  • Accepté
    Créance réglée et absence d'autres dettes

    La cour a jugé que la créance de la société Fruidom avait été réglée et qu'aucune autre dette exigible n'était prouvée, rendant la demande de procédure collective infondée.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'appelant dans la nécessité de l'instance

    La cour a estimé que la société Fruidom avait succombé à l'instance principale, justifiant le rejet de sa demande de dépens.

  • Accepté
    Frais engagés pour obtenir le recouvrement de la créance

    La cour a jugé équitable de condamner M. [D] à payer une somme à la société Fruidom pour les frais irrépétibles engagés.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Fruidom a assigné M. [D] devant le tribunal de commerce afin d'ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, invoquant une créance impayée de 1.868,47 euros. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. [D], constatant son état de cessation des paiements.

M. [D] a fait appel de cette décision, contestant son état de cessation des paiements et arguant de bénéfices réalisés et du règlement de sa dette. La cour d'appel a déclaré l'appel recevable, notamment suite à l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que la preuve de l'état de cessation des paiements n'était pas rapportée. Elle a débouté la SAS Fruidom de sa demande et condamné M. [D] aux dépens et à verser une somme à la SAS Fruidom au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 25/00550
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 25/00550
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 24 avril 2025, N° 2025F00134
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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