Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 21 janv. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJGA
C1
N° Minute : 2
Notifications faites le
21 JANVIER 2025
copie exécutoire délivrée
le 21 JANVIER 2025
à Me MONZAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 21 JANVIER 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 11 Juin 2024
M. [W] [I]
né le 19/05/1985 à [Localité 10] (BULGARIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carine MONZAT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 6 janvier 2025, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 24/0006 2
[W] [I], né le [Date naissance 1] 1985 en Bulgarie, a été placé en détention provisoire le 26 juin 2020 après avoir été mis en examen des chefs de traite d’êtres humains en bande organisée, emploi ou introduction en France de travailleurs étrangers en bande organisée, travail dissimulé en bande organisée et blanchiment en bande organisée.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble du 5 novembre 2020.
Il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Valence du 4 avril 2024 (certificat de non appel du 25 juin 2024).
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 24 juin 2024, [W] [I] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :
— 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
— et 7 500,40 euros au titre du préjudice matériel, soit 4 500 euros pour la perte de chance de trouver un emploi, 1 000 euros pour la perte du logement loué pour impayés, et 2 000,40 euros pour les frais d’avocat.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral de [W] [I] et celle de 2 000,40 euros au titre des frais d’avocat, et il sollicite le rejet des autres demandes au titre du préjudice matériel.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2024, le procureur général entend voir fixer à 12 000 euros le préjudice moral de [W] [I] et à 2 000,40 euros le préjudice matériel, au titre des frais d’avocat.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation a été formée dans les conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
[W] [I] a été détenu du 26 juin 2020 au 5 novembre 2020, soit pendant cent-trente-deux jours.
RG 24/00006 3
Sur l’indemnisation du préjudice moral
[W] [I] a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 9] à l’âge de 35 ans pour des faits de nature criminelle alors qu’il n’avait jamais été incarcéré ni condamné auparavant, rien n’établissant qu’il l’aurait été hors de France.
Il était marié depuis 2013, père de deux enfants mineurs selon ses déclarations, l’acte de naissance de l’aînée, née en 2010, ne mentionnant cependant que la filiation de la mère. Il est toutefois incontesté que les deux enfants vivaient au domicile familial, et que la détention a séparé [W] [I] de ses proches, d’autant plus qu’ils résidaient à [Localité 8], privés de ses revenus du travail, et que la détention est en outre intervenue pendant la pandémie de la [7], ce qui a accru son isolement et l’inquiétude qu’il a légitimement éprouvé pour eux, générée par sa privation de liberté, étant ajouté que cette inquiétude a elle-même pu être augmentée par la connaissance d’une assignation en résiliation de bail.
S’agissant des conditions de détention, il se fonde sur un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de février 2022, qui est donc postérieur à son incarcération, et fait référence à un rapport d’août 2012, antérieur de huit ans à celle-ci. Ces rapports ne permettent pas de déterminer les conditions exactes de détention du requérant en 2020.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à [W] [I] une indemnité de 15 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Au soutien de sa demande au titre de la perte de chance d’exercer une activité rémunérée pendant la période de détention, [W] [I] produit un bulletin de paye du mois de décembre 2020, pour la période du 23 au 31 décembre, et un bulletin de paye du mois de janvier 2024 en rémunération d’un emploi en qualité d’agent de propreté dans la même entreprise.
Il résulte de la procédure pénale qu’au jour de son placement en détention provisoire, il était salarié agricole, moyennant, selon ses déclarations, une rémunération horaire brute de 10,03 euros, mais pour un temps de travail inconnu. Il admet néanmoins que, du fait de l’enquête pénale, il aurait perdu cet emploi, même s’il n’avait pas été écroué.
Etant rappelé que [W] [I] a été libéré le 5 novembre 2020, et qu’il a donc retrouvé un emploi dans les deux mois suivant sa libération, il se déduit de ces éléments que sa détention lui a fait perdre une chance de retrouver un emploi avant le 23 décembre 2020, mais que ce préjudice ne peut être indemnisé à la hauteur réclamée, la perte de chance ne pouvant être indemnisée en l’espèce sur l’entier temps de la privation de liberté ni être égale à l’entier salaire qu’il aurait perçu.
Il convient de lui allouer 400 euros en réparation du préjudice considéré.
S’agissant du préjudice invoqué lié à la perte du logement, cette perte, alléguée, tient, selon la requête, principalement au fait que [W] [I] a perdu son travail, ce qui n’a pas été causé par la détention mais par l’enquête pénale, et l’assignation en résiliation de bail du 21 septembre 2020, seule pièce produite, fait suite à un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié en mars 2020.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement de la somme réclamée de 1 000 euros, étant ajouté que les frais qu’elle devrait indemniser selon le requérant ne sont pas justifiés.
S’agissant des frais de défense, ils ne sont pas contestés et la somme réclamée de 2 000,40 euros doit donc être allouée.
RG 24/00006 4
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
Rejetons la demande au titre de la perte de logement.
Allouons à [W] [I] la somme de 15 500 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2 400,40 euros en réparation de son préjudice matériel.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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