Infirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 nov. 2025, n° 22/07651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2022, N° 16/504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07651 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTVT
Société [5]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 30 Septembre 2022
RG : 16/504
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [5]
AT: [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[F] [T] (le salarié) a été engagé par la société [5] (la société, l’employeur) en qualité de conducteur de camion et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [10].
Le 13 août 2015, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 11 août 2015 à 9h37, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « Mr [T] venait de quitter le dépôt pour effectuer des livraisons » – « A bord de son véhicule, il a été pris d’un malaise engendrant son décès ».
Le salarié est décédé des suites de son malaise.
L’employeur a rédigé le courrier de réserves suivant : « le fait de conduire ne peut justifier la survenance d’un tel malaise ayant engendré un décès. A ce moment-là, il n’effectuait aucune tâche pénible, ce malaise, et donc le décès de Monsieur [T], résulte donc nécessairement d’un problème personnel n’ayant aucun lien avec l’activité professionnelle de notre salarié intérimaire ».
Après enquête administrative, la [6] (la caisse, la [7]) a pris en charge le décès d'[F] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels, le 21 octobre 2015.
Le 17 décembre 2015, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation du caractère professionnel du décès d'[F] [T] survenu le 11 août 2015.
Le 24 février 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société [5] recevable,
— déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge du décès du salarié survenu le 11 août 2015,
— déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 27 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès d'[F] [T] au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— conformément aux articles 264 et suivants du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire afin d’établir la causalité du décès et, le cas échéant, son imputabilité professionnelle ou, à défaut, de caractériser l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ayant causé le décès,
En toute hypothèse,
— condamner la [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures reçues au greffe le 26 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire,
— débouter la société [5] de toutes ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société se prévaut, en premier lieu, du manquement de la caisse au principe de la contradiction au motif que le dossier administratif mis à sa disposition aux fins de consultation était incomplet. Elle précise qu’il manquait l’avis du médecin-conseil, les conclusions de l’enquête et l’ensemble des certificats médicaux, dont le certificat médical initial. Elle relève que l’acte administratif de décès était seul produit alors qu’il ne contient aucune constatation médicale. Elle en déduit qu’elle n’a jamais été à même de vérifier l’origine professionnelle de l’accident déclaré.
La société excipe, en second lieu, de l’absence de lien de causalité entre le décès du salarié et son activité professionnelle. Elle souligne que les conditions de travail le jour où les faits sont survenus étaient normales et ne présentaient aucune pénibilité particulière par rapport à l’exercice normal de la profession d'[F] [T] ; que ce dernier n’a pas été soumis à un quelconque facteur de stress ou effort physique intense et que l’enquête administrative diligentée ne conclut pas à une causalité professionnelle.
Subsidiairement, elle s’estime fondée à s’interroger sur la cause réelle à l’origine du malaise du salarié et, en l’absence d’autopsie, sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise.
En réponse, la [7] fait valoir qu’elle a respecté le principe de la contradiction en diligentant une enquête contradictoire à l’égard de l’employeur. Elle explique que l’avis du médecin-conseil a été sollicité mais qu’il ne constitue pas une pièce soumise à consultation ; que le rapport d’enquête était présent au dossier consulté par l’employeur et que « tous les certificats médicaux » n’ont pas à figurer au dossier, s’agissant de surcroît d’un décès brutal. Elle considère ensuite que l’acte de décès est suffisant pour constater la mort et qu’elle n’est pas tenue de recueillir un certificat médical exposant la cause du décès.
De plus, elle soutient que les éléments du dossier permettent de caractériser l’existence d’un accident du travail dès lors que l’accident mortel a eu lieu au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que son médecin-conseil a affirmé que le décès était imputable au travail et que cet avis s’impose à elle. Et elle relève que l’employeur n’apporte aucun élément sérieux permettant de remettre en cause le caractère professionnel du décès. Elle s’oppose ainsi à la mesure d’expertise sollicitée.
Il résulte de l’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
Il en ressort que la caisse primaire est tenue, préalablement à sa décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
L’article R. 441-13 du même code définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la [7] et les modalités de communication des pièces qu’ils comportent à la victime (ou ses ayants droit) et à l’employeur.
La Cour de cassation a récemment jugé, dans ses arrêts publiés du 16 mai 2024 (n° 22-15.499 et 22-22.413), qu’en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
En l’espèce, la caisse a réalisé une enquête administrative après avoir réceptionné la déclaration d’accident du travail mortel du salarié et le rapport de l’enquête figurait bien au dossier mis à la disposition de l’employeur. Il en ressort que l’enquêteur a pris soin de contacter l’épouse du salarié qui lui a déclaré que ce dernier n’avait aucun traitement médical en cours, ni aucun problème de santé ni n’avait jamais fait de malaise auparavant. Le directeur d’agence ainsi que le directeur d’agence multisites ont également été entendus.
Dans les pièces mises à la disposition de l’employeur, figuraient la déclaration d’accident du travail, les réserves de l’employeur et l’acte administratif de décès.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de recueillir l’avis du médecin-conseil préalablement à sa décision de prise en charge et, la caisse n’étant pas en possession d’un tel avis, il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir communiqué à l’employeur.
De même, la caisse n’est pas tenue à l’égard de l’employeur de procéder à une autopsie ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale.
En outre, aucun certificat médical de prolongation n’a, de fait, été produit puisqu'[F] [T] est décédé de façon brutale. Il en va de même du certificat médical initial dont la caisse ne conteste pas qu’il ne figurait pas au dossier mis à la disposition de l’employeur.
Pour autant, dans le cas où le fait accidentel est caractérisé par l’apparition brutale d’une lésion pendant le travail, dont la cause est indéterminée, tel un malaise ou un malaise mortel, la caisse ne peut se dispenser de rechercher des éléments sur la cause de la lésion. Lorsque la lésion soudaine a une cause a priori inconnue, une instruction effective et loyale ne peut pas porter seulement sur les éléments qui entraînent l’application de la présomption d’imputabilité au travail, mais doit apporter des éléments d’information sur les circonstances et la cause de l’accident.
Le principe de présomption d’imputabilité ne doit pas conduire la caisse à se contenter, pour réaliser son enquête, de l’acte administratif de décès sans obtenir le certificat médical de décès, seul susceptible de renseigner l’employeur sur les causes de décès et de lui permettre l’exercice éventuel de ses droits.
Or, au cas présent, force est de constater que la caisse s’est contentée principalement de vérifier que les conditions de mise en 'uvre de la présomption d’imputabilité étaient réunies sans investiguer plus avant sur les circonstances de l’accident mortel.
Aucune enquête effective n’a été diligentée sur les causes exactes de l’accident, alors par ailleurs qu’aucun certificat médical de décès n’a été produit, que l’avis du médecin conseil n’a pas été sollicité et qu’une autopsie n’a manifestement pas été envisagée.
Et l’acte d’état civil de décès, en ce qu’il est bien évidemment dépourvu de toute constatation médicale, ne saurait être assimilé à un certificat médical de décès
Le dossier constitué par la caisse est dépourvu de tout élément médical relatif au malaise et au décès du salarié, ce qui fait nécessairement grief à l’employeur, empêché de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief. La cour observe, à cet égard, que si l’employeur a la charge d’apporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, il ne peut se fonder que sur les éléments d’enquête produits par la caisse primaire, ne pouvant rechercher lui-même des éléments médicaux relatifs à son employé. Et l’instruction d’une déclaration d’accident du travail impose qu’un certificat médical initial (ou certificat de décès) soit transmis à la caisse alors que cette dernière ne justifie pas de l’impossibilité de joindre à son dossier un certificat médical de décès mentionnant la cause de la mort.
L’absence de tout document médical a privé l’employeur de la possibilité de vérifier si une cause médicale du décès (tel un arrêt cardiaque, un AVC ou toute autre circonstance) y était mentionnée. Elle l’a même privé de la possibilité de solliciter utilement une mesure d’instruction, d’autant que l’expert se fonde sur les éléments du dossier du salarié détenu par la caisse qui est ici totalement indigent sur le plan médical.
Le dossier mis à la disposition de l’employeur était donc manifestement incomplet.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’absence de toute investigation de la caisse sur la détermination des causes de la mort du salarié entache d’irrégularité la procédure d’instruction justifiant que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable à l’employeur.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, le jugement déféré sera infirmé et la décision de prise en charge de l’accident mortel d'[F] [T] déclarée inopposable à l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle , par la [6] du décès d'[F] [T],
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Accroissement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Embauche ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Recours ·
- Notification ·
- Registre ·
- Contrôle du juge ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Sondage ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Midi-pyrénées ·
- Frais professionnels ·
- Échantillonnage ·
- Versement transport ·
- Cotisations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Département
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Avis ·
- Lien ·
- Activité professionnelle ·
- Causalité ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Titre ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Salarié protégé ·
- Entretien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Paiement de factures ·
- Montant ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail verbal ·
- Ferme ·
- Commodat ·
- Droit de préemption ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Demande
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Hebdomadaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Santé ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.