Confirmation 5 mai 2022
Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 mai 2022, n° 20/04033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/04033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/04033 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IT6M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 5 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04026
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’EVREUX du 24 Novembre 2020
APPELANTE :
Madame [N] [T]
née le 15 Février 1945 à CAHAIGNES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. L’EQUITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Djamel MERABET de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire DEWERDT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Février 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022, prorogé au 5 mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 5 mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 30 octobre 2018 à 16h11, Madame [T] a fait assurer un véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 4] dont elle s’est déclarée être propriétaire, auprès de la SA L’Equité, et notamment contre le vol.
Le lendemain, son petit-fils a déposé une plainte pour le vol de ce véhicule en indiquant que les faits avaient été commis entre le 30 octobre 2018 à 19h et le 31 octobre 2018 à 01h à [Localité 6] (27).
Par courrier du 2 juillet 2019, la SA L’Equité a dénié sa garantie pour fausse déclaration.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2019, Mme [T] a fait assigner la SA L’Equité devant le tribunal de grande instance d’Evreux afin d’obtenir la somme de 51 406 euros correspondant à la valeur Argus du véhicule diminué de la franchise contractuelle.
La SA L’Equité s’est opposée aux demandes en soutenant que Mme [T] ne justifiait pas de la provenance des fonds lui ayant prétendument permis d’acquérir le véhicule, du paiement et de l’existence du vol qu’elle alléguait.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
— débouté Mme [T] de sa demande en paiement de l’indemnité d’assurance au titre de la police souscrite le 30 octobre 2018 auprès de la SA L’Equité pour le véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 4] ;
— condamné Mme [T] à payer à la SA L’Equité la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lenglet Malbesin & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de Mme [T] qui demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [T] en son appel ;
— réformer et infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux en date du 24 novembre 2020 ;
En conséquence,
— condamner la société d’assurance L’Equité à régler à Mme [T] la somme de 51.406 euros ;
— condamner la société d’assurance L’Equité à régler à Mme [T] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société d’assurance L’Equité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SA L’Equité qui demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux rendu le 24 novembre 2020 (RG n°19/04026) ;
— condamner Mme [T] à payer à la SA L’Equité la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Lenglet Malbesin & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la matérialité du vol du véhicule assuré :
Exposé des moyens :
La SA L’Equité fait état de plusieurs indices qui permettent selon elle de douter de la matérialité du vol, elle soutient en outre que :
la procédure pénale produite par Mme [T] démontre que les clés de son véhicule ont été recélées par un tiers qui a été déclaré coupable de ces faits alors que rien ne vient démontrer que le véhicule, qui appartenait initialement à M. [K], ait été volé ;
Mme [T] déclare se fonder sur un jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 25 juin 2021 qui a condamné un tiers, M. [D] pour avoir sciemment recélé le véhicule considéré en sachant que celui-ci provenait d’un vol commis à son préjudice ; que ce jugement a autorité de chose jugée et est opposable à tous.
Réponse de la cour :
Les décisions des juridictions pénales ont autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
En l’espèce, Mme [T] verse aux débats un jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 25 juin 2021 irrévocable aux termes duquel M. [D] a été déclaré coupable d’avoir sciemment recelé le véhicule de Mme [T] ainsi que sa clé dans le département de l’Isère les 26 et 27 décembre 2018 sachant que ce bien provenait d’un vol au préjudice de Mme [T] et a été condamné au paiement de 40 000 euros de dommages et intérêts en faveur de Mme [T] au titre de son préjudice matériel.
Cette juridiction pénale ayant constaté et jugé que Mme [T] avait été victime du vol de son véhicule et que M. [D] l’avait recélé, la SA L’Equité ne peut plus soutenir que la preuve de la matérialité du vol de ce véhicule n’est pas rapportée par Mme [T].
Sur l’absence de réunion des critères de la garantie :
Exposé des moyens :
La SA L’Equité déclare qu’aux termes de sa police, elle ne garantit le vol de véhicule que s’il a été commis avec effraction ou l’usage de fausses clés ; qu’en l’espèce, aucune de ces deux circonstances n’a été caractérisée ; qu’elle ne doit aucune garantie.
Mme [T] soutient que le vol a été commis alors qu’elle assistait à un mariage et que l’un des participants atteste avoir trouvé des morceaux de verre au sol côté passager du véhicule.
Réponse de la cour :
Les conditions générales de la police liant les parties prévoient effectivement, en page 6 (pièce n° 7 de la SA L’Equité) que l’assureur ne répond que du vol commis à la suite d’une effraction ou de l’usage de fausses clés.
Le seul élément sur ce point figurant dans le dossier de Mme [T] est la plainte pour vol qui a été déposée par son petit fils, M. [B] le 31 octobre 2018 (pièce n° 6 de Mme [T]) affirmant aux policiers qu’il avait trouvé des morceaux de verre au sol côté passager.
Toutefois, il n’existe aucun élément émanant d’un tiers ou d’un service enquêteur venant confirmer cette déclaration et la présence de verre au sol, à supposer ce point avéré, n’est pas à elle seule suffisante pour rapporter la preuve d’une effraction commise sur un véhicule et, précisément, sur le véhicule de Mme [T].
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’assurée est entrée en possession du véhicule à l’issue d’une opération frauduleuse, à défaut pour Mme [T] démontrer les circonstances dans lesquelles le vol de son véhicule a été perpétré et que ces circonstances répondent exactement aux exigences figurant dans les conditions générales de la police qui la lie à la SA L’Equité, sa demande d’indemnisation ne peut être que rejetée.
Le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SCP Lenglet Malbesin & Associés ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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