Confirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 26 sept. 2023, n° 23/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar, 18 janvier 2023, N° 51-21-0004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00996 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LXQA
N° Minute :
C1
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 51-21-0004)
rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTELIMAR
en date du 18 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 07 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représenté par Me Jennifer DECAMPS-CIOLFI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Madame [W] [X]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Mickael LOVERA de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
Madame [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Mickael LOVERA de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
Madame [D] [X]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Assistée de Me Mickael LOVERA de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
Madame [T] [A]
[Adresse 27]
[Localité 26]
Assistée de Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 27]
[Localité 26]
Assisté de Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
GAEC FERME DE [T] ET [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 26]
Représenté par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÈRE :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente,
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2023, Monsieur Laurent GRAVA, conseiller, a été entendu en son rapport,
Assisté lors des débats de Caroline BERTOLO, greffière,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendus en leurs explications ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [C] a reçu le 2 avril 2021 en sa qualité de preneur en place, la notification du prix de vente de 4 parcelles C[Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 25] et partie de C[Cadastre 23] situées sur le territoire de la commune d'[Localité 26] (Drôme) soit au total 4ha 97ca 86 a, cette notification étant réalisée à l’initiative des propriétaires Mme [O] [X] et Mme [D] [X], cette dernière intervenant en qualité de seule héritière de son père [E] [X] décédé, pour lui permettre d’exercer son droit de préemption de fermier.
La notification précise que ces terres lui sont louées :
* en vertu d’un bail sous seing privé du 21 janvier 1997 concernant les parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23] (terre pour 87a sur une surface de parcelle de 2ha 73a 34ca),
* en vertu d’un bail oral concernant les parcelles C[Cadastre 5] et [Cadastre 25].
Par lettre du 4 mai 2021 M. [M] [C] a fait connaître son intention de préempter les parcelles visées dans la notification, faisant valoir sa qualité de fermier pour la totalité de la parcelle C[Cadastre 23] et précisant qu’il exerçait également son droit de préemption pour les parcelles C[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21],[Cadastre 22], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] dont il indiquait être également le fermier en place.
Il contestait le prix excessif concernant notamment les parcelles C[Cadastre 5] et C[Cadastre 24] et déclarait son intention de saisir le tribunal.
Par requête du 27 mai 2021, M. [M] [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar afin de voir dire :
— qu’il est titulaire de trois baux à ferme :
— un bail écrit du 21 janvier 1997 concernant les parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23],
— un bail verbal de 2003 pour les parcelles C[Cadastre 5] et [Cadastre 25],
— un bail verbal de 2006 pour les parcelles C[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21],[Cadastre 22], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et le surplus de la parcelle C[Cadastre 23] ;
— qu’il bénéficie d’un droit de préemption sur l’ensemble de ces parcelles ;
— qu’il fixe la valeur vénale des différentes parcelles sur lesquelles porte le droit de préemption ;
— qu’il ordonne au besoin une enquête ou expertise et juge le prix et conditions de l’acte après expertise ;
— qu’il condamne les bailleurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar a :
Sur les demandes de M. [M] [C],
— dit et jugé que M. [M] [C] est titulaire de deux baux à ferme :
* un bail écrit du 21 janvier 1997 concernant les parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23] (87a sur une surface de 2ha 73a 34ca),
* un bail verbal de 2003 pour les parcelles C[Cadastre 5] et [Cadastre 25] ;
— débouté M. [M] [C] de sa demande en reconnaissance d’un bail verbal de 2006 portant sur les parcelles C[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21],[Cadastre 22], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et complément de C[Cadastre 23] ;
— dit et jugé que M. [M] [C] bénéficie d’un droit de préemption qu’il a valablement exercé sur les parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23] (87a sur une surface de parcelle de 2ha 73a 34ca) C[Cadastre 5] et [Cadastre 25] ;
Avant dire droit sur la valeur de ces parcelles et les modalités de la vente,
— ordonné une mesure d’enquête et d’expertise destinée à évaluer la valeur vénale et les conditions de la vente des parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23] (terre pour 87a sur une surface de parcelle de 2ha 73a 34ca) C[Cadastre 5] et [Cadastre 25] en application de l’article L. 412-7 du code rural ;
— désigné pour y procéder M. [J] [N] demeurant [Adresse 8], expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; les frais d’expertise étant avancés par M. [M] [C], mais en cas de vente, ils seront partagés entre le vendeur et l’acquéreur ;
— dit qu’il pourra s’adjoindre tous sapiteurs de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, ce à seule fin de fixer si nécessaire le montant d’un complément de provision sur les honoraires de l’expert ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge en charge de l’expertise qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe en double exemplaire et en fera parvenir une copie à chacune des parties dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicité auprès du juge en charge du contrôle de l’expertise, en temps utile ;
— fixé à la somme de 1 750 euros le montant de la somme à consigner à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dit que la consignation devra être versée auprès du régisseur du tribunal de proximité de Montélimar dont dépend le tribunal paritaire des baux ruraux avant le 1er avril 2023 par M. [M] [C] sous peine de caducité de la présente mesure d’expertise ;
— dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ces frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
— dit que les parties seront convoquées a la diligence du greffe à réception du rapport définitif d’expertise ;
— débouté M. [M] [C] du surplus de ses demandes et de toutes demandes contraires ou plus amples ;
Sur les demandes des consorts [X],
— dit et jugé que l’acte conclu en 2006 sur les parcelles C[Cadastre 17], C[Cadastre 18], C[Cadastre 19], C[Cadastre 20], C[Cadastre 21], C[Cadastre 22], C[Cadastre 9] et le surplus de la parcelle C[Cadastre 23]constituait un commodat qui a pris fin le 24 juillet 2019 suite au congé délivré le 24 janvier 2019 ;
— dit que M. [M] [C] est occupant sans droit ni titre des parcelles C[Cadastre 17], C[Cadastre 18], C[Cadastre 19], C[Cadastre 20], C[Cadastre 21], C[Cadastre 22], C[Cadastre 9] et le surplus de la parcelle C[Cadastre 23] et a ordonné son expulsion de ces parcelles ;
— débouté Mme [D] [X], Mme [W] [X] et Mme [O] [X] de leur demande de nullité des baux ruraux du 21 janvier 1997 et de 2003, de leur contestation du droit au renouvellement et de leur demande de résiliation du bail écrit du 21 janvier 1997 et du bail verbal de 2003 ;
Sur les demandes de Mme [T] [A], de M. [Z] [U] et du GAEC « Ferme de [T] et [Z] »,
— dit et jugé M. [M] [C] tenu d’indemniser Mme [T] [A], et le GAEC « Ferme de [T] et [Z] » du préjudice matériel qu’ils ont subi du fait de son maintien sans droit ni titre en 2020, 2021 et 2022 sur des parcelles mises à leur disposition par commodat par les consorts [X] ;
— condamné M. [M] [C] à payer à Mme [T] [A] la somme de 1 000 euros et au GAEC « Ferme de [T] et [Z] » la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
— débouté Mme [T] [A], M. [Z] [U] et le GAEC « Ferme de [T] et [Z] » du surplus de leurs demandes et de toutes demandes contraires ou plus amples ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [C] aux dépens ;
— rappelé qu’en cas de vente les frais d’expertise seront partagés entre le vendeur et l’acquéreur ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Par déclaration du 7 mars 2023, M. [M] [C] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, M. [M] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – dit et jugé que M. [M] [C] est titulaire de deux baux à ferme :
* un bail écrit du 21 janvier 1997 concernant les parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23] (87a sur une surface de parcelle de 2ha 73a 34ca),
— un bail verbal de 2003 pour les parcelles C[Cadastre 5] et [Cadastre 25] ;
— dit et jugé que M. [M] [C] bénéficie d’un droit de préemption qu’il a valablement exercé sur les parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23] (87a sur une surface de parcelle de 2ha 73a 34ca) C123 et [Cadastre 25] ;
Avant dire droit sur la valeur de ces parcelles et les modalités de la vente,
— ordonné une mesure d’enquête et d’expertise destinée à évaluer la valeur vénale et les conditions de la vente des parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23] (terre pour 87a sur une surface de parcelle de 2ha 73a 34ca) C123 et [Cadastre 25] en application de l’article L. 412-7 du code rural ;
— désigné pour y procéder M. [J] [N] demeurant [Adresse 8], expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; les frais d"expertise étant avancés par M. [M] [C], mais en cas de vente, ils seront partagés entre le vendeur et l’acquéreur ;
— dit qu’il pourra s’adjoindre tous sapiteurs de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, ce à seule fin de fixer si nécessaire le montant d’un complément de provision sur les honoraires de l’expert ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge en charge de l’expertise qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe en double exemplaire et en fera parvenir une copie à chacune des parties dans un délai de 6 mois à compter de l''avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicité auprès du juge en charge du contrôle de l’expertise, en temps utile ;
— fixé à la somme de 1 750 euros le montant de la somme à consigner à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dit que la consignation devra être versée auprès du régisseur du tribunal de proximité de Montélimar dont dépend le tribunal paritaire des baux ruraux avant le 1er avril 2023 par M. [M] [C] sous peine de caducité de la présente mesure d’expertise ;
— dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ces frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
— dit que les parties seront convoquées a la diligence du greffe à réception du rapport définitif d’expertise ;
— débouté M. [M] [C] du surplus de ses demandes et de toutes demandes contraires ou plus amples ;
Sur les demandes des consorts [X],
— débouté Mme [D] [X], Mme [W] [X] et Mme [O] [X] de leur demande de nullité des baux ruraux du 21 janvier 1997 et de 2003, de leur contestation du droit au renouvellement et de leur demande de résiliation du bail écrit du 21 janvier 1997 et du bail verbal de 2003 ;
Sur les demandes de Mme [T] [A], de M. [Z] [U] et du GAEC « Ferme de [T] et [Z] »,
— débouté Mme [T] [A], M. [Z] [U] et le GAEC « Ferme de [T] et [Z] » du surplus de leurs demandes et de toutes demandes contraires ou plus amples ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [C] aux dépens ;
— rappelé qu’en cas de vente les frais d’expertise seront partagés entre le vendeur et l’acquéreur ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter » ;
— constater l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [A], M. [U] et le GAEC « Ferme de [T] et [Z] » en ce qu’ils ont omis d’indiquer dans le dispositif de leurs conclusions la volonté d’infirmer ou réformer le jugement de première instance ;
— constater que Mmes [X] n’ont pas formé d’appel incident ;
— constater l’irrecevabilité des demandes formulées à titre principal, à titre subsidiaire et dans tous les cas par Mmes [X] en ce qu’elles ont omis d’indiquer dans le dispositif de leurs conclusions la volonté d’infirmer ou réformer le jugement de première instance ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – débouté M. [M] [C] de sa demande en reconnaissance d’un bail verbal de 2006 portant sur les parcelles C[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21],[Cadastre 22], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et complément de C[Cadastre 2] ;
— dit et jugé M. [M] [C] tenu d’indemniser Mme [T] [A], et le GAEC « Ferme de [T] et [Z] » du préjudice matériel qu’ils ont subi du fait de son maintien sans droit ni titre en 2020, 2021 et 2022 sur des parcelles mises à leur disposition par commodat par les consorts [X] ;
— condamné M. [M] [C] à payer à Mme [T] [A] la somme de 1 000 euros et au GAEC « Ferme de [T] et [Z] » la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamné M. [M] [C] aux entiers dépens » ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [M] [C] est titulaire d’un bail verbal intervenu en 2006 sur les parcelles C[Cadastre 17], C[Cadastre 18], C[Cadastre 19], C[Cadastre 20], C[Cadastre 21], C[Cadastre 22], C[Cadastre 9], C[Cadastre 11] et complément de C[Cadastre 23] et qu’il bénéficie d’un droit de préemption sur ces parcelles ;
— déclarer opposable à Mme [A], M. [U] et au GAEC « Ferme de [T] et [Z] » le bail verbal de 2006 ;
— ordonner l’expulsion de Mme [A] et du GAEC « Ferme de [T] et [Z] » des parcelles C[Cadastre 17], C[Cadastre 18], C[Cadastre 19], C[Cadastre 20], C[Cadastre 21], C[Cadastre 22], C[Cadastre 9], C[Cadastre 11] et complément de C[Cadastre 23] ;
— constater que M. [M] [C] n’a causé aucun préjudice matériel à Mme [A] et au GAEC « Ferme de [T] et [Z] » ;
— condamner Mme [W] [X], Mme [O] [X], Mme [D] [X], Mme [T] [A], M. [Z] [U] et le GAEC « Ferme de [T] et [Z] » à payer la somme de 3 500 euros à M. [C] ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose les principaux éléments suivants :
— il rappelle les faits et la procédure ;
— l’appel incident de Mme [A], de M. [U] et du GAEC est irrecevable ;
— il en est de même des demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire des consorts [X] ;
— ils ont omis de préciser de façon claire et distincte leur demande d’infirmation ou de réformation du jugement rendu en première instance ;
— les consorts [X] produisent des écritures intitulées « conclusions intimées » dont le dispositif sollicite la confirmation du jugement rendu par le TPBR puis se poursuit par des demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire ;
— outre le fait que leurs écritures ne font nullement état d’une quelconque volonté de former un appel incident, les consorts [X] ont omis de préciser dans leur dispositif une demande d’infirmation ou de réformation du jugement ;
— en pareilles circonstances, leurs demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire, ainsi que celles formulées « dans tous les cas », ne peuvent dont prospérer ;
— Mme [A], M. [U] et le GAEC sollicitent, par des écritures qualifiées « conclusions d’intimés & appel incident » la confirmation du jugement dont appel ainsi que diverses condamnations de l’appelant sans prendre le soin de solliciter dans le dispositif de leurs conclusions l’infirmation ou la réformation du jugement rendu en première instance ;
— en pareilles circonstances, leurs demandes de condamnation ne peuvent prospérer puisque la cour n’en est pas saisie faute de mention dans le dispositif d’une demande d’infirmation ou de réformation du jugement ;
— la cour se trouve donc saisie d’une seule demande de confirmation du jugement rendu le 18 janvier 2023 ;
— les bailleurs contestent à tort l’existence du bail verbal de 2006 ;
— il avait contesté auprès de M. [I] [X] le montant du fermage des deux parcelles du bail verbal de 2003 à raison des manquants dans la vigne âgée de plus de 50 ans, de la maladie (enroulement chlorotique) des abricotiers ;
— cette situation rendait très excessif le montant du fermage ;
— pour diminuer de fait le montant du loyer, il s’est accordé avec M. [I] [X] et a conclu avec lui en 2006 un nouveau bail verbal portant sur les parcelles C[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21],[Cadastre 22], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et le surplus de la parcelle C[Cadastre 23] ;
— cet accord qui diminuait de fait le montant du loyer qui ne changeait pas le dispensait de venir en révision du prix du bail devant le tribunal paritaire des baux ruraux ;
— après le décès de [I] [X], ses ayants droit, pour pouvoir vendre les terres en question, ont imaginé d’invoquer l’existence d’un commodat qu’ils ont dénoncé par un congé du 24 janvier 2019 pour le 24 juillet 2019 ;
— il s’agit d’un stratagème pour contester l’existence du bail verbal qui lui avait été consenti en 2006 ;
— la preuve du bail verbal de 2006 résulte de la reconnaissance qui en a été faite par les bailleurs résultant des lettres de l’ATMP ;
— les dispositions de l’article 595 alinéa 2 du code rural ne sont pas applicables en l’espèce, les baux n’ ayant pas été conclus pour une durée supérieure à 9 années ;
— l’action en nullité du bail consenti par l’usufruitier sans l’accord des nus-propriétaires est prescrite depuis 2019 ;
— il est titulaire de trois baux à ferme en vertu du bail écrit du 21 janvier 1997 concernant les parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23], d’un bail verbal de 2003 pour les parcelles C[Cadastre 5] et [Cadastre 25] et d’un bail verbal de 2006 pour les parcelles C[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21],[Cadastre 22], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et le surplus de la parcelle C[Cadastre 23] ;
— il bénéficie d’un droit de préemption sur l’ensemble de ces parcelles ;
— considérant le prix excessif, il sollicite une expertise pour qu’il soit statué sur le prix et les conditions de l’acte après expertise ;
— les demandes de Mme [T] [A], de M. [Z] [U] et du GAEC sont totalement infondées et doivent être rejetées, leurs préjudices étant intégralement imputables aux consorts [X].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, Mme [T] [A], M. [Z] [U] et le GAEC « Ferme de [T] et [Z] » demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 janvier 2023, sauf en ce qu’il a :
« -alloué à Mme [A] et au GAEC « Ferme de [T] et [Z] » une indemnisation réduite au titre du préjudice matériel ;
— débouté Mme [T] [A] et M. [Z] [U] de leurs demandes de réparation du trouble dans les conditions d’existence subi ;
— débouté Mme [T] [A], M. [Z] [U] et le GAEC « Ferme de [T] et [Z] » de leurs demandes d’indemnisation des frais de procès de première instance » ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [M] [C] à verser, en réparation des chefs de préjudice matériel subi les sommes de :
* 1 213,80 euros HT à Mme [A],
* 2 427,60 euros HT au GAEC « Ferme de [T] et [Z] » ;
Le cas échéant, désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira, avec pour mission de donner son avis sur les chefs de préjudices matériels subis par Mmes [A] et le GAEC, et de chiffrer l’intégralité des indemnités y afférentes ;
— condamner M. [M] [C] à verser à Mme [T] [A] et M. [Z] [U] la somme de 1 000 euros chacun en réparation du trouble dans les conditions d’existence subi ;
— condamner M. [M] [C] à verser à Mme [T] [A] et M. [Z] [U] et au GAEC « Ferme de [T] et [Z] » la somme de 2 617 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner M. [M] [C] à verser à Mme [T] [A] et M. [Z] [U] et au GAEC « Ferme de [T] et [Z] » la somme 1 795,28 euros (à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [M] [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— ils rappellent les faits et la procédure ;
— exploitant une propriété agricole voisine de celle des consorts [X], Mme [A] et M. [U] ont contracté avec les consorts [X] un commodat le 1er février 2020 pour une durée d’une année portant sur un ensemble de parcelles pour une contenance totale de 27ha 46a 45ca parmi lesquelles les parcelles C[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 9] et partie de la parcelle C[Cadastre 23] pour 1ha 86a 34ca puis le 1er avril 2021 un compromis de vente réservant le droit de préemption du fermier en place, M. [C] pour les parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23] louées par bail écrit du 21 janvier l997et C[Cadastre 5] et C[Cadastre 25] louées par bail verbal de 2003 ;
— le 14 juin 2021 M. [C] a fauché les parcelles C[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 9] et partie de la parcelle C[Cadastre 23] soit 4ha alors qu’elles étaient l’objet du commodat qui leur avait été consenti ;
— ils ont déposé plainte le même jour pour ces faits ;
— M. [C] ne dispose d’aucun droit sur ces parcelles qu’il occupe indûment et il ne peut revendiquer un fermage ;
— les parcelles litigieuses n’ont jamais été déclarées à la MSA ;
— de plus, il appartient à celui qui se prétend titulaire d’un bail rural d’apporter la preuve du versement d’une contrepartie à caractère onéreux ;
— ils demandent l’indemnisation de leur préjudice matériel lié à la privation dont ils ont été les victimes, préjudice caractérisé par la perte de récolte en foin, la perte de pâturage de 2020 à 2022 ;
— ils sollicitent également l’indemnisation du préjudice que leur a causé le trouble dans leurs conditions d’existence généré par le comportement de M. [C] ;
— subsidiairement, ils demande une expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [W] [X], Mme [O] [X] et Mme [D] [X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sur la qualification de l’acte de 2006 en commodat ;
A titre principal,
Vu l’existence et la validité du bail rural écrit en date du 21 janvier 1997 portant sur les parcelles C[Cadastre 23] (pour 0,87 ha) et C[Cadastre 10] ;
Vu l’existence et la validité du bail rural oral en date de 2003 portant sur les parcelles C[Cadastre 25] et C[Cadastre 5] ;
— déclarer que l’acte conclu en 2006 sur les parcelles C[Cadastre 9], C[Cadastre 17], C[Cadastre 18], C[Cadastre 19], C[Cadastre 20], C[Cadastre 21], C[Cadastre 22] et C[Cadastre 23] (pour 1,87 ha) constitue bien un commodat vu l’absence de fermage ;
— juger que cet acte a pris valablement fin le 31 juillet 2019 suite au congé donné et que donc M. [C] occupe sans droit ni titre les terres de Mesdames [X] ;
— prononcer son expulsion desdites parcelles ;
— déclarer les baux de 1997 et 2003 nuls en l’absence de la production de document d’autorisation d’exploiter de la part de M. [C] ;
A titre subsidiaire,
— déclarer que le bail écrit du 21 janvier 1997 portant sur les parcelles C[Cadastre 10] et [Cadastre 23] (pour 0,87 ha) ne pourra pas être renouvelé en application de l’article 595 du code civil et sera résilié de plein droit à la date du 31 décembre 2024 ;
— déclarer que le bail verbal conclu en 2003 portant sur les parcelles C[Cadastre 5] et [Cadastre 25] ne pourra pas être renouvelé en application de l’article 595 du code civil et sera résilié de plein droit à la date du 31 décembre 2021 ;
— déclarer que si l’accord verbal en date de 2006 est qualifié de bail rural, alors ce dernier ne pourra pas être renouvelé, et prendra fin en 2024 ;
Dans tous les cas,
— rejeter toutes les demandes de M. [C] ;
— prononcer que M. [C] a renoncé à son droit de préemption portant sur les parcelles objets des baux ruraux de 1997 et 2003 en ne consignant pas la somme exigée par le jugement de première instance et déclarée la vente initiale parfaite ;
— condamner M. [C] au versement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subit par Mesdames [X] ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens ;
— condamner M. [C], à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, Mme [W] [X], Mme [O] [X] et Mme [D] [X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – dit et jugé que M. [M] [C] est titulaire de deux baux à ferme :
* un bail écrit du 21 janvier 1997 concernant les parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23] (87a sur une surface de parcelle de 2ha 73a 34ca),
* un bail verbal de 2003 pour les parcelles C[Cadastre 5] et [Cadastre 25] ;
— débouté M. [M] [C] de sa demande en reconnaissance d’un bail verbal de 2006 portant sur les parcelles C[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21],[Cadastre 22], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et complément de C511 ;
— débouté M. [M] [C] du surplus de ses demandes et de toutes demandes contraires ou plus amples ;
Sur les demandes des consorts [X],
— dit et jugé que l’acte conclu en 2006 sur les parcelles C[Cadastre 17], C[Cadastre 18], C[Cadastre 19], C[Cadastre 20], C[Cadastre 21], C[Cadastre 22], C[Cadastre 9] et le surplus de la parcelle C511constituait un commodat qui a pris fin le 24 juillet 2019 suite au congé délivré le 24 janvier 2019 ;
— dit que M. [M] [C] est occupant sans droit ni titre des parcelles C[Cadastre 17], C[Cadastre 18], C[Cadastre 19], C[Cadastre 20], C[Cadastre 21], C[Cadastre 22], C[Cadastre 9] et le surplus de la parcelle C[Cadastre 23] et a ordonné son expulsion de ces parcelles ;
Sur les demandes de Mme [T] [A], de M. [Z] [U] et du GAEC « Ferme de [T] et [Z] »,
— dit et jugé M. [M] [C] tenu d’indemniser Mme [T] [A], et le GAEC « Ferme de [T] et [Z] » du préjudice matériel qu’ils ont subi du fait de son maintien sans droit ni titre en 2020, 2021 et 2022 sur des parcelles mises à leur disposition par commodat par les consorts [X] ;
— condamné M. [M] [C] à payer à Mme [T] [A] la somme de 1 000 euros et au GAEC « Ferme de [T] et [Z] » la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamné M. [M] [C] aux dépens ;
— rappelé qu’en cas de vente les frais d’expertise seront partagés entre le vendeur et l’acquéreur ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter » ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – dit et jugé que M. [M] [C] bénéficie d’un droit de préemption qu’il a valablement exercé sur les parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23] (87a sur une surface de parcelle de 2ha 73a 34ca) C[Cadastre 5] et [Cadastre 25] ;
Avant dire droit sur la valeur de ces parcelles et les modalités de la vente,
— ordonné une mesure d’enquête et d’expertise destinée à évaluer la valeur vénale et les conditions de la vente des parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23] (terre pour 87a sur une surface de parcelle de 2ha 73a 34ca) C[Cadastre 5] et [Cadastre 25] en application de l’article L. 412-7 du code rural ;
— désigné pour y procéder M. [J] [N] demeurant [Adresse 8], expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; les frais d"expertise étant avancés par M. [M] [C], mais en cas de vente, ils seront partagés entre le vendeur et l’acquéreur ;
— dit qu’il pourra s’adjoindre tous sapiteurs de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, ce à seule fin de fixer si nécessaire le montant d’un complément de provision sur les honoraires de l’expert ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge en charge de l’expertise qui pourra
procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe en double exemplaire et en fera parvenir une copie à chacune des parties dans un délai de 6 mois à compter de l''avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicité auprès du juge en charge du contrôle de l’expertise, en temps utile ;
— fixé à la somme de 1 750 euros le montant de la somme à consigner à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dit que la consignation devra étre versée auprès du régisseur du tribunal de proximité de Montélimar dont dépend le tribunal paritaire des baux ruraux avant le 1er avril 2023 par M. [M] [C] sous peine de caducité de la présente mesure d’expertise ;
— dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ces frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
— dit que les parties seront convoquées a la diligence du greffe à réception du rapport définitif d’expertise ;
— débouté Mme [T] [A], M. [Z] [U] et le GAEC « Ferme de [T] et [Z] » du surplus de leurs demandes et de toutes demandes contraires ou plus amples ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer les baux de 1997 et 2003 nuls en l’absence de la production de document d’autorisation d’exploiter de la part de M. [C] ;
— juger en application de l’article 595 du code civil que les baux conclus avec M. [C] l’ayant été par le seul usufruitier ne continueront à courir que jusqu’à la fin de la période de 9 ans en cours lors de l’engagement de la présente procédure, soit pour le premier bail rural conclu en 1997 jusqu’au 31 janvier 2024 , et pour le second bail rural en date de 2003, jusqu’au 31 octobre 2021 ;
— juger que M. [C] a renoncé à son droit de préemption portant sur les parcelles objets des baux ruraux de 1997 et 2003 en ne consignant pas la somme exigée par le jugement de première instance et déclarée la vente initiale parfaite le droit de préemption du fermier étant purgé ;
— condamner M. [C] au versement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mesdames [X] ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens ;
— condamner M. [C], à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— elles rappellent les faits et la procédure ;
— la procédure en matière de bail à ferme est orale ;
— la procédure d’appel en matière de baux ruraux n’est donc soumise à aucun formalisme particulier compte tenu de l’oralité des débats ;
— de facto, la procédure étant orale, il ne peut en aucune manière être soulevé une prétendue nullité de forme écrite ;
— elles reconnaissent que M. [C] est preneur légitime en vertu d’une part, du bail rural écrit du 21 janvier 1997 portant sur les parcelles C[Cadastre 10] et pour partie C[Cadastre 23], renouvelé par deux fois en 2006 et en 2015 et d’autre part, du bail rural verbal de 2003 portant sur les parcelles C[Cadastre 25] et C[Cadastre 5], renouvelé par deux fois en 2012 et 2021 ;
— elles contestent l’existence dl un bail verbal intervenu en 2006 et soutiennent que les parcelles C[Cadastre 17], C[Cadastre 18], C[Cadastre 19], C[Cadastre 20], C[Cadastre 21], C[Cadastre 22], C[Cadastre 9] et le surplus de la parcelle C[Cadastre 23] ont été mises à la disposition de M. [C] sans contrepartie financière dans le cadre d’un commodat auquel il a été mis fin par un congé régulièrement délivré le 24 janvier 2019 ;
— elles soutiennent également que les deux baux de 1997 et de 2003 ont été consentis à M. [C] par leurs parents, [I] [X] et [L] [R] épouse [X], alors que ceux-ci n’étaient qu’usufruitiers des parcelles concédées en fermage et que ces baux consentis sans leur concours en leur qualité de nus-propriétaires ne peuvent être renouvelés et doivent prendre fin au terme de la période en cours au jour du décès de l’usufruitier ;
— si l’accord verbal de 2006 était qualifié de bail rural, ce bail ne pourrait être renouvelé pour le même motif et devrait prendre fin le 31 décembre 2024 ;
— faute pour M. [C] de produire les autorisations d’exploiter les parcelles prises à bail, il doit être prononcé la nullité des baux ruraux conclus en application de l’article L. 333- 6 du code rural ;
— la conduite de M. [C] dictée par le seul souci de bloquer toute vente et lui permettre de racheter à bas prix la maison leur cause un préjudice qui doit être indemnisé.
Les parties reprennent leurs conclusions écrites à l’audience.
En outre M. [C] précise que qu’il s’en rapporte sur l’irrecevabilité.
Il précise que le terme « éviction » fait référence à un bail rural.
Un accord avait été trouvé en 2006.
Mme [T] [A], M. [Z] [U] et le GAEC « Ferme de [T] et [Z] » ajoutent qu’ils sont victimes collatérales.
M. [U] est associé du GAEC.
Mme [A] a fait une déclaration MSA, sans opposition.
Les consorts [X] expliquent qu’il n’y a pas de preuve de contrepartie dans le commodat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des appels incidents et des demandes des intimés :
En l’espèce, il convient de rappeler que la procédure suivie devant la cour d’appel en matière de bail à ferme (appel des décisions du TPBR) est une procédure orale.
Cette particularité permet donc de rectifier en cours de procédure, par des conclusions postérieures ou lors de la plaidoirie (orale), l’absence formelle de demande d’infirmation (ou de nullité) du jugement lors du dépôt des premières conclusions.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel faute de demande expresse initiale d’infirmation ou de confirmation ne peut donc pas prospérer et sera rejeté.
Sur le bail de 2006 :
Le litige porte sur les parcelles C[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], ,[Cadastre 21],[Cadastre 22], 253,et complément de C511.
Le litige est constitué par le fait que M. [M] [C] considère que ces parcelles lui ont été données en fermage par bail verbal en 2006 et qu’il est en droit de les préempter.
À l’inverse, les consorts [X] soutiennent que M. [C] ne dispose d’aucun droit sur ces terres qui avaient été mises à sa disposition à titre gratuit de 2006 au 24 juillet 2019 puis incluses dans un commodat conclu par écrit le 1er février 2020 pour une durée initiale d’une année au profit de Mme [A] et M. [U].
1) L’existence du bail verbal de 2006 :
En l’absence d’écrit, l’existence d’un bail verbal implique d’avoir recours à un faisceau d’indices.
En l’espèce, il n’existe pas de preuve d’une contestation du fermage par M. [C] après les deux premières récoltes sur les parcelles C[Cadastre 5] et C[Cadastre 25] (bail verbal de 2003).
De même, aucun élément ne vient attester que le « prétendu » bail de 2006 aurait été consenti pour compenser une moindre qualité des plantations.
S’il est exact que de nouvelles terres ont été mises à disposition, aucun élément ne permet de retenir que cette mise a disposition ait pu être effectuée dans le cadre d’un nouveau bail à ferme pour compenser le prix excessif du fermage concernant d’autres parcelles données à bail.
De même, aucun loyer n’a été convenu et le prix du fermage n’a pas été modifié en 2006, ce qui vient au soutien de l’existence d’un commodat (mise à disposition précaire à titre gratuit).
De plus, les lettres de l’association tutélaire ATMP du 15 décembre 2014 et des 16 février et 23 mai 2016 ne sont pas suffisantes pour retenir l’existence d’un bail à ferme concédé à titre onéreux en 2006.
En effet, ces échanges interviennent dans le cadre plus général d’une négociation globale relative à une cession de parcelles.
Enfin, M. [C] n’a pas émis la moindre protestation dans le temps du préavis du commodat, notifié le 24 janvier 2019, alors que le congé en question concernait la mise à disposition à titre gratuit des parcelles incluses dans ce qu’il affirme être un bail à ferme verbal de 2006.
Il résulte des développements qui précèdent et de l’absence de preuve contraire à la charge de M. [C] que ce dernier a pu exploiter les parcelles C[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], ,[Cadastre 21],[Cadastre 22], [Cadastre 9], et le complément de C511 dans le cadre d’une mise à disposition à titre gratuit (commodat) jusqu’au 24 juin 2019.
M. [C] doit donc être débouté de sa demande en reconnaissance de l’existence d’un bail verbal en 2006 sur ces parcelles.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Les conséquences de l’inexistence du bail à ferme verbal de 2006 :
L’expulsion
Le bail à ferme verbal de 2006 n’étant pas reconnu, M. [C] ne dispose d’aucun titre pour solliciter sur le fondement de ce « bail verbal » l’expulsion du GAEC et de Mme [A] des terres, objets de la contestation.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Occupant sans droit ni titre de ces parcelles depuis le 24 juillet 2019 du fait de la dénonciation intervenue le 24 janvier 2019 avec préavis de 6 mois du commodat qui lui avait été consenti, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [M] [C] de ces parcelles.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
L’indemnisation des pertes de foin et de pâture
Par commodat en date du 1er février 2020, les consorts [X] ont mis à. la disposition de Mme [A] pour une durée d’une année renouvelable un ensemble de parcelles pour une contenance totale de 27ha 46a 45ca parmi lesquelles 4ha 16a 85ca provenant des parcelles litigieuses C[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21],[Cadastre 22], [Cadastre 9] et une partie de la parcelle C[Cadastre 23].
Par convention du 3 décembre 2020, Mme [T] [A] a mis à la disposition du GAEC « Ferme de Bétrénice et [Z] » un ensemble de terres pour une surface totale de plus de 138 ha comprenant les terres du commodat consenti par les consorts [X].
Au titre d’un préjudice matériel, Mme [A] soutient qu’elle a été privée, du fait de leur occupation par M. [C], des terres litigieuses.
Elle n’a pas pu faire les foins pendant l’été ni faire pâturer ses brebis à l’autome au cours de l’année 2020.
Le GAEC forme une demande identique en précisant qu’il en a été de même pour les années 2021 et 2022 alors que les terres avaient été mises à sa disposition par Mme [A] à compter du 3 décembre 2020.
M. [M] [C] ne conteste pas son maintien sur ces terres (il a revendiqué à tort l’existence d’un bail rural verbal).
De plus, un constat d’huissier en date du 2 octobre 2019, produit par les consorts [X], corrobore l’occupation de fait.
Il y a également eu des mises en demeure de cesser d’utiliser les terres en cause qui ont été adressées à M. [C] et un dépôt de plainte le 14 juin 2021 par Mme [A] pour fauchage des parcelles réalisé par M. [C].
Ainsi, en empêchant leur titulaire légitime (Mme [A] puis le GAEC) d’exercer leur droit d’exploitation sur des terres qui ont été régulièrement mises à leur disposition (perte de foin et de pâturage), M. [M] [C] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il devra en conséquence réparer le préjudice matériel subi en 2019 par Mme [A] et en 2020 et 2021 par le GAEC.
Le préjudice subi par Mme [T] [A] sera évalué à la somme de 1 000 euros et celui du GAEC à la somme de 2 000 euros, ces sommes étant mises à la charge de M. [C].
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
L’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence
Mme [T] [A], M. [Z] [U] et le GAEC « Ferne de [T] et [Z] » demandent réparation du trouble dans leurs conditions d’existence liées aux revendications infondées de M. [C].
Force est de constater qu’il n’est pas établi que M. [C] ait agi de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable.
En conséquence, aucune indemnisation ne peut intervenir sur ce fondement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes en lien avec les baux ruraux du 21 janvier 1997 et de 2003 :
L’existence du bail écrit du 21 janvier 1997 et du bail verbal de 2003 n’est pas contestée, de même que les parcelles les composant.
Les consorts [X] considèrent que ces baux sont nuls du fait du non-respect des règles liées au « contrôle des structures » et subsidiairement que ces baux ne peuvent bénéficier du droit au renouvellement.
M. [C] quant à lui soutient la validité des baux et le droit au renouvellement et maintient sa demande de préemption.
1) La demande de nullité :
Le preneur à bail est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2 du code rural.
La validité du bail subordonnée à cette autorisation en application de l’article L. 331-6 du code rural.
Le refus définitif d’autorisation ou le refus de se soumettre à la procédure d’autorisation après mise en demeure visée à l’article L. 331-7 du code rural peuvent entraîner la nullité du bail.
Aux termes de l’article L. 331-7 du code rural, lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur
à un mois.
En l’espèce, les consorts [X] ne justifient pas d’une mise en demeure préalable adressée à M. [C] par l’autorité administrative ni d’un refus de ce dernier de régulariser sa situation dans le délai qui devait lui être donné.
Leur demande de nullité des baux de 1997 et de 2003 n’est donc pas fondée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Le droit au renouvellement des baux à ferme du 21 janvier 1997 et de 2003 :
Par acte de donation-partage du 24 octobre 1996, M. [I] [X] et son épouse Mme [L] [R] épouse [X] (donateurs) ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs trois enfants M. [E] [X], Mme [W] [X] et Mme [O] [X] de la nue-propriété de diverses parcelles de terres et parmi celles-ci les parcelles C[Cadastre 5] et C[Cadastre 25] (numérotée C[Cadastre 3] à l’époque de l’acte) dont la nue-propriété a été attribuée a M. [E] [X] et les parcelles C[Cadastre 23] (précédemment numérotée C[Cadastre 12]) et C[Cadastre 10] dont la nue-propriété a été attribuée a Mme [O] [X].
M. et Mme [I] [X], ont consenti le 21 janvier 1997 par écrit à M. [C] un bail à ferme sur les parcelles C[Cadastre 10] et C[Cadastre 12] devenue partie de C[Cadastre 23] et courant 2003 un bail verbal sur les parcelles C[Cadastre 5] et C[Cadastre 25] (numéroté C[Cadastre 3] à l’époque) dont ils étaient usufruitiers sans intervention des nus-propriétaires que sont pour ces parcelles Mme [D] [X] en représentation de feu [E] [X], son père décédé, et Mme [O] [X].
Ces deux baux conclus pour une durée initiale de 9 ans ont été renouvelés chacun à deux reprises, le bail de 1997 en 2006 et 2015, le bail verbal de 2003 en 2012 et 2021.
Le bail renouvelé constitue un nouveau bail même s’il reprend les conditions de l’ancien bail, ce qui est parfaitement le cas en l’espéce pour les deux baux.
En conséquence, les baux consentis à M. [C] sont des baux de 9 ans et les consorts [X] ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l’article 595 alinéa 2 du code civil qui visent les baux que l’usufruitier seul a consentis pour un temps qui excède 9 ans.
Mmes [D] [X] et [O] [X] nues-propriétaires ont tacitement ratifié, en poursuivant leur exécution volontaire, les baux consentis par les seuls usufruitiers.
Cette ratification tacite est établie notamment par la lettre à Mme [B], expert, qu’elles ont cosignée le 24 juillet 2015 dans laquelle elles évoquent les deux baux de 1997 et 2003, ainsi que par le mail de Mme [O] [X] du 6 novembre 2019 demandant à M. [C] d’adresser désormais à Mme [D] [X] le montant du fermage dont elle lui fournissait le calcul pour l’année 2019 mais aussi par la lettre du 13 octobre 2020 de Mme [D] [X] à M. [C] fixant le montant du fermage 2020 et lui en réclamant le paiement.
La ratification tacite résulte également des mentions portées dans l’avant-contrat de vente qu’elles ont consenti à Mme [A] et M. [U] et qu’elles ont signé, qui rappelle l’existence du droit de préemption du fermier, M. [M] [C], sur les parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23] en vertu du bail du 21 janvier 1997 et sur les parcelles C[Cadastre 5] et C[Cadastre 25] en vertu du bail verbal et aux termes duquel Mme [D] [X] et Mme [O] [X] ont mandaté expressément le notaire pour purger le droit de préemption du preneur sur ces quatre parcelles concernées par les baux ainsi que de la notification à leur demande de la vente pour permettre à M. [C], fermier en place, d’exercer son droit de préemption.
Les consorts [X], nus-propriétaires, qui ont tacitement ratifiés les baux consentis par les seuls usufruitiers, doivent être déboutés de leur contestation du droit au renouvellement et de leur demande de résiliation du bail écrit du 21 janvier 1997 et du bail verbal de 2003.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur le droit de préemption de M. [C] :
À réception de la lettre du notaire du 2 avril 2021 lui notifiant le projet de vente de leur propriété par les consorts [X], M. [C], par courrier du 4 mai 2021 a exercé son droit de préemption qu’il a entendu faire porter non seulement sur les parcelles qu’il lui avait été données à bail selon les deux baux non contestés du 21 février 1997 et de 2003 mais également sur les parcelles qu’il considérait lui avoir été données à bail en 2006 (bail verbal).
Il considérait excessif le prix notamment des parcelles C[Cadastre 5] et C[Cadastre 24] et saisissait le tribunal des baux ruraux par requête du 27 mai 2021 pour solliciter notamment une expertise pour fixer le prix des parcelles visées par la vente.
M. [C] est fondé à exercer son droit de préemption de fermier sur les parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23], C[Cadastre 5] et C[Cadastre 25] incluses dans les deux baux non contestés dont il bénéficie, ce qui n’est pas discuté par les consorts [X].
En raison de la non-reconnaissance du bail verbal de 2006, il n’est en revanche pas fondé à exercer un droit de préemption sur les parcelles C[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21],[Cadastre 22], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et le surplus de la parcelle C[Cadastre 23].
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Estimant que le prix et les conditions demandées sont exagérés, M. [C] est fondé dans sa demande de fixation judiciaire de la valeur des terres et des conditions de vente, après enquête et expertise.
Avant dire droit, une expertise sera ordonnée et l’expert judiciaire aura pour mission après enquête et investigations techniques de fournir au tribunal tous les éléments techniques de fait et de droit lui permettant de fixer la valeur vénale et les conditions de la vente des parcelles C[Cadastre 10] et partie de C[Cadastre 23] (terre pour 87a sur une surface de parcelle de 2ha 73a 34ca), C[Cadastre 5] et [Cadastre 25], les frais d’expertise étant avancés par M. [C], mais étant rappelé qu’en cas de vente, ils seront partagés entre le vendeur et l’acquéreur.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [M] [C], dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [A], de M. [Z] [U] et du GAEC « Ferme de [T] et [Z] » les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. M. [M] [C] sera condamné à leur payer conjointement la somme unique de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [X], Mme [O] [X] et Mme [D] [X] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. M. [M] [C] sera condamné à leur payer conjointement la somme unique de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute M. [M] [C] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel faute de demande expresse initiale d’infirmation ou de confirmation ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [C] à payer conjointement à Mme [T] [A], à M. [Z] [U] et au GAEC « Ferme de [T] et [Z] » la somme unique de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [C] à payer conjointement à Mme [W] [X], à Mme [O] [X] et à Mme [D] [X] la somme unique de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [C] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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