Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 26 septembre 2023, n° 23/00996
TPBR Montélimar 18 janvier 2023
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CA Grenoble
Confirmation 26 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Existence de baux à ferme

    La cour a confirmé que M. [C] est titulaire de deux baux à ferme, un écrit et un verbal, et qu'il a valablement exercé son droit de préemption sur certaines parcelles.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que M. [C] n'avait pas de titre pour occuper les parcelles et a ordonné son expulsion.

  • Accepté
    Préjudice matériel causé par l'occupation

    La cour a reconnu le préjudice matériel subi par Mme [A] et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice matériel causé par l'occupation

    La cour a également reconnu le préjudice matériel subi par le GAEC et a ordonné l'indemnisation.

  • Rejeté
    Trouble dans les conditions d'existence

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que M. [C] ait agi de mauvaise foi ou avec légèreté blâmable, et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] les frais engagés pour la défense de ses intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 26 sept. 2023, n° 23/00996
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00996
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar, 18 janvier 2023, N° 51-21-0004
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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