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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 24/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 12 septembre 2022, N° 21/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2025
RG N° : N° RG 24/00849 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXFY
1ère Chambre
Jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 12 septembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00260.
Nous, Judith DELTOUR, conseiller de la mise en étatt, assistée de Mme Yolande MODESTE, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel
Mme [C] [M] [DL]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude FLEURY de la SELARL Aude Fleury, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [D], [RJ] [W]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude FLEURY de la SELARL Aude Fleury, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTS
Mme [F] [P] [T] [X] Veuve
[B] [R] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au
barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Mme [L] [J] [Z] épouse
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (Province de Québec)
Représentant : Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au
barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [H] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au
barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Mme [A] [U]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au
barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Mme [P] [DI] [Z]
[Adresse 1]
CANADA
Représentant : Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au
barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Mme [N] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6] CANADA
Représentant : Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au
barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [E] [S] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5] CANADA
Représentant : Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [RM] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7] CANADA
Représentant : Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉS
Procédure
Statuant suivant d’un acte sous seing privé du 9 août portant promesse de vente d’un terrain de 1000 m² dans la partie Est d’une parcelle AP [Cadastre 2], d’une assignation du 6 octobre 2015, d’un jugement du 6 mai 2019, par lequel le tribunal a :
— déclaré recevable à titre accessoire l’intervention volontaire de M. [D] [W] au soutien des demandes de Mme [DL] ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— ordonné la réouverture des débats à la mise en état du 9 septembre 2019 ;
— invité les parties désignées consorts [Z] demandeurs à l’instance à appeler en la cause Mme [O] [Z] et M.[RM] [Z] ou leurs ayant droits en qualité de copropriétaires indivis de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 2] [Adresse 9] sise à [Localité 4], par jugement rendu le 12 septembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy a
— déclaré l’intervention volontaire de M. [D] [W] recevable ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— déclaré caduque la promesse de vente conclue entre les parties le 12 mars 1997 ;
— rejeté la demande tendant à la nullité de la promesse de vente du 9 août 1999 ;
— déclaré caduque la promesse de vente du 9 août 1999 ;
— condamné solidairement Mme [F] [X] veuve [Z], Mme [L] [Z] épouse [K], M. [H] [Z], Mme [A] [U], Mme [P] [Z], M. [E] [Z], Mme [N] [Z], M. [RM] [Z] à verser à Mme [C] [DL] et M. [D] [W] une somme globale de
237 147,28 euros en remboursement du coût des constructions édifiées sur la parcelle AP [Cadastre 2] sis [Adresse 9] sur l’île de [Localité 4] ;
— condamné solidairement Mme [F] [X] veuve [Z], Mme [L] [Z] épouse [K], M. [H] [Z], Mme [A] [U], Mme [P] [Z], M. [E] [Z], Mme [N] [Z], M. [RM] [Z] à verser à Mme [C] [DL] la somme de 7 622,45 euros en remboursement de l’acompte versé ;
— dit que les indemnités d’occupation dues par Mme [C] [DL] échues antérieurement au 6 octobre 2010 sont prescrites ;
— condamné Mme [C] [DL] à verser à Mme [F] [X] veuve [Z], Mme [L] [Z] épouse [K], M. [H] [Z], Mme [A] [U], Mme [P] [Z], M. [E] [Z], Mme [N] [Z], M. [RM] [Z] en leur qualité de co-ïndivisaires la somme de 19 800 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 6 octobre 2010 au 31 décembre 2021;
— ordonné la libération de la parcelle AP [Cadastre 2] sis [Adresse 9] sur l’île de [Localité 4] occupée par Mme [C] [DL] et tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonné dans le même délai la remise des clefs des constructions édifiées ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— condamné Mme [C] [DL] et M. [D] [W] aux entiers dépens de l’instance distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] [DL] à verser à Mme [F] [X] veuve [Z], Mme [L] [Z] épouse [K], M. [H] [Z], Mme [A] [U], Mme [P] [Z] M. [E] [Z], Mme [N] [Z], M. [RM] [Z] une somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— assorti la décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 9 septembre 2024, Mme [DL] et M. [W] ont interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement. Ils ont conclu le 27 décembre 2024. Les intimés constitués le 4 novembre 2024 ont conclu le 17 avril 2024.
Par conclusions d’incident communiquées le 27 décembre 2024, Mme [DL] et M. [W] ainsi que la SARL Le barbarin au nom commercial Bête à zailes-baz bar, intervenant volontaire, ont sollicité , vu les articles 378 et 913-5 du code de procédure civile,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la justification de leur qualité d’ayants droits de Mme [O] [I] [Z], des consorts Mme [F] [X] veuve [Z], Mme [L] [Z] épouse [K], M. [H] [Z], Mme [A] [U], Mme [P] [Z], M. [E] [Z], Mme [N] [Z], M. [RM] [Z].
Par conclusions d’incident communiquées le 21 janvier 2025, Mme [F] [X] veuve [Z], Mme [L] [Z] épouse [K], M. [H] [Z], Mme [A] [U], Mme [P] [Z], M. [E] [Z], Mme [N] [Z], M. [RM] [Z] ont demandé au conseiller de la mise en état, de
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’incident de sursis à statuer, le conseiller de la mise en état n’étant pas juge d’appel de la décision,
— dire sans objet l’incident suite à la production par les intimés de l’attestation notariée après décès de [O] [I] [Z],
— statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident communiquées le 21 janvier 2025, Mme [F] [X] veuve [Z], Mme [L] [Z] épouse [K], M. [H] [Z], Mme [A] [U], Mme [P] [Z], M. [E] [Z], Mme [N] [Z], M. [RM] [Z] ont demandé au conseiller de la mise en état, de
— ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner Mme [DL] et M. [W] solidairement au paiement de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [DL] et M. [W] solidairement au paiement des dépens.
Par conclusions d’incident communiquées le 11 juin 2025, Mme [DL] et M. [W] ainsi que la SARL Le barbarin au nom commercial Bête à zailes-baz bar, intervenant volontaire, ont sollicité du conseiller de la mise en état de,
— débouter les consorts [F] [X], [L] [Z] épouse [K], [A] [U], [P] [Z], [N] [Z], [E] [Z], [G] [Y], [V] [Z] de l’ensemble de leurs demandes et notamment leur demande de radiation de l’appel,
— déclarer irrecevables les demandes formulées au titre de l’appel incident des consorts [F] [X], [L] [Z] épouse [K], [A] [U], [P] [Z], [N] [Z], [E] [Z], [G] [Y], [V] [Z],
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la justification de leur qualité d’ayants droits de Mme [O] [I] [Z], des consorts Mme [F] [X] veuve [Z], Mme [L] [Z] épouse [K], M. [H] [Z], Mme [A] [U], Mme [P] [Z], M. [E] [Z], Mme [N] [Z], M. [RM] [Z],
— condamner solidairement les consorts [F] [X], [L] [Z] épouse [K], [A] [U], [P] [Z], [N] [Z], [E] [Z], [G] [Y], [V] [Z] au paiement des dépens avec distraction et de 5000 euros chacun à M. [D] [W] et Mme [C] [DL].
Par conclusions d’incident communiquées le 13 juin 2025, Mme [F] [X] veuve [Z], Mme [L] [Z] épouse [K], M. [H] [Z], Mme [A] [U], Mme [P] [Z], M. [E] [Z], Mme [N] [Z], Mme [G] [Y], M. [V] [Z] ont demandé au conseiller de la mise en état, de
— ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement,
— débouter Mme [DL] et M. [W] de leurs demandes notamment celle tendant à déclarer les demandes formées au titre de l’appel incident irrecevables,
— condamner Mme [DL] et M. [W] solidairement au paiement de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [DL] et M. [W] solidairement au paiement des dépens.
Ils ont fait valoir l’incompétence du conseiller de la mise en état pour ordonner le sursis à statuer, le défaut d’exécution et leur proposition de paiement contre la libération des lieux, outre la consignation le 20 janvier 2025 au compte CARPA.
Par conclusions d’incident communiquées le 10 septembre 2025, Mme [DL] et M. [W] ainsi que la SARL Le barbarin au nom commercial Bête à zailes-baz bar, intervenant volontaire, ont sollicité en substance de :
— débouter les consorts [F] [X], [L] [Z] épouse [K], [A] [U], [P] [Z], [N] [Z], [E] [Z], [G] [Y], [V] [Z] de l’ensemble de leurs demandes et notamment leur demande de radiation de l’appel,
— déclarer irrecevables les demandes formulées au titre de l’appel incident des consorts [F] [X], [L] [Z] épouse [K], [A] [U], [P] [Z], [N] [Z], [E] [Z], [G] [Y], [V] [Z],
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la justification de leur qualité d’ayants droits
de [O] [Z] des consorts Mme [F] [X] veuve [Z], Mme [L] [Z] épouse [K], M. [H] [Z], Mme [A] [U], Mme [P] [Z], Mme [N] [Z], M. [E] [Z], M. [RM] [Z],
— condamner solidairement les consorts [F] [X], [L] [Z] épouse [K], [A] [U], [P] [Z], [N] [Z], [E] [Z], [G] [Y], [V] [Z] au paiement des dépens avec distraction et de 5000 euros chacun à M. [D] [W] et Mme [C] [DL].
Ils ont fait valoir la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer, l’impossibilité de se reloger et l’absence de paiement des sommes par les intimés, l’insuffisance et l’ancienneté de la consignation .
Suivant avis du greffe du 7 mai 2025 l’incident a été fixé à l’audience du 16 juin 2025, renvoyé à la demande des parties à celle du 15 septembre 2025 puis celle du 20 octobre 2025. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Sur ce
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les parties s’opposent sur ce sursis à statuer. Si le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, il n’est pas juge d’appel de la décision. Or en l’espèce, cette même exception de procédure, fondée sur les mêmes motifs, a été soutenue devant le premier juge qui l’a rejetée et ce dispositif du jugement a été explicitement, par la déclaration d’appel soumis à la censure de la cour.
Mme [DL] et M. [W] sont déboutés de leur demande de sursis à statuer soutenue devant le conseiller de la mise en état.
Sur la radiation
En application de l’article 524 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été formée avant l’expiration des délais accordés aux intimés pour conclure au fond et après la signification du jugement le 15 novembre 2024.
Mme [DL] et M. [W] qui ont interjeté appel, trois jours avant l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 528 du code de procédure civile, qui interdit tout recours formé par une partie ayant comparu, qui connaissent donc le contenu du jugement depuis qu’il a été rendu le 12 septembre 2019, ne peuvent pas justifier d’une impossibilité d’exécuter le jugement par la production de deux factures des 3 février 2025 et 10 février 2025 pour des petites annonces faisant état de la recherche d’un logement ou par une attestation du 25 juin 2025 d’une agence immobilière relatant n’avoir pu donner satisfaction à leur demande. Ils ne justifient pas d’une impossibilité d’exécution, étant relevé surabondamment que le seul critère mentionné dans leur recherche de logement, est le nombre de pièces, sans que soit précisé le montant du loyer recherché.
De plus, n’ayant pas fait signifier le jugement critiqué, ils ne peuvent pas justifier leur absence de relogement par le défaut de paiement des condamnations mises à la charge des intimés par le jugement. En effet, nonobstant la décision ordonnant l’exécution provisoire, sauf si la partie exécute volontairement et sauf prévision d’une exécution sur minute, une décision doit être signifiée pour être exécutoire. Autrement dit à défaut d’avoir fait signifier la décision, les appelants ne peuvent se plaindre de l’absence d’exécution et de paiement. A l’inverse, les intimés justifient avoir procédé à la consignation des sommes mises à leur charge après compensation par le jugement.
S’il est exact que la consignation au compte CARPA ne vaut pas paiement, à défaut de signification du jugement, Mme [DL] et M. [W] ne peuvent pas légitimement critiquer cette démarche des consorts [Z]. En outre, cette consignation démontre si besoin était que les intimés sont en capacité de s’acquitter des sommes mises à leur charge.
Il résulte de ces éléments que la demande de radiation est fondée. Mme [DL] et M. [W] sont déboutés de leurs demandes contraires.
Sur les autres demandes
Dans l’hypothèse d’une ré-inscription avant l’expiration du délai de péremption, la question de la recevabilité des demandes formées au titre de l’appel incident pourra être examinée, étant relevé, pour ce qui ressort de la compétence du conseiller de la mise en état que l’appel incident a été formé dans les délais légaux et qu’il est recevable à ce titre. S’agissant de la recevabilité des interventions elle relève désormais de la compétence du conseiller de la mise en état en application des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile applicable au litige.
Mme [DL] et M. [W] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens et déboutés de leurs demandes à ce titre. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement de 5 000 euros.
Par ces motifs
Nous conseiller de la mise en état
— déboutons Mme [C] [DL] et M. [D] [W] de leur demande de sursis à statuer ;
— ordonnons la radiation de l’affaire ;
— déboutons Mme [C] [DL] et M. [D] [W] de leurs demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— disons, dans l’hypothèse d’une ré-inscription avant l’expiration du délai de péremption, que la recevabilité des demandes formées au titre de l’appel incident et des interventions volontaires pourra être examinée ;
— condamnons Mme [C] [DL] et M. [D] [W] in solidum au paiement des dépens ;
— condamnons Mme [C] [DL] et M. [D] [W] in solidum à payer à Mme [F] [X] veuve [Z], Mme [L] [Z] épouse [K], M. [H] [Z], Mme [A] [U], Mme [P] [Z], M. [E] [Z], Mme [N] [Z], Mme [G] [Y], M. [V] [Z] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement de 5 000 euros.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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