Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 juin 2025, n° 23/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 11 octobre 2023, N° 21/00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 12 JUIN 2025
N° RG 23/02351 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIOJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00534
11 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’AIDE AUX PERSONNES AGÉES DE MEURTHE-ET-MOSELLE (ADAPA) Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD substituée par Me DUYGULU, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Février 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2025;
Le 12 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [F] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association Emploi Laxou Service à compter du 04 avril 2006, en qualité d’agent à domicile.
A compter du 23 décembre 2014, le contrat de travail de la salariée a été repris par l’Association Départementale d’Aide aux Personnes Agées (dénommée ci-après ADAPA), avec un temps de travail fixé à temps partiel.
La convention collective nationale de la branche de l’aide, l’accompagnement, soins et services à domicile s’applique au contrat de travail.
Le 13 juillet 2015, Madame [F] [N] a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2015, prolongé par la suite.
Le 26 février 2018 selon l’employeur, le 28 mai 2018 selon la salariée, Madame [F] [N] a été victime d’un nouvel accident du travail.
Le 14 juin 2018, la salariée a déposé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical mentionnant « tendinopathie épaule droite, tendinopathie épaule droite ' rupture », qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge par la CPAM de Meurthe-Moselle par courrier du 06 mai 2019.
Par décision en date du 07 novembre 2018, la MDPH de Meurthe et Moselle a accordé à Madame [F] [N] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 06 novembre 2018 au 01 novembre 2021; puis, par décision du 07 décembre 2021, du 1er novembre 2021 au 01 novembre 2024.
Par décision du 07 septembre 2020 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision qu’un reclassement sur un poste sans port de charge, ni station debout est envisageable.
Le 21 septembre 2020, le CSE a été informé et consulté sur la procédure de reclassement de Madame [F] [N].
Par courrier du 23 septembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 octobre 2020.
Par courrier du 08 octobre 2020, Madame [F] [N] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 02 novembre 2021, Madame [F] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins':
— de constater les nombreux manquements de l’association ADAPA,
— de constater qu’elle était en arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle au moment de son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle le 08 octobre 2020,
— de constater que l’association ADAPA a méconnu les dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail,
— de constater que l’association ADAPA a méconnu les dispositions des articles L.1226-6, L.1226-7, L.1226-9 du code du travail,
— de constater son défaut d’avancement, malgré le diplôme d’auxiliaire de vie sociale,
— de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de fixer son salaire de référence à la moyenne des 12 derniers mois salaires bruts, soit 897,41euros,
— par conséquent, de condamner l’association ADAPA au paiement des sommes suivantes':
— 10 768,92 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 835,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause':
— de condamner l’association ADAPA à lui verser les sommes suivantes :
— 2 692,23 euros au titre du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 871,80 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 35'000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 3'000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 11 octobre 2023, lequel a :
— dit et jugé l’action de Madame [F] [N] recevable et fondée,
— dit et jugé que Madame [F] [N] était en maladie non professionnelle au moment de son licenciement pour inaptitude physique,
— dit et jugé que l’association ADAPA n’a pas méconnu les dispositions des articles L.1226-6, L.1226-7, L.1226-9 ainsi que celles des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail, relatifs à la suspension de la relation de travail et à la protection du salarié contre la rupture de son contrat dans les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
— dit et jugé que l’association ADAPA n’a pas privé Madame [F] [N] d’un quelconque avancement,
— dit et jugé que le licenciement de Madame [F] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association ADAPA à régler à Madame [F] [N] la somme de 7 481,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [F] [N] de ses demandes d’indemnité légale et spéciale de licenciement,
— condamné l’association ADAPA à payer à Madame [F] [N] les sommes suivantes :
— 1 794,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit que ces sommes seront augmentées aux intérêts légaux à compter de la notification du présent jugement.
— condamné l’association ADAPA à payer à Madame [F] [N] la somme de 1'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [F] [N] de sa demande en exécution provisoire de la présente décision,
— condamné l’association ADAPA aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance,
Vu l’appel formé par l’association ADAPA le 08 novembre 2023,
Vu l’appel incident formé par Madame [F] [N] le 24 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association ADAPA déposées sur le RPVA le 17 décembre 2024, et celles de Madame [F] [N] déposées sur le RPVA le 14 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 06 février 2025,
L’association ADAPA demande:
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 11 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé l’action de Madame [F] [N] recevable et fondée,
— dit et jugé que le licenciement de Madame [F] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association à régler à Madame [F] [N] la somme de 7 481,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association à payer à Madame [F] [N] les sommes suivantes :
— 1 794,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné l’association à payer à Madame [F] [N] la somme de 1'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que Madame [F] [N] était en maladie non professionnelle au moment de son licenciement pour inaptitude physique,
— dit et jugé que l’association n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 1226-6, L. 1226-7, L. 1226-9 ainsi que celles des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, relatifs à la suspension de la relation de travail et à la protection du salarié contre la rupture de son contrat dans les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
— dit et jugé que l’association n’a pas privé Madame [F] [N] d’un quelconque avancement,
— débouté Madame [F] [N] de ses demandes d’indemnité légale et spéciale de licenciement,
*
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— de débouter Madame [F] [N] de l’intégralité de ses demandes et de toute demande formée sur appel incident et à titre reconventionnel à hauteur de Cour,
— de condamner Madame [F] [N] à verser à l’association la somme de 3'500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel,
— de condamner Madame [F] [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Madame [F] [N] demande:
— de dire que la déclaration d’appel de l’association ADAPA est recevable mais mal fondée,
A titre principal:
— de dire son appel incident recevable et bien fondé,
— de constater qu’elle avait la qualité de travailleur handicapé au moment de son licenciement le 8 octobre 2020,
— de constater qu’elle était en arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle au moment de son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle le 08 octobre 2020,
— de constater les manquements de l’association ADAPA,
— de constater que l’association ADAPA a méconnu les dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail,
— de constater que l’association ADAPA a méconnu les dispositions des articles L.1226-6, L.1226-7, L.1226-9 du code du travail,
— de dire que son licenciement revêt un caractère discriminatoire,
— de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de fixer son salaire de référence à la moyenne des 12 derniers mois salaires bruts à 897,41euros,
— par conséquent, de condamner l’association ADAPA au paiement des sommes suivantes:
— 10 768,92 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 835,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes présentées par l’association ADAPA telles que dirigées à l’encontre de la salariée;
*
A titre subsidiaire:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 11 octobre 2023 en ce qu’il a:
— dit et jugé l’action de la salariée recevable et fondée,
— dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association ADAPA à lui régler la somme de 7 481,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la salariée de ses demandes d’indemnité légale et spéciale de licenciement,
— condamné l’association ADAPA à lui payer les sommes suivantes :
— 1 794,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit que ces sommes seront augmentées aux intérêts légaux à compter de la notification du présent jugement.
— condamné l’association ADAPA à lui payer la somme de 1'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association ADAPA aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance,
En tout état de cause':
— de condamner l’association ADAPA à lui verser les sommes suivantes :
— 2 692,23 euros au titre du paiement de l’indemnité compensatrice forfaitaire,
— 35'000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de l’association ADAPA telles que dirigées à son encontre,
— de condamner l’association ADAPA à lui verser la somme de 4'000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association ADAPA aux entiers frais et dépens d’appel et d’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 17 décembre 2024, et en ce qui concerne la salariée le 14 janvier 2025.
Sur la discrimination
Mme [F] [N] fait valoir qu’à la date de son licenciement, elle avait la qualité de travailleur handicapé, et que l’ADAPA avait connaissance de ce statut.
Elle reproche à l’employeur d’avoir ignoré les dispositions protectrices du code du travail à l’égard des travailleurs handicapés en procédant à son licenciement pour inaptitude pour maladie non professionnelle alors qu’il ne justifie d’aucune faute grave de sa part, ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à sa situation.
Elle fait également valoir que malgré sa situation de santé et son statut de travailleur handicapé, aucune offre de reclassement, pas même un aménagement de poste ou d’heures de travail ne lui a été proposé alors que ces emplois de catégorie B et C sont aussi comparables que possible à l’emploi qu’elle a précédemment occupé.
Elle ajoute que l’ADAPA a sciemment omis de tenir compte de sa qualité de travailleur handicapé; qu’aucune des pièces de la procédure de licenciement ne fait état de cette qualité de travailleur handicapé.
L’ADAPA indique que l’avis d’inaptitude impliquait l’inaptitude physique de Mme [N] aux trois catégories de postes d’intervenant à domicile': agent à domicile, employé à domicile et auxiliaire de vie sociale.
Elle précise que les tâches de ces postes sont indissociables d’une station debout prolongée et de ports de charge réguliers.
L’employeur explique ensuite avoir recensé les postes administratifs au sein de l’association, et indique qu’ils ne pouvaient être proposés à Mme [N] en raison de la formation requise, qu’elle ne pouvait pas acquérir par une formation courte, et/ou qu’ils n’étaient pas disponibles.
L’ADAPA fait valoir que la qualité de travailleur handicapé est une information confidentielle protégée par le RGPD au titre des données personnelles qui ne doit pas être diffusée; que dès lors, le fait d’informer les sociétés extérieures de la qualité de travailleur handicapé de la salariée aurait été constitutif d’une discrimination.
Motivation
L’article L. 5213-6 du code du travail dispose qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’ une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée; que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
L’article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [F] [N] fait valoir qu’aucun aménagement de poste ne lui a été proposé, en considération de son statut de travailleur handicapé.
Ni le procès-verbal d’avis du CSE (pièce 5 de l’ADAPA), ni la lettre du 22 septembre 2020 par laquelle l’employeur a notifié à Mme [F] [N] les résultats de ses recherches de postes de reclassement (pièce 6 de l’employeur), ne font état du statut de travailleur handicapé de la salariée.
L’ADAPA n’invoque ni ne justifie d’études de postes ni de recherche d’aménagements du poste de Mme [F] [N].
Cette absence de recherche d’adaptation du poste au statut de travailleur handicapé laisse supposer l’existence d’une discrimination.
L’ADAPA ne justifie pas avoir tenté d’adapter le poste de Mme [N], dans le cadre de sa recherche, ni à son statut de travailleur handicapé, en application des dispositions de l’article L5213-6 précité du code du travail, ni à l’avis d’inaptitude du 07 septembre 2020 qui indiquait des conditions d’adaptation permettant de conserver la salariée à son poste': «'Inapte au poste d’agent à domicile'; un poste sans port de charges ni station debout prolongée pourrait convenir'» (pièce 4 de l’employeur).
Elle ne démontre donc pas que cette absence de précision du statut de travailleur handicapé et que cette absence d’adaptation du poste au handicap sont étrangères à toute discrimination.
La discrimination en raison du handicap est donc établie.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L1132-4 du code du travail que le licenciement discriminatoire est nul.
Mme [F] [N] demande, aux termes du dispositif de ses conclusions, que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La discrimination étant établie, et au vu de la demande de Mme [F] [N], le licenciement sera déclaré non fondé, le jugement étant sur ce point confirmé, par substitution de motifs.
Sur les conséquences de la rupture
En application des articles L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties s’accordent sur le salaire de référence de 897,41 euros.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [F] [N] ne conclut pas sur ce point.
L’ADAPA fait valoir à titre subsidiaire que Mme [F] [N] n’apporte aucun élément pour justifier sa demande; elle sollicite la fixation des dommages et intérêts à hauteur de 3 mois de salaire.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l’article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
En application du dit article, sur la base du salaire de référence et en l’absence de justificatifs de la situation personnelle de Mme [F] [N], il sera fait droit à la demande à hauteur de 2 692,23 euros, équivalant à 3 mois de salaire.
Le jugement sera réformé sur le quantum de la condamnation.
— sur l’indemnité légale de licenciement
Mme [F] [N] ne conclut pas sur ce point.
L’ADAPA explique que Mme [F] [N] a été remplie de ses droits par le versement d’une indemnité de 3 287,22 euros, et que la salariée se base sur une ancienneté erronée pour réclamer 3 895,90 euros.
Motivation
L’ADAPA justifie par sa pièce 13 (bulletin de paie d’octobre 2020) avoir versé à Mme [F] [N] une indemnité de licenciement de 3 287,22 euros.
Mme [F] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’ «indemnité compensatrice forfaitaire»
Mme [F] [N] n’explicite pas sa demande; elle en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [F] [N] reproche à son employeur de ne pas l’avoir fait évoluer, notamment malgré l’obtention de son diplôme d’auxiliaire de vie.
Elle fait valoir qu’avec ce diplôme, et en application de la convention collective, elle pouvait prétendre à des activités sans être exposée quotidiennement aux charges lourdes et à la station debout prolongée.
Elle reproche également à l’employeur de ne pas l’avoir promu, et de ne pas avoir fait évoluer son salaire, depuis 2017, année d’obtention de son diplôme d’auxiliaire de vie.
Mme [F] [N] estime que cette absence d’évolution, et son maintien au poste d’agent à domicile ont préjudicié à sa santé et conduit à son licenciement.
Elle fait également grief à l’employeur de ne pas avoir aménagé son poste au regard de son statut de travailleur handicapé.
Mme [F] [N] reproche également à l’ADAPA de ne pas avoir donné des informations correctes sur son ancienneté au sein de la société, ce qui a préjudicié à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 14 juin 2018.
Mme [F] [N] conclut en indiquant être devenue travailleur handicapé à cause de la pénibilité de son activité professionnelle.
L’ADAPA indique que la salariée ne peut se prévaloir d’une promotion à compter de 2017, ne lui ayant jamais fourni son diplôme d’auxiliaire de vie.
Elle ajoute que les sujétions physiques liées au poste d’auxiliaire de vie sont plus importantes qu’au poste d’agent à domicile.
Elle estime qu’elle ne pouvait donc lui proposer un poste de reclassement en tant qu’auxiliaire de vie ou auxiliaire de vie sociale.
L’employeur rejette les accusations de déclarations mensongères auprès de la CPAM et indique qu’elles ne sont pas établies. Il souligne que Mme [F] [N] n’a pas contesté les décisions prises par la CPAM.
Motivation
Les critiques de Mme [F] [N] en lien avec les demandes formées auprès de la CPAM ne sont pas de la compétence du juge prud’homal.
Il en va de même des prétentions se rattachant à la survenance de l’inaptitude.
Mme [F] [N] renvoie à ses pièces 8 et 23 (courrier du 16 mars 2016 du Préfet de région lui adressant son diplôme; son diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale) qui n’établissent pas qu’elle ait informé son employeur de cette qualification.
Elle ne peut dès lors lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte pour la faire évoluer professionnellement.
Il résulte du développement précédent que l’employeur avait connaissance du statut de travailleur handicapé de Mme [F] [N].
L’ADAPA ne conclut pas sur le grief de défaut d’adaptation de son poste à son handicap.
Ce défaut d’adaptation du poste au handicap justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre du préjudice moral.
A défaut de plus amples éléments d’appréciation, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, l’ADAPA sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à l’ADAPA 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 11 octobre 2023 en ce qu’ il a condamné l’ADAPA à payer à Mme [F] [N] 7 481,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite
Condamne l’ADAPA à payer à Mme [F] [N] 2 692,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Y ajoutant,
Condamne l’ADAPA à payer à Mme [F] [N] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’ADAPA aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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