Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 181.
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV2G
AFFAIRE :
M. [Q] [R],
Mme [A] [G] épouse [R]
C/
S.A. DOMOFINANCE
SG/TT
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 28 MAI 2026
— --===oOo===---
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Q] [R]
né le 16 Septembre 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie MORIN – FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE
Madame [A] [G] épouse [R]
née le 26 Mars 1951 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MORIN – FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’une décision rendue le 17 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de Tulle
ET :
S.A. DOMOFINANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, la décision a été prorogé au 28 Mai 2026, les parties en ayant été avisées.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [Q] [R] et son épouse Mme [A] [R] née [G] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 3] (19) sur laquelle sont installés des panneaux photovoltaïques depuis 2008.
Souhaitant améliorer leur production d’électricité, M. [R] a commandé le 30 mars 2017 à la société Groupe DBT (anciennement DBT-PRO) la livraison et la pose d’un système de domotique de contrôle de gestion de marque Solar Edge, comprenant un nouvel onduleur pour remplacer celui installé en 2008, et seize optimiseurs, pour la somme de 11 060 €.
Cette installation a été financée grâce à un contrat de crédit affecté souscrit le 30 mars 2017 auprès de la S.A. Domofinance, pour un montant de 11 060 € remboursable en 140 mensualités au taux nominal de 3,67% l’an.
Sur présentation d’une fiche de réception de travaux datée du 24 avril 2017 signée par M. [R], la S.A. Domofinance procédait à la mise à disposition des fonds à la société Groupe DBT le 26 avril 2017.
M. et Mme [R] ont commencé à payer les mensualités de remboursement du crédit à la S.A. Domofinance le 3 novembre 2017.
La SARL groupe DBT a été mise en liquidation judiciaire le 9 janvier 2020, sous le mandat de la SCP [F] [B], liquidateur.
Le 3 août 2020, se plaignant de la défectuosité de l’installation de domotique de contrôle, les époux [R], via leur conseil, ont mis en demeure la société Domofinance de stopper les prélèvements de remboursement du prêt et de leur rembourser l’ensemble des sommes déjà prélevées. Cependant, cette dernière n’a pas souhaité accéder à leur requête.
Par acte d’huissier délivré le 29 mars 2022, M. [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tulle la S.A. Domofinance sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, L. 111-1, L. 121-2 et suivants et L. 221-5 du code de la consommation, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt souscrit le 30 mars 2017 ;
— condamner la banque à lui rembourser les échéances déjà payées ;
— condamner la banque à lui régler une somme de 5 000 € pour son préjudice moral et une somme de 5 000 € pour son préjudice de jouissance ;
— condamner la société Domofinance à lui régler une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a enjoint à la S.A. Domofinance de verser aux débats l’original du bon de commande n°16052 dans son intégralité, ainsi que l’original d’un procès-verbal de réception des travaux datés du 13 avril 2017 dans son intégralité, et il a débouté M. [R] de sa demande d’astreinte et d’expertise graphologique.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Tulle a :
— débouté M. [Q] [R] et Mme [A] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— «condamné» la S.A. Domofinance du surplus de ses demandes ;
— condamné solidairement M. [Q] [R] et Mme [A] [R] aux dépens.
Par déclaration du 6 mai 2025, M. [Q] [R] et Mme [A] [R] ont relevé appel de ce jugement (RG 25/00320).
Par une nouvelle déclaration du 8 mai 2025 venant compléter la précédente, M. [Q] [R] et Mme [A] [R] ont relevé appel de ce jugement (n°RG 25/00323).
Par ordonnance de mise en état du 16 juillet 2025, la Présidente de chambre chargée de la mise en état a joint les deux dossiers et dit que les délais applicables sont ceux de la procédure n°RG25/00323.
La clôture de l’instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 25 février 2026.
Prétentions des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 février 2026, les époux [R] demandent à la cour, au visa des articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, et L 111-1, L 121-2 et suivants et L 221-5 et suivants du code de la consommation de :
— réformer en intégralité le jugement intervenu,
Et statuant à nouveau, de voir :
— prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit avec la société Domofinance ;
— condamner la société Domofinance à leur rembourser les échéances payées par ces derniers à savoir 8 494,20 € au jour de la rédaction des présentes conclusions, somme à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Domofinance à leur régler une somme de 10 000 € pour leur préjudice moral et une somme de 10 000 € pour leur préjudice de jouissance ;
— condamner la société Domofinance à régler à leur régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner en tous les dépens ;
— débouter la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes.
Au dernier état de ses conclusions déposées le 10 février 2026, la S.A. Domofinance demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé,
Et, subsidiairement, en cas de résolution du contrat de crédit :
— condamner M. [Q] [R] à lui payer la somme de 11 060 € correspondant au montant du capital prêté ;
— débouter les époux [R] de toute autre demande, fin ou prétention ;
y ajoutant :
— condamner in solidum M. [Q] [R] et Mme [A] [R] à lui porter et payer une indemnité à hauteur de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution du contrat de crédit affecté,
Les époux [R] soutiennent notamment que la responsabilité contractuelle de la banque doit être retenue au regard de son obligation de vérification du bon de commande avant la délivrance des fonds, rappelant que la S.A. Domofinance a déjà vu sa responsabilité engagée avec le même vendeur la société DBT Pro (CA [Localité 4] 9 janvier 2025). Ils affirment que la responsabilité contractuelle autonome et personnelle de la banque est admise en jurisprudence, même en l’absence à la procédure du vendeur et de demande d’annulation ou de résolution du contrat d’installation. Ils font valoir que la banque devait vérifier que le bon de commande n’était affecté d’aucunes irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation, or selon eux plusieurs irrégularités émaillent le contrat, et qu’elle aurait également dû vérifier la bonne exécution des travaux. Ils ajoutent que c’est à la banque de prouver qu’elle a libéré les fonds sur la base d’éléments lui permettant de constater que les travaux avaient correctement été réalisés. Ils affirment que les travaux ont été réalisés 14 jours seulement après la signature du bon de commande. Le droit de rétractation n’était même pas purgé que le matériel était déjà posé. Ils affirment également qu’il est possible que M. [R] n’ait jamais signé le bon de commande, de sorte que son authenticité est remise en cause, soulignant que la société Domofinance, malgré l’injonction du juge de la mise en état, n’a pas versé l’original de ce contrat. Enfin, ils affirment qu’ils rapportent la preuve de l’inexécution défectueuse de la prestation en raison de divers dysfonctionnements.
Les époux [R] estiment en conséquence que la faute de la banque est donc incontestablement démontrée, qu’ils sont en droit de solliciter la résolution du contrat de crédit, outre qu’eu égard à ces manquements ils subissent un préjudice en raison de l’impossibilité d’obtenir du vendeur, du fait de son insolvabilité, la restitution du prix de vente reçu.
La S.A. Domofinance soutient tout d’abord que la demande de résolution du contrat de crédit serait abandonnée par les époux [R] dans leurs conclusions d’appelant n°2, et qu’il ne pourra donc être statué sur cette demande en vertu de l’article 954 du code de procédure civile.
En outre, la S.A. Domofinance estime la demande mal fondée en ce que le bon de commande que les appelants versent aux débats n’est pas celui conclu entre les parties, mais un document précontractuel. Elle estime que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le bon de commande financé ne souffrait pas d’irrégularités susceptibles d’entraîner son annulation et qu’il ne pouvait être retenu que le prêteur avait commis une faute dans le contrôle du contrat principal. Elle ajoute que la responsabilité de la banque ne pourrait être retenue étant observé que les matériels sont installés depuis près de 5 ans avant la délivrance de l’assignation et que M. [R] n’a émis aucune contestation à la réception, arguant de l’article 1182 du code civil en vertu duquel l’acte de confirmation doit énoncer le vice affectant l’acte.
Elle ajoute que la banque n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds après la vérification de l’exécution des travaux, et que si la cour retenait une faute, cette dernière ne serait pas de nature à permettre de prononcer la résolution du contrat de crédit en l’absence de toute annulation ou résolution du contrat principal.
Subsidiairement, en cas de résolution du contrat de prêt, elle affirme que les époux [R] devront être condamnés à payer à Domofinance la somme de 11 060 € correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées.
Concernant leur demandes de dommages et intérêts, elle soutient que les époux [R] ne rapportent aucunement la preuve des fautes commises par le prêteur, ni de la réalité des préjudices alléguées et du lien de causalité avec les fautes retenues. Elle affirme que les matériels installés par DBT Pro et qu’elle finance fonctionnent parfaitement, faute pour les époux [R] d’en rapporter la preuve contraire, soulignant qu’ils ont payé les échéances sans difficulté pendant plusieurs années et n’ont émis aucune contestation.
L’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La cour constate en premier lieu que les dernières conclusions, dites n° 3, des époux [R] sont en date du 10 février 2026, soit avant la clôture de la procédure prononcée le 25 février 2026, et qu’ils sollicitent dans leur dispositif la résolution du contrat de prêt souscrit avec la société Domofinance, et qu’ils n’ont donc pas abandonné cette demande.
Il y a donc lieu de statuer sur cette prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les contrats en date du 30 mars 2017 ont été conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile, de sorte qu’ils entrent bien dans le régime applicable aux contrats conclus hors établissement. Ce régime emporte application des dispositions prévues aux articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’article L. 221-5 qui par renvoi aux articles L. 111-1 et suivants du même code, imposent que le contrat principal comporte à peine de nullité des mentions obligatoires.
L’article L.312-55 aliéna 1er du code de la consommation prévoit qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La cour observe en premier lieu que les époux [R] n’ont jamais mis en cause la société Groupe DBT ni demandé l’annulation du contrat principal de fourniture et installation de biens. Il s’ensuit qu’aucune nullité du contrat principal n’est encourue au titre de l’article L.312-55 du code de la consommation précité.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’en matière de crédit affecté, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Or en l’espèce, il n’est nullement question de créance de restitution, puisque le contrat principal n’est pas annulé. Les appelants ne peuvent donc reprocher des fautes à la banque, relatives au contenu du contrat principal dont ils ne sollicitent pas la nullité pour non respect des prescriptions du code de la consommation.
Il découle de cette constatation que les reproches faits au titre de l’absence de vérification de validité du contrat principal ne sauraient être retenus, puisque le contrat de financement conclu ne peut être annulé ou résolu sur le fondement des dispositions de L111-1, L121-2 et s et L. 221-5 et suivants du code de la consommation.
En l’absence de nullité du contrat principal, la responsabilité du banquier dispensateur du crédit affecté ne peut être recherchée que sur les obligations qui le concernent personnellement notamment en matière d’informations et de vérifications qui lui incombent.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article1227 ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de ces textes, il appartient à la cour d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution résultant de manquement aux obligations contractuelles, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
En l’espèce, pour accorder le financement objet du prêt litigieux, la S.A. Domofinance s’est fondée sur un bon de commande N°16052 dont elle ne verse aux débats qu’une copie très partielle (pièce 1). Pourtant, par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état lui avait enjoint de verser aux débats l’original du bon de commande portant le numéro 16052, ce qu’elle n’a jamais fait, ni devant le premier juge, ni devant la cour. La S.A. Domofinance est donc mal venue dans ses écritures de reprocher aux appelants de ne pas produire le bon de commande, alors qu’elle-même magré l’injonction qui lui a été faite ne le produit pas dans son intégralité.
Les époux [R] ne versent pas non plus ledit bon de commande n°16052, mais un document intitulé 'informations précontractuelles en application de l’article 121-17 du code de la consommation’ n°31807 signé le 30 mars 2017 reprenant les caractéristiques du bien commandé 'domotique de gestion', pour un prix de 11 060 € financé par un crédit du même montant auprès de l’organisme Domofinance. Il précise que le bien consiste notamment en 16 panneaux Solar Edge Domotique de contrôle de production, sans aucune autre précision. Le document mentionne 'le matériel commandé vous sera livré sous couvert de notre propre société', mais sans mentionner aucun délai de libraison. Il est également mentionné les différentes garanties légales et le délai de rétractation avec un formulaire à découper. Ce document présente donc toutes les caractéristiques d’un bon de commande, mais il n’est pas signé par le représentant de la société DBT mais uniquement par M. [R]. Seul le document 'bon de commande’ portant le numéro 16052 est signé par les deux parties, ce document ne comporte aucun élément sur les caractéristiques essentielles du bien mis à part 'domotique de gestion', ni la mention du délai de livraison.
La banque est donc dans l’incapacité de produire le bon de commande complet, ce qui est très insuffisant pour justifier qu’elle a accordé un crédit affecté sans commettre de faute, alors qu’en matière de crédit à la consommation et dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. C’est en effet sur la base du contrat de vente régulier que le crédit affecté interdépendant est accordé et débloqué pour le paiement de la prestation. Or, en l’absence du bon de commande complet sur le fondement duquel il accorde le crédit affecté, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité, d’autant que la banque ne justifie avoir pris attache auprès de M. [R] pour vérifier le contrat principal et le confirmer.
Par ailleurs, s’agissant du déblocage des fonds sans faute de sa part, la S.A. Domofinance affirme s’être fondée sur une fiche de réception des travaux datée du 24 avril 2017, portant la signature du représentant de la société DBT et celle de M. [R], avec la mention manuscrite 'lu et approuvée', de laquelle il ne ressort aucune réserve. M. [R] soutient quant à lui n’avoir ni vu ni signé ce document, et il produit l’original recto verso d’un 'procès verbal de réception fin de travaux’ daté du 13 avril 2017, sur lequel il est bien mentionné de manière manuscrite 'un panneau défectueux (optimiseur ne répond pas)'. Ce document ne porte pas la signature du représentant de l’entreprise DBT mais il est corroboré par les autres pièces de la procédures et notamment les rapports techniques qui prouvent qu’au 13 avril 2017 le matériel était bien installé outre la défaillance d’au moins un optimiseur.
Comme l’ont relevé à juste titre le juge de la mise en état dans son ordonnance rendue le 24 octobre 2023 et le tribunal judiciaire de Tulle dans le jugement querellé, la fiche de réception des travaux datée du 24 avril 2017 dont ce prévaut la banque n’est qu’une copie portant une signature de M. [R] qui 'témoigne manifestement d’une reproduction'.
En outre, ce document mentionne qu’il concerne des travaux de 'changement onduleur', alors que les travaux portaient certes sur le changement d’un onduleur mais aussi sur l’installation de seize optimiseurs de puissance, ce qui n’est aucunement mentionné dans cette fiche de réception des travaux. Enfin, en l’absence de fiche de réception des travaux, si le premier juge a fixé la date de l’installation du matériel au 24 avril 2017, puisque cette date figure sur la copie de la facture émise par le société DBT Pro, la cour relève que cette facture est étonnement datée du 14 avril 2017, la mention 'installation achevée le 24/04/2017" semblant manifestement avoir été ajoutée a posteriori et pour les besoins de la cause.
Cette fiche de réception de travaux datée du 24 avril 2017 apparaît d’autant plus douteuse que le rapport de production onduleur pour la période du 13 au 14 avril 2017 mentionne le statut 'Enabled’ qui signifie 'activé'. A cette date l’onduleur était donc installé et paraît fonctionnel (pièce 20). En outre, un rapport d’analyse du mismatch module pour la période du 23 mars 2017 au 22 avril 2017 démontre que l’installation était complète, bien qu’au moins un optimiseur semblait défaillant car ne produisant pas d’énergie (optimiseur 1.0.11 n° série 203BAF4B-55), tel que cela ressort du procès verbal de réception fin de travaux daté du 13 avril 2017.
Il résulte de ces observations que la société Domofinance ne peut donc soutenir n’avoir commis aucune faute, car, outre de s’être fondée sur un bon de commande qu’elle est incapable de produire dans son intégralité aux débats pour accorder le crédit affecté, elle a libéré les fonds sans s’assurer que toutes les prestations avaient été réalisées. Ces éléments auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des consommateurs qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier et qu’ils confirmaient l’entière réception et exécution sans réserve de l’ensemble des travaux objets du contrat principal conclu avec la société DBT, ce qui n’est pas le cas.
La S.A. Domifinance a donc commis une faute dans l’exécution du contrat de financement affecté à la fourniture de l’installation photovoltaïque, contrairement à ce qu’a retenu le jugement querellé.
La résolution judiciaire ne peut être prononcée qu’en cas d’inexécution avérée de l’obligation contractuelle. L’inexécution doit être imputable au débiteur, ce qui est le cas d’espèce, la société Domofinance débitrice d’obligations de vérification envers le créancier ayant exécuté de manière fautive le contrat de prêt litigieux.
Toutefois, si l’inexécution contractuelle commise est une condition nécessaire, elle ne peut déclencher la résolution du contrat que si elle revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la dissolution du contrat. L’inexécution est grave lorsqu’elle porte sur une obligation dont la stricte observance est de l’essence du contrat. Il en va de même lorsqu’elle prive substantiellement le créancier de ce qu’il pouvait légitimement attendre du contrat. Les tribunaux apprécient souverainement si l’inexécution revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, en tenant compte des circonstances de la cause.
En l’espèce, la nature et l’étendue des obligations inexécutées par la banque, ayant conduit à la mauvaise exécution du contrat de crédit affecté, présentent une gravité suffisamment importante pour justifier la résolution du contrat de prêt litigieux, puisque la banque a libéré les fonds au regard d’un procès-verbal de réception incomplet et ne démontrant pas l’exécution complète et parfaite des travaux puisqu’il ne concerne que l’onduleur, alors que la prestation incluait également seize optimiseurs.
Par ailleurs, l’article 1224 du code civil précise que la résolution judiciaire peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave sans exiger que cette inexécution ait causé un préjudice au créancier. Par conséquent, la résolution judiciaire peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire de prouver que l’inexécution a causé un préjudice au demandeur.
L’alinéa 2 de l’article 1229 du code civil précise que la résolution judiciaire prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice. À défaut de détermination judiciaire, le texte précise que la résolution prend effet à la date de l’assignation.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit avec la société Domofinance à la date de l’assignation en justice délivrée le 29 mars 2022.
Le capital prêté par la banque étant d’un montant de 11 060 €, M. [R] sera condamné à payer à la S.A. Domofinance cette somme à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La S.A. Domifinance sera également condamnée à restituer à M. [R] l’ensemble des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit, soit la somme de 8 494,20 € sauf à parfaire, avec intérêts à compter de l’assignation délivrée le 29 mars 2022.
Il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques.
Sur l’existence d’un préjudice subi par les époux [R],
Il résulte de l’article 1217 du code civil que les dommages et intérêts peuvent toujours être cumulés avec la résolution. Toutefois, ces dommages et intérêts ne peuvent être alloués au contractant victime de l’inexécution que si la résolution laisse subsister une perte ou un gain manqué pour celui-ci après le jeu des restitutions.
Il est de jurisprudence constante que les dommages et intérêts accompagnant la résolution peuvent tendre à l’indemnisation de trois séries de préjudices :
— afin de replacer le créancier dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat n’avait pas été conclu ;
— afin d’indemniser le créancier de la perte éprouvée du fait de l’inexécution ;
— afin d’indemniser le créancier de la perte de l’avantage dont il a été privé du fait de la résolution du contrat après déduction du montant de la valeur de la contre-prestation qui aurait dû être fournie par le créancier ;
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les époux [R] doivent donc rapporter la preuve d’un préjudice subsistant malgré le prononcé de la résolution du contrat de prêt. A cette fin, il font état d’un préjudice de jouissance en raison de la la défectuosité de l’installation, et d’un préjudice moral.
Ils versent aux débats :
— un rapport de production onduleur du 13 au 14 avril 2017 mentionnant le statut 'Enabled’ qui signifie 'activé'. A cette date l’onduleur était donc installé et paraît fonctionnel (pièce 20) ;
— un rapport d’analyse du mismatch module pour la période du 23 mars 2017 au 22 avril 2017 démontrant que l’installation était complète, bien qu’au moins un optimiseur semblait défaillant car ne produisant pas d’énergie (optimiseur 1.0.11 n° série 203BAF4B-55) ;
— un rapport d’analyse du mismatch module pour la période du 2 décembre 2019 au 1er janvier 2020, duquel il ressort que pour le même optimiseur défaillant il est mentionné 'les données provenant de l’optimiseur sont insuffisantes pour réaliser l’analyse'; par ailleurs l’optimiseur 1.0.15. N° de série 203C7BCC-A3 semble défectueux ;
Ces deux documents affichent les performances des optimiseurs pour un mois sélectionné, et présentent donc les données nécessaires à la détection des modules ou optimiseurs susceptibles d’être moins performants ou défectueux. En l’espèce, c’est la défectuosité d’au moins un optimiseur en début d’année 2020 a conduit l’emprunteur à demander la suspension du contrat de prêt et le remboursement des échéances payées.
Les époux [R] rapportent donc bien la preuve d’une défectuosité de l’installation l’empêchant de remplir les objectifs de rendement annoncés par le vendeur et que l’installation de domotique de contrôle a mal été exécutée, contrairement à ce qu’à retenu le jugement querellé.
Toutefois, la cour observe que les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’une perte ou d’un gain manqué par le jeu des restitutions résultant de la résolution du contrat de crédit affecté, d’autant qu’ils conservent l’entièreté du matériel qui ne dysfonctionne que très partiellement, au moins pour un optimiseur sur seize. En outre, ils ne produisent aucun élément technique démontrant que la baisse de la production d’énergie est en lien avec la défectuosité des travaux réalisés, alors même que l’installation photovoltaïque est installée depuis 2008.
Quant au préjudice moral invoqué, il n’apparaît pas suffisamment caractérisé du seul fait des démarches procédurales entreprises, qui bien que désagréables ne permettent pas de constituer un préjudice autonome de la résolution du contrat de crédit affecté.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les époux [R] ayant partiellement prospéré en leurs recours, la société Domofinance sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il serait par contre inéquitable de laisser les époux [R] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu’ils se verront allouer une indemnité de 2 500 € euros pour leurs frais irrépétibles, avec condamnation de la S.A. Domifinance au paiement de ladite indemnité.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Tulle ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 30 mars 2017 entre M. [Q] [R] et la S.A. Domofinance à la date de l’assignation en justice délivrée le 29 mars 2022 ;
Condamne en conséquence M. [Q] [R] à payer à la S.A. Domofinance la somme de 11 060 € au titre de la restitution, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la S.A. Domofinance à restituer à M. [Q] [R] l’ensemble des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit, soit la somme de 8 494,20 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 29 mars 2022 ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques ;
Condamne la S.A. Domofinance à payer à M. [Q] [R] et Mme [A] [R] née [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la S.A. Domofinance aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vie privée ·
- Action en diffamation ·
- Atteinte ·
- Assignation ·
- Publication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Presse ·
- Nullité ·
- Réputation ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Partie ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Charges ·
- Litige
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Titre ·
- Juge-commissaire ·
- Banque ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Pompe à chaleur ·
- Consommateur ·
- Livraison ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Pompe ·
- Installation
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Liste ·
- Interdiction de gérer ·
- Personne morale ·
- Commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Actif ·
- Morale ·
- Liquidation judiciaire
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Vanne ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Arbre ·
- Copropriété ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Autorisation ·
- Enseigne ·
- Commandement ·
- Immeuble ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Barème
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Fourniture ·
- Contrat d'entreprise ·
- Incendie ·
- Cession de créance ·
- Marches ·
- Commande ·
- Mise en service
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Fait ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Espagne ·
- Illégalité ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.