Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 juin 2025, n° 22/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 31 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 331/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 juin 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02559 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H34N
Décision déférée à la cour : 31 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur [I] [G]
Madame [J] [U] épouse [G]
demeurant ensemble [Adresse 2]
HAUT
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [X] [G]
Madame [W] [Y] épouse [G]
demeurant ensemble [Adresse 12]
HAUT
représentés par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement prorogation éventuelle par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [G] et son épouse, Mme [J] [U] (les époux [I] [G]) sont propriétaires d’un terrain, surbâti de leur maison d’habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 13], cadastré section [Cadastre 3] n°[Cadastre 7] « village ».
M. [X] [G] et son épouse, Mme [W] [Y] (les époux [X] [K]) sont propriétaires d’un terrain contigü, sur lequel sont édifiées des constructions à usage agricole, situé [Adresse 11] dans la même commune, cadastré section [Cadastre 3] n°[Cadastre 5] « village ».
Aux termes d’un acte notarié du 23 décembre 1992, M. [I] [G] a consenti à M. [X] [G] une servitude de cour commune, pour qu’il puisse construire, en limite séparative de propriété, un hangar agricole, sur une distance de 56m environ, une profondeur de 8m et une hauteur de 4m.
Le 26 janvier 2018, M. [I] [G] a fait assigner les époux [X] [G] aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à démolir le hangar sur une hauteur de 1m67.
Par jugement mixte du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et débouté les consorts [X] [G] de leur demande reconventionnelle notamment en indemnisation pour trouble de jouissance.
L’expert judiciaire, M. [V] [H], a déposé son rapport le 20 septembre 2021.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par les époux [X] [G],
— déclaré recevable la demande tendant à la démolition du hangar situé [Adresse 11] à [Localité 13], édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] « village », en limite séparative de propriété avec la parcelle, sise [Adresse 1] à [Localité 13], cadastré section [Cadastre 3] n°[Cadastre 7] « village »,
— rejeté la demande tendant à la condamnation conjointe des époux [X] [G], sous astreinte, à démolir le hangar initial, édifié en limite séparative de propriété, sur une hauteur de 1m67,
— déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de dommages- intérêts pour trouble de jouissance formée par les époux [I] [G],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien avec la demande principale, soulevée par les époux [I] [G],
— déclaré recevable, mais rejeté, la demande reconventionnelle formée par les époux [X] [G],
— condamné solidairement les époux [I] [G] à payer aux époux [X] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par les époux [I] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [I] [G] aux dépens,
— déclaré que les frais avancés par les époux [I] [G] au titre de la mesure d’expertise suivant jugement du 12 janvier 2021 resteront à leur charge,
— ordonné l’exécution provisoire.
S’agissant de la demande de démolition, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui lui était opposée, le tribunal a énoncé que la prescription extinctive prévue à l’article 706 du code civil n’était pas applicable à la servitude de cour commune, mais que le caractère perpétuel en découlant ne faisait pas obstacle à ce que l’action en démolition de l’ouvrage édifié en contravention de la servitude de cour commune, demeure soumis à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262, devenu 2227 du code civil, puis a retenu que le délai de prescription avait commencé à courir au plus tôt à compter de 1996, les époux [I] [G] ne pouvant prendre la mesure de l’altimétrie qu’une fois le bâtiment édifié, et que ce délai de prescription n’était pas expiré, ayant, de surcroît, été interrompu par l’acte d’huissier de justice du 26 janvier 2018.
Pour rejeter la demande, le tribunal a retenu que la construction était conforme au plan annexé à la convention du 23 décembre 1992 et qu’il n’était pas démontré le contraire.
Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande d’indemnisation pour trouble de jouissance, le tribunal a énoncé que le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle le cocontractant prend la mesure du préjudice qui en résulte pour lui, puis retenu qu’en l’espèce il se situait en 1996, date à laquelle les époux [I] [G] avaient pu prendre la mesure du trouble de jouissance consécutif à l’altimétrie, dès l’édification du hangar, et avait expiré le 19 juin 2013.
Pour déclarer recevable la demande, reconventionnelle, des époux [X] [G] en indemnisation pour procédure abusive, le tribunal a retenu qu’elle était suffisamment en lien avec la demande de démolition formée par les époux [I] [G]. Il l’a toutefois rejetée, les époux [X] [G] ne démontrant pas en quoi la procédure avait été abusivement engagée par les époux [I] [G].
Le 1er juillet 2022, les époux [I] [G] ont interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 août 2024, les époux [I] [N] ont transmis par voie électronique leurs dernières conclusions.
Le 8 octobre 2024, les époux [X] [G] ont transmis par voie électronique leurs dernières conclusions.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la procédure a été clôturée.
Par requête transmise par voie électronique le 5 novembre 2024, les époux [I] [G] ont demandé à la cour de la déclarer recevable et bien fondée, d’y faire droit, et, en conséquence, d’écarter les conclusions et les pièces des époux [X] [G] notifiées le 8 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 novembre 2024.
Par ordonnance du 25 avril 2025 a été ordonnée la réouverture des débats et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la requête tendant à écarter les conclusions et les pièces des époux [X] [G] notifiées le 8 octobre 2024 :
Evoquant les deux décalages successifs de la clôture, le conseil des époux [I] [G] soutient que les intimés ont conclu et produit de nouvelles pièces le 8 octobre 2024, soit la veille de la date prévue pour la clôture, qu’il n’a pas été en mesure de les communiquer à 'sa mandante', ni de recueillir ses observations avant la clôture. Sa demande de nouveau report n’a pas été accueillie. Il considère que ces conclusions de dernière heure, à tout le moins ces nouvelles pièces, devront être écartées des débats, puisque non communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile, ce qui constitue une circonstance ayant empêché le respect du contradictoire.
Il précise que les intimés, qui n’avaient jamais produit le permis de construire du hangar, ce qui en justifiait la démolition, ont produit, la veille de la clôture, une page d’un permis de construire, sans ses annexes, ne permettant pas de savoir s’il concerne le hangar litigieux, ni s’il est conforme à ce permis, aucune dimension, ni aucun descriptif n’étant joint à la pièce produite. Cette communication tardive doit donc d’autant plus être écartée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Aux termes de l’article 16 dudit code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il appartient ainsi à la cour d’apprécier si les époux [I] [G] ont disposé d’un temps utile pour examiner les conclusions signifiées, et les nouvelles pièces produites, le 8 octobre 2024, soit la veille de l’ordonnance de clôture par le conseil des époux [X] [G].
En l’espèce, après une première ordonnance de fixation d’un calendrier de procédure du 5 septembre 2023 fixant le prononcé de l’ordonnance de clôture le 7 mai 2024 et l’audience de plaidoirie au 8 novembre 2024 (après une date fixée au 7 novembre 2023 pour le dépôt des conclusions du conseil des intimés et au 6 février 2024 pour celles du conseil des appelants), une ordonnance a modifié ce calendrier, reportant le prononcé de l’ordonnance de clôture au 3 septembre 2024, et ce suite à la demande du conseil des appelants fondée sur la nécessité de s’entretenir avec ses clients, car les intimés n’avaient pas conclu le 7 novembre 2023 comme prévu, mais seulement le 18 avril 2024. Le 3 septembre 2024, une autre ordonnance a modifié ce calendrier, fixant au 9 octobre 2024 le prononcé de l’ordonnance de clôture. En effet, les appelants n’avaient conclu que le 29 août et le conseil des intimés avait demandé le report de la clôture pour pouvoir prendre connaissance desdites conclusions. Ces différentes ordonnances avaient, comme le demandaient les parties, toujours maintenu au 8 novembre 2024 la date de l’audience de plaidoirie
Le 8 octobre 2024, soit la veille du jour prévu pour la clôture, les époux [X] [N] ont déposé des conclusions et des nouvelles pièces et le conseil des appelants a demandé un nouveau report de la clôture pour cette raison, précisant qu’il était nécessaire qu’il en donne connaissance à ses mandants et de pouvoir y répliquer. Il n’a pas été fait droit à cette demande et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
Il convient d’observer qu’un nouveau report aurait empêché le maintien de la date de l’audience au 8 novembre, que pourtant toutes les parties demandaient.
Les pièces produites le 8 octobre 2024, veille de la clôture, par les époux [X] [N] sont les suivantes :
— une pièce n°3B intitulée permis de construire accordé à M. [X] [G] à l’appui du projet
— une pièce n° 10 intitulée photo couleur aérienne des propriétés concernées avec les deux murs de soutènement contigus financés par les deux parties.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [X] [G] se réfèrent à cette photographie et ajoutent plus d’une page en réponse à la demande de démolition.
Dans la mesure où ces pièces ont été communiquées et les conclusions ont été modifiées la veille de la clôture, le conseil de la partie adverse n’a pu utilement en prendre connaissance et y répliquer avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Afin de respecter le principe de la contradiction, ces pièces et conclusions tardives doivent être écartées des débats.
En conséquence, la cour se réfère, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions des époux [I] [G] transmises par voie électronique le 29 août 2024 et à celles des époux [X] [G] transmises par voie électronique le 7 mai 2024, ainsi qu’aux pièces visées dans le bordereau de communication de pièce respectivement joint aux dites conclusions.
2. Sur la demande démolition du hangar :
Aucune des parties ne demande à la cour d’infirmer le chef de dispositif du jugement ayant déclaré la demande recevable.
Les époux [I] [G] demandent la démolition du hangar en soutenant que :
— d’une part, les époux [X] [G] n’ont jamais produit le permis de construire qu’ils ont nécessairement dû obtenir de la mairie, ni la déclaration préalable qui aurait due être régularisée pour la construction du mur de soutènement, de sorte qu’en l’absence d’autres précisions apportées par les intimés, le hangar litigieux est construit illégalement et que sa démolition doit être ordonnée, à tout le moins pour une hauteur d'1m67, précisant avoir rappelé quel était leur préjudice causé par la construction d’un hangar bien plus haut que celui prévu par le permis de construire,
— d’autre part, qu’en violation de la convention de cour commune, souscrite alors que leurs terrains respectifs avaient la même altimétrie, M. [X] [G] a, d’abord, édifié un mur de soutènement, et non de fondation, puis remblayé son terrain de plus d'1m50, avant seulement d’y construire le hangar qui, de fait, n’est pas d’une hauteur de 4 m mais de plus de 5m50 à partir du terrain de M. [I] [G], et ce en faisant valoir que :
— les parcelles étaient initialement au même niveau, comme le montrent les photographies 14 et 20, prises avant et après la construction de leur maison, et une simple vue des lieux permet aujourd’hui de montrer également que tous les terrains alentours sont au même niveau, à l’exception du hangar et des constructions de M. [X] [G], qui ne nie pas que son terrain a été remblayé,
— les travaux d’extension de leur propre maison ont eu lieu après la construction du hangar et n’ont conduit qu’à un décaissement d’une trentaine de centimètres au niveau de l’allée qui jouxte le mur litigieux, ce qui ne change strictement rien à la hauteur de celui-ci,
— il s’agit, pour la solution du litige, de déterminer quelle était la hauteur du terrain naturel au moment de la signature de la convention de cour commune, et du début des travaux entrepris par M. [X] [G],
— sur ce point, ils se réfèrent au rapport d’expertise, ajoutant à toutes fins utiles, qu’un retour du dossier à l’expert pourra être ordonné afin qu’il apporte les précisions qui sont apparues utiles au premier juge, mais aussi au rapport du géomètre,
— l’une des bornes se situe sous le mur, ce qui montre que M. [X] [K] a volontairement modifié la topographie de son terrain,
— M. [X] [G] a rehaussé son terrain avant l’édification du bâtiment litigieux, comme il ressort également de plusieurs attestations.
Les époux [X] [G] répliquent en substance :
— qu’un permis de construire leur a été accordé pour ériger le hangar en limite de propriété en respectant une hauteur de 4 m, selon le plan,
— tant le permis de construire que la servitude de cour commune ont imposé une hauteur de 4 m,
— la servitude porte sur 56 m et ils ont érigé un mur de soutènement le long de ces 56 m, sans qu’aucune autorisation administrative ne soit nécessaire, étant précisé que le mur de soutènement entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], d’une part et [Cadastre 6] , d’autre part, a été érigé par les époux [I] [G], et ce pour résorber la déclivité du terrain naturel,
— le hangar a été implanté sur une longueur de 30 m, au lieu de 56 m, pour éviter d’obstruer la vue des époux [I] [G], mais ces derniers ont construit leur maison en décalage par rapport au hangar et ont décaissé le terrain, et ce, en infraction avec leur permis de construire ; les appelants ont ainsi modifié l’aspect de leurs façades et l’altimétrie, en décaissant sur plusieurs mètres,
— les mesures prises par les époux [I] [G] ne tiennent pas compte de l’état du terrain naturel,
— l’expert judiciaire a infirmé les affirmations du témoin [L] [G], qui avait érigé le hangar en sa qualité de gérant du Gaec, et, qui est le frère de [X] [G], ce dernier lui ayant succédé à la tête du Gaec après son éviction ; les attestations produites ne permettent pas de remettre en cause le rapport d’expertise
Sur ce,
Par acte notarié du 23 décembre 1992, M. [I] [G] a consenti une servitude de cour commune à M. [X] [G], en l’autorisant à construire sur sa propre parcelle un bâtiment lui permettant de garer des machines agricoles et de stocker des produits agricoles, lequel « disposera d’une structure en béton (…), dont le mur orienté vers la propriété de M. [I] [G] sera édifié le long de la limite séparative, soit sur une distance de 56 m environ sur une profondeur de 8 m et une hauteur de 4 m, telles que l’assise géographique dudit bâtiment résulte d’un plan dûment approuvé et paraphé par les parties et qui demeurera annexé aux présentes après mention'
Deux plans sont joints à cet acte, l’un (joint à la pièce 2 des époux [I] [G]) consistant dans le plan cadastral sur lequel a été figuré l’emplacement du hangar sur la parcelle [Cadastre 14], en limite de la parcelle [Cadastre 8], sur une longueur de 56 m et une largeur de 8 m, et l’autre (pièce 4 des époux [I] [G]) consistant en un 'plan-coupe-façades-masse-situation’ du 16 décembre 1992, mentionnant uniquement les dimensions de la construction.
Aucun ne comporte de précision relative à l’altimétrie des parcelles, ou ne précise si les parcelles des époux [X] [G] et des époux [I] [G] étaient ou non au même niveau.
S’agissant de la demande de démolition du hangar fondée sur l’absence de permis de construire :
Il résulte des articles L. 480-13 du code de l’urbanisme et 1240 du code civil que toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l’action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.
Les époux [I] [N] ne démontrent pas subir un préjudice en raison de la construction du hangar qui n’aurait pas fait l’objet d’un permis de construire. D’une part, il convient de rappeler que M. [I] [G] a autorisé la construction d’un hangar sur la parcelle de M. [X] [G] selon les termes de la convention de cour commune, et d’autre part, s’ils indiquent, dans leurs conclusions, 'les appelants ont rappelé quel était leur préjudice qui leur est causé par la construction d’un hangar bien plus haut que prévu par le permis de construire et sont donc fondés à solliciter la démolition de cet ouvrage, bâti en l’absence de permis de construire', ils n’ont pas, dans lesdites conclusions, caractérisé en quoi ils subiraient un préjudice, le qualifiant seulement de préjudice de jouissance, sans aucune autre précision.
S’agissant de la demande de démolition fondée sur le non-respect de la servitude :
Les époux [I] [G] soutiennent que, selon l’expert judiciaire, le hangar est situé à une hauteur de 5,5 mètres par rapport à leur terrain et de 4 mètres au-dessus du muret, c’est-à-dire 4 mètres à partir du terrain actuel de M. [X] [G].
Il appartient aux époux [I] [G] de démontrer que le hangar a une hauteur supérieure à 4 mètres à partir du niveau naturel du terrain de M. [X] [G] à la date de la conclusion de la convention instituant la servitude.
Les parties s’opposent sur la question de savoir quel était, alors, ledit niveau du terrain naturel.
Chaque partie considère que la partie adverse a modifié le niveau de son propre terrain, les époux [I] [G] soutenant que les époux [X] [G] ont surévelé leur terrain avant la construction du hangar, et les époux [X] [G] soutenant que les époux [I] [G] ont décaissé leur terrain.
S’agissant du terrain des époux [I] [G], il est constant qu’ils ont construit leur maison en 1986, sans qu’il soit démontré qu’ils aient modifié le niveau du terrain, puis, qu’en 1996, ils ont procédé à des travaux relatifs à une extension, en procédant, alors, à un décaissement de leur terrain. Ils admettent, en effet, avoir légèrement décaissé leur terrain, après que le mur de soutènement et le hangar ont été construits. La preuve d’un tel décaissement, postérieur à la construction de leur maison, résulte également des pièces n°4-1, 5, 6 et 7 et du rapport de M. [O] et [F] produits par les époux [X] [G]. Cependant, l’ampleur exacte du décaissement n’est pas établie par les pièces versées au dossier.
S’agissant du terrain des époux [X] [G], il est constant que celui-ci est actuellement plus haut que celui des époux [I] [G], le plan du géomètre daté du 19 octobre 2020 indiquant une altimétrie de 373,09 m pour le premier et de 371,88 m pour le second.
Selon l’expert judiciaire, le hangar n’a pu être édifié qu’après le mur du soutènement, et la construction dudit mur date de 1995, comme il résulte d’une facture de la société Gerola, jointe au rapport d’expertise à l’ordre du Gaec [G] [M] et fils.
Ce mur de soutènement longe le chemin d’accès à la maison des époux [I] [G] et permet de retenir le terrain sur lequel a été construit le hangar des époux [X] [G].
Dans ses attestations manuscrites, M. [L] [G] (frère de M. [X] [G], mais produite par les époux [I] [G]) indique que 'la fondation sur laquelle repose le mur est le niveau initial terrain naturel d’origine', et que 'sur cette fondation repose le mur qui permettait au GAEC de procéder à un remblaiement afin de mettre à niveau une partie de la cour pour y construire un hangar.' Dans une autre attestation, il indique que 'l’altimétrie du terrain de M. [X] [G] et de M. [I] [G] correspondait au niveau des bornes de limite des deux terrains sur toute leur longueur et au niveau de la rue de l’église avant d’édifier un mur de soutènement en longueur sur la limite séparative des deux terrains, auquel moi-même j’ai participé, pour pouvoir procéder au remblaiement de la propriété de M. [X] [G]'.
Il résulte de cette attestation que le terrain des époux [X] [G] a été remblayé après la construction du mur de soutènement, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Pour autant, cette attestation est insuffisante pour établir quel était le niveau du terrain naturel du terrain de M. [X] [N] à l’époque ainsi que la hauteur du remblaiement. Non seulement elle est peu circonstanciée, mais, en outre, aucun autre élément ne corrobore cette affirmation selon laquelle les terrains étaient, alors, au même niveau.
En effet, aucun élément, et notamment pas le rapport d’expertise judiciaire, qui n’émet que des hypothèses, ni les différentes attestations, qui sont peu circonstanciées, ni les photographies anciennes, qui ne sont d’ailleurs pas datées, ne permettent d’établir une identité de niveau entre les deux propriétés, ou encore quel était le niveau du terrain naturel des époux [X] [G] avant la construction du mur de soutènement, et donc à la date de la conclusion de la convention instituant la servitude.
En conséquence, ni la mesure prise à partir du terrain actuel des époux [I] [G], ni aucun autre élément ne permet de démontrer que le hangar a une hauteur supérieure à 4 mètres à partir du niveau du terrain naturel des époux [X] [G] à la date de la conclusion de la convention constitutive de la servitude.
La demande de retour du dossier à l’expert, qui ne tend qu’à pallier la carence des appelants dans l’administration de la preuve, sera rejetée.
Les demandes, principale et subsidiaire, de démolition seront dès lors rejetées. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance :
2.1. Sur la prescription :
Les époux [I] [G] reprochent au tribunal d’avoir retenu que leur action consistait en une action en indemnisation pour trouble de jouissance, soutenant qu’elle procède de l’action réelle immobilière tendant à la démolition de l’immeuble, et qu’elle doit être soumise au même régime de prescription.
Or, une action en indemnisation consiste en une action personnelle, soumise au délai de prescription trentenaire, ramené à cinq ans par l’article 2224 du code civil depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Les époux [I] [G] invoquant un préjudice résultant de l’altimétrie critiquée, ils en ont eu connaissance depuis son édification, soit 1996, de sorte que leur action, introduite le 26 janvier 2018 était prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Les époux [X] [G] soutiennent se heurter à un règlement de compte entre voisins directs depuis plus de 25 ans et que c’est [L] [G] qui est en réalité, par esprit revanchard, derrière cette procédure, initiée par M. [I] [G].
Cependant, ils ne démontrent ni le caractère abusif de la procédure, ni avoir subi un préjudice qui excède le fait d’avoir dû se défendre, et qui sera indemnisé en application de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
4. Sur les frais et dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur appel, les époux [I] [G] supporteront in solidum les dépens d’appel.
Ils seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
ECARTE des débats les conclusions des époux [X] [G] transmises par voie électronique le 8 octobre 2024 ainsi que leurs pièces n°3B et n°10 ;
REJETTE la demande de retour du dossier à l’expert ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 mai 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [I] [G] et Mme [J] [U] à supporter in solidum les dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [I] [G] et Mme [J] [U] à payer in solidum à M. [X] [G] et Mme [W] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [I] [G] et Mme [J] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier La présidente,
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