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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 2 avr. 2026, n° 25/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 1 septembre 2015, N° 1114001086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 02 Avril 2026
N° RG 25/01680 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNN2
Jugement du Tribunal d’Instance de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 1er Septembre 2015, enregistrée sous le n° 1114001086
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
Mme [K] [J] (nom d’usage [Q])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-07081 du 12/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANTE défenderesse à l’incident
E T :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
INTIMEE
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 05 mars 2026 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 1er septembre 2015 par le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand entre la SA Ca Consumer Finance, venant aux droits de Finaref d’une part et Mme [K] [J] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formé le 7 octobre 2025 par Mme [K] [J] divorcée [Q] intimant la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, elle-même venant aux droits de la SA Crédit agricole consumer finance ;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu l’avis d’avoir à signifier notifié par le greffe le 18 novembre 2025 ;
Vu l’avis de caducité notifié par le greffe le 22 janvier 2026 ;
L’appelant n’a formulé aucune observation sur l’avis de caducité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026 et a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motivation :
Selon l’article 902 du code de procédure civile : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
En l’espèce, l’intimée n’a pas constitué avocat et le greffe a avisé le conseil de l’appelante qu’il devait procéder à la signification de la déclaration d’appel le 18 novembre 2025.
En l’absence de signification de la déclaration d’appel dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelant.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 7 octobre 2025 à l’encontre du jugement rendu le 1er septembre 2015 par le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance ;
Condamnons Mme [K] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le magistrat
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