Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 23 avr. 2026, n° 24/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/1182
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Dossier :
N° RG 24/02410
N° Portalis DBVV-V-B7I-I564
Nature affaire :
Autres demandes relatives au crédit-bail
Affaire :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS
C/
S.C.P. LARTIGAU PHILIPPE
S.A.R..L. LOUSTAU CONCEPT
S.A.S.U. S.A.D.T.
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Février 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.C.P. LARTIGAU PHILIPPE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S.U. S.A.D.T.
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Maître Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R..L. LOUSTAU CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-
GABET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat du 5 octobre 2020, la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements (CGLE) a consenti à M. [B] [F] une location avec option d’achat d’un véhicule de marque Audi.
Le 28 juin 2023, elle a résilié le contrat de location pour défaut de paiements des loyers.
Par ordonnance du 24 août 2023, signifiée le 11 octobre 2023, le juge de l’exécution de Pau a ordonné à M. [F] de restituer le véhicule Audi et autorisé son appréhension par la société CGLE.
La société CGLE a découvert que le véhicule Audi avait fait l’objet d’une saisie par immobilisation pratiquée le 4 mai 2023 par la SCP Lartigau, commissaire de justice à [Localité 2], et que le véhicule avait été transporté dans les locaux de la société SADT (sasu), instituée gardienne du véhicule.
En effet, la société Loustau concept, munie d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, avait fait procéder, par acte de la SCP Lartigau, commissaire de justice, en date du 4 mai 2023, à la saisie par immobilisation de ce véhicule qu’elle a fait transporter dans les locaux de la société SADT, après avoir procédé à la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation qui était établi au nom de M. [B] [F], en qualité de propriétaire du véhicule.
Le 18 décembre 2023, la société CGLE s’est rapprochée du commissaire de justice saisissant pour l’aviser qu’elle était propriétaire du véhicule litigieux donné en location à M. [F], et envisager une solution amiable.
Le 29 décembre 2023, la société CGLE a sommé la SCP Lartigau et la société SADT de lui restituer le véhicule Audi.
Le 18 janvier 2024, la SCP Lartigau a répondu qu’elle avait reçu pour instruction de ne restituer le véhicule qu’à la condition que la société CGLE prenne en charge les frais de saisie et de gardiennage, estimant que ces frais avaient été engagés en raison de la faute du loueur qui a fait délivrer à tort une carte grise au nom du débiteur sans mention du contrat de leasing.
Autorisée par ordonnance du 8 avril 2024, et suivant exploit du 17 avril 2024, la société CGLE a fait assigner par devant le tribunal judiciaire de Pau la société SADT, la SCP Lartigau et la société Loustau concept en restitution du véhicule Audi et indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Pau a':
débouté la société CGLE de ses demandes
condamné la société CGLE à payer à la société SADT la somme de 6.255 euros de frais de gardiennage, outre 15 euros par jour à compter du 26 juin 2024 jusqu’au retrait du véhicule litigieux aux frais de la société CGLE
condamné la société CGLE à payer à la SCP Lartigau et à la société SADT la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 2.000 euros à la société Loustau concept.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 août 2024, la société CGLE a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024 par la société CGLE qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions], et, statuant à nouveau de':
débouter la SCP Lartigau, la société SADT et la société Loustau concept de toutes leurs demandes
condamner la société SADT à lui restituer le véhicule de marque Audi Q3, portant le numéro de série WAUZZZF33L1072826, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
condamner in solidum la SCP Lartigau et la société Loustau concept à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
condamner in solidum la SCP Lartigau, la société Loustau et la société SADT à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
**
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025 par la SCP Lartigau et la société SADT qui ont demandé à la cour de':
débouter la société CGLE de son appel et de ses demandes
débouter la société Loustau concept de son appel à titre subsidiaire et de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SCP Lartigau
confirmer le jugement entrepris
condamner l’appelante à leur payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* *
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 février 2025 par la société Loustau concept qui a demandé à la cour de':
Sur les demandes de la société CGLE':
confirmer le jugement entrepris
débouter la société CGLE de ses demandes.
A défaut de':
juger que la société CGLE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité
condamner la société CGLE au paiement des frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 15 euros HT par jour du 4 mai 2023 jusqu’à la date de restitution, soit 7.488 euros du 25 juin 2024 et 18 euros TTC par jour au-delà.
A titre subsidiaire':
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes et en particulier la société Loustau concept de sa demande reconventionnelle,
Et, statuant à nouveau de':
condamner la SCP Lartigau à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société CGLE.
condamner la SCP Lartigau à verser à la société Loustau concept à titre de dommages et intérêts les frais de gardiennage de la société SADT Assist. Dépannage Transport depuis le 4 Mai 2023 et jusqu’à restitution du véhicule soit 7.488,00 € au 25 Juin 2024 et 18 € / jour au-delà
condamner la SCP Lartigau Philippe à rembourser les frais d’exécution engagés au titre de la saisie, soit 634,42 € et de l’enlèvement du véhicule
condamner la SCP Lartigau Philippe au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Loustau concept sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Au soutien de son appel, la société CGLE fait valoir que, n’étant pas personnellement débitrice des frais de gardiennage, aucune condamnation ne peut être mise à sa charge au titre du droit de rétention du gardien du véhicule qu’elle a la faculté de lever en réglant volontairement les frais de gardiennage dus par autrui.
L’appelante conteste toute faute de sa part dans l’immatriculation du véhicule, et soutient, au contraire, que la SCP Lartigau et la société Loustau concept ont retenu, à son détriment, des informations déterminantes sur les motifs de la rétention du véhicule, ainsi que sur le titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été saisi. Elle précise que si ces informations et les actes d’opposition à injonction de payer lui avaient été transmis dès le mois de janvier 2024, en réponse à sa sommation du 29 décembre 2023, elle aurait fait l’économie de la procédure à jour fixe et aurait pu retrouver la jouissance de son véhicule en s’acquittant spontanément des frais de gardiennage en application de l’article 1342-1 du code civil, de sorte que le montant de ces frais aurait été sensiblement inférieur à celui réclamé en première instance. Elle chiffre son préjudice à la somme de 10.000 euros.
L’ensemble des intimés concluent à la condamnation de la société CGLE au profit de la société SADT au titre des frais de gardiennage sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soutenant que ces frais résultent directement de la faute de la bailleresse lors de l’immatriculation du véhicule.
La société SADT oppose également son droit de rétention à la demande de restitution du véhicule.
Sur la faute de la société CGLE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1998 du code civil que le mandant est responsable à l’égard des tiers des fautes commises par le mandataire dans l’exécution du mandat donné.
En l’espèce, il est constant que, en application de l’article 2 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, la demande d’immatriculation de véhicules de location de longue durée avec option d’achat peut être présentée soit par la société propriétaire, soit par le locataire mandaté. Dans les deux cas (option d’achat et crédit-bail), le nom et l’adresse du locataire et le nom du propriétaire figurent sur le certificat d’immatriculation.
En outre, aux termes de l’article 14 du contrat de LOA, la société CGLE a donné mandat à M. [F] d’effectuer en préfecture toutes les formalités nécessaires à la mise en service, notamment l’immatriculation qui doit être faite au nom du bailleur élisant domicile à votre adresse.
L’article 14 c) précise que, à première demande du bailleur, vous devez présenter les documents de circulation ou leur photocopie, notamment la carte grise….'».
Il s’ensuit que, en immatriculant le véhicule à son seul nom et en qualité de propriétaire, M. [F] a commis une faute dans l’exécution du mandat que lui avait donné la société CGLE.
La société CGLE, qui répond de cette faute à l’égard des tiers, a également commis une faute personnelle en lien avec celle de son mandataire, en délaissant le contrôle du certificat d’immatriculation et de sa conformité avec la situation juridique du véhicule qu’elle venait de donner en location.
Le moyen selon lequel l’erreur d’immatriculation serait imputable à l’ANTS qui n’aurait pas vérifié «'l’identité du propriétaire du véhicule'» est donc infondé, d’autant que ce service vérifie l’identité du titulaire du certificat d’immatriculation sollicité, tandis que, en tout état de cause, la société CGLE devait relever l’erreur commise par son locataire-mandataire et procéder, ou lui demander de procéder, à la rectification du certificat d’immatriculation.
La délivrance d’un certificat d’immatriculation désignant M. [F] en qualité de propriétaire du véhicule est donc la conséquence directe de plusieurs fautes dont doit répondre la société CGLE.
Le commissaire de justice instrumentaire, mandaté par la société Loustau concept, a donc pu légitiment se fier à ce certificat en consultant le registre des immatriculations des véhicules (SIV), et aucun élément ne lui permettait de déceler le titre de propriété de la société CGLE avant d’engager les mesures d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et de saisie par immobilisation du véhicule.
Dès lors, ces mesures d’exécution se heurtant au titre de propriété de la société CGLE, la société Loustau concept a engagé, en pure perte, les frais de saisie (aucune demande n’est formée de ce chef) et de gardiennage du véhicule litigieux.
La société Loustau concept, qui dans ses rapports avec la société SADT est débitrice des frais de gardiennage engagés à sa demande, subit un préjudice du fait des fautes de la société CGLE et de son locataire.
Les fautes du locataire et de la bailleresse sont directement à l’origine des frais de gardiennage que la société SADT a dû engager pour conserver le véhicule dans l’intérêt de son propriétaire.
Par conséquent, la société CGLE doit répondre à l’égard tant du créancier saisissant que du gardien des frais de gardiennage sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, l’article 2286 3° du code civil dispose que peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose.
Le droit de rétention d’une chose étant un droit réel, il est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette.
Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient l’appelante, que le créancier qui exerce son droit de rétention sur un véhicule peut obtenir, sauf en cas de rétention abusive, le paiement des frais de gardiennage nés à l’occasion de la rétention, même si ces frais n’ont pas été contractuellement prévus (voir Com., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.500'; 1er civ 11 juin 2006 n° 06-18.679).
En l’espèce, les frais de gardiennage du véhicule de la société CGLE sont nés à l’occasion de sa détention, de bonne foi, par la société SADT.
Si le jugement entrepris semble avoir fondé la condamnation de la société CGLE sur le droit de rétention de la société SADT, celle-ci a fondé sa demande exclusivement sur la responsabilité civile extracontractuelle de la société CGLE.
La société Loustau concept n’a formé aucune demande de garantie, soutenant, à titre principal, la demande de condamnation formée par la société SADT contre la société CGLE.
Il convient donc d’examiner le moyen de défense pris d’une faute des intimées.
Sur la faute des intimées
Selon l’appelante, les frais de gardiennage sont imputables aux agissements fautifs des intimées qui lui ont dissimulé des informations sur l’existence de l’opposition à injonction de payer formée par M. [F] rendant caduque la saisie.
Mais, en droit, l’opposition à injonction de payer formée par M. [F] n’a pas eu pour effet de rendre caduque la saisie immobilisation.
En effet, l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée'; elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été pratiqué'; en conséquence, l’opposition ne peut conduire à ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution pratiquée mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, à la poursuite de l’exécution forcée. (en ce sens Cass avis 8 mars 2025 n° 09-60.001).
En réalité, l’existence de cette instance ne présentait aucun intérêt décisif sur le litige dès lors que la société Loustau concept ne contestait pas le droit de propriété de la société CGLE sur le véhicule saisi et qu’elle avait signifié à la société CGLE qu’elle ne s’opposait pas à la restitution du véhicule à condition qu’elle règle les frais de gardiennage engagés en raison de sa faute.
La société CGLE avait donc toute latitude pour régler, sans atermoiement, les frais de gardiennage de son véhicule qui avait été saisi par sa faute.
Il s’ensuit que le dépôt et le maintien du véhicule en gardiennage est de la responsabilité exclusive de la société CGLE qui, à la suite d’une mauvaise appréciation des droits et obligations des parties, n’a pas voulu le récupérer en payant les frais de gardiennage qui lui étaient exclusivement imputables.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société CGLE de sa demande de restitution du véhicule, celle-ci ne pouvant être ordonnée avant le paiement de l’intégralité des frais de gardiennage.
La société CGLE a réglé, en exécution du jugement entrepris, les frais de gardiennage de 6.255 euros pour la période du 4 mai 2023 au 25 juin 2024.
Cependant, la société SADT a, à bon droit, refusé de restituer le véhicule en réclamant le paiement des frais de gardiennage jusqu’au jour du retrait du véhicule, son droit de rétention ne s’éteignant qu’accessoirement à l’extinction de l’intégralité de sa créance.
Sur la condamnation de la société CGLE
Les parties ayant conclu sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle en raison de la faute de la société CGLE à l’origine des frais de gardiennage, et sous le bénéfice des considérations qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de la société CGLE, sauf à préciser que le prix du gardiennage est de 15 euros HT par jour, outre la TVA en vigeur, jusqu’au jour du retrait du véhicule.
La société CGLE doit supporter, dans ses rapports avec les intimées, la charge finale de la dette, sans recours contre la société Loustau concept.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CGLE de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera également confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles et, y ajoutant, la société CGLE sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société Loustau concept et la somme de 2.000 euros à la SCP Lartigau et la société SADT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la société SADT est fondée à retenir le véhicule appartenant à la société CGLE, de marque Audi Q3, portant le numéro de série WAUZZZF33L1072826, jusqu’au paiement de l’intégralité de ses frais de gardiennage depuis le 4 mai 2023 jusqu’au retrait du véhicule, au prix de 15 euros HT par jour, outre la TVA en vigueur,
CONFIRME le jugement entrepris, étant ici précisé que la société CGLE est condamnée à payer les frais de gardiennage dus à compter du 4 mai 2023 jusqu’au retrait du véhicule, au prix de 15 euros HT par jour, outre la TVA en vigueur,
CONDAMNE la société CGLE aux dépens d’appel,
DEBOUTE la société CGLE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CGLE à payer à la SCP Lartigau et la société SADT la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CGLE à payer à la société Loustau concept la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Maître Lagarde, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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