Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 8 juil. 2025, n° 25/06558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2025, N° 24/56442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/06558 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE55
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Avril 2025
Date de saisine : 15 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 24/56442 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 08 Janvier 2025
Appelant :
Monsieur [S] [Z], représenté par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933 – N° du dossier abbad
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007300 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimée :
LA VILLE DE PARIS, prise en la personne de Madame la Maire de Paris, Mme [K] [B], représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131 – N° du dossier 124068
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
***
Par déclaration en date du 2 avril 2025, M. [S] [Z] a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la ville de Paris.
Dans ses conclusions remises le 12 mai 2025, M. [S] [Z] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement et de dire que les dépens seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
La ville de [Localité 1], prise en la personne de Mme la Maire en exercice, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l’appelant, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d’appel de M. [S] [Z] ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que sauf meilleur accord des parties, M. [S] [Z] supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Paris, le 10 juillet 2025
La greffière La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
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