Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/05178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2023, N° 20/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05178 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAFI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00616
APPELANTE
Madame [M] [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0790
INTIMES
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Amar LASFER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CARINE TASMADJIAN,
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [M] [U], épouse [N], d’un jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil
(RG 20/00616) dans un litige l’opposant à la SAS [1] et la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [U], épouse [N], était salariée de la SAS [1] (ci-après « la Société ») depuis le 7 octobre 2017 en qualité d’agent de sécurité lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2018 suivant certificat médical initial établi le même jour par le docteur [J]. Le volet à adresser au service médical de la Caisse mentionnait « harcèlement sexuel au travail, plainte déposée ».
Suivant certificat médical initial rectificatif daté du 13 juillet 2018, le docteur [K] plaçait Mme [U] en arrêt de travail au titre d’un accident du travail du
13 juillet 2018. Le médecin constatait un « syndrome anxiodépressif lié à un conflit sur le lieu de travail (harcèlement et agression sexuelle avec plainte déposée. ».
Mme [U] a déposé plainte le 13 juillet 2018 pour des faits de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle commis depuis le mois de mai 2018. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite, au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Le 27 décembre 2019, la Société adressait à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une déclaration d’accident du travail au titre d’un accident au travail dont aurait été victime Mme [U] le 5 juillet 2018. La déclaration mentionnait : « Activité de la victime lors de l’accident : Elle finissait sa ronde, elle revenait au pc sécurité. » ; « Nature de l’accident : aux dires de la salariée, elle aurait été harcelé et agressé sexuellement par un de ses collègues. » ; « Nature des lésions : psychologique ». Il était indiqué que l’accident avait été connu de l’employeur le 26 décembre 2018.
Par courrier du 19 mars 2019, la Caisse a notifié à Mme [U] sa décision de refus de prise en charge de l’accident du 5 juillet 2018, au motif que la matérialité de l’accident n’avait pu être établie.
Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en l’absence de décision expresse, a porté son recours devant le tribunal de grande instance de Créteil, devenu à compter du 1er janvier 2020, tribunal judiciaire. Par jugement du 24 mai 2023 (RG 19/01416), le tribunal a notamment fait droit à la demande de
Mme [U], a dit que l’accident dont elle a été victime le 5 juillet 2018 est un accident du travail du travail et devait être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle et a déclaré opposable le jugement à la Société.
Le médecin du travail a, le 2 octobre 2019, déclaré Mme [U] inapte totalement et définitivement à son poste actuel et a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 31 octobre 2019, la Société a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 4 décembre 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a notamment,
— dit le harcèlement sexuel établi,
— dit le manquement de la Société à son obligation de sécurité établi,
— dit le harcèlement moral non établi,
— constaté la nullité du harcèlement pour inaptitude,
— condamné la Société à verser à Mme [U] une indemnité pour préjudice moral au titre du harcèlement sexuel ainsi que pour le préjudice moral du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Par requête du 23 juin 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal a :
— rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [M] [N] [U],
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme [M] [N] [U] supportera les dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que Mme [U] n’apportait aucun élément tendant à démontrer, d’une part, la connaissance par son employeur de facteurs de risque et, d’autre part, de l’absence de mesures prises pour empêcher leur réalisation.
Le jugement a été notifié à Mme [U] le 14 juin 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 23 juin 2023.
L’affaire a alors été fixée aux audiences de mise en état des 26 mai et 27 octobre 2025 avant d’être appelée à l’audience collégiale du 15 janvier 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [U] demande à la cour, en se référant à conclusions d’appelant n°3 :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que les conséquences dommageables de l’accident du travail dont elle a été victime le 5 juillet 2018 résultent de la faute inexcusable de la société [1] ;
En conséquence,
— lui allouer la majoration maximale de la rente prévue par la loi sur le taux d’incapacité qui sera fixé ;
— déclarer que la majoration de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de sa santé ;
En l’état et en l’absence de taux d’incapacité fixé par la CPAM,
— inclure à la mission d’expertise sollicitée ci-après l’évaluation de son taux d’incapacité selon le barème d’évaluation médico-légale des accidents du travail ;
Subsidiairement de ce chef :
— surseoir à statuer sur les dispositions relatives à la majoration maximale de la rente ;
Sur l’indemnisation des préjudices corporels, avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert spécialiste de psychiatrie qu’il plaira à la Cour, avec la mission [2], ou la mission dite « élargie », comprenant en outre l’obligation de déposer un pré-rapport, la possibilité de s’adjoindre tous sachants ou sapiteurs de son choix et l’évaluation des postes de préjudice suivants :
*les souffrances endurées
*le préjudice esthétique temporaire et permanent
*le préjudice d’agrément
*le déficit fonctionnel temporaire
*le déficit fonctionnel permanent
*l’aménagement du domicile et du véhicule
*la tierce personne temporaire
*le préjudice sexuel
*le préjudice d’établissement
— lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
— débouter la société [1] de ses demandes ;
— déclarer que la CPAM du Val de Marne fera l’avance des sommes auxquelles la société [1] sera condamnée, à titre provisionnel et définitif ;
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable qu’elle a engagées ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
La SAS [1], au visa de ses conclusions d’intimée n°2, demande à la cour de :
— dire et juger que la décision de la Caisse Primaire D’assurance Maladie du Val de Marne qui a refusé à Mme [U] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 5 juillet 2018 est définitive à son
égard ;
— confirmer le jugement du 24 mai 2023 du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a jugé que Mme [U] ne rapporte pas la preuve que l’accident, dont elle a déclaré avoir été victime le 5 juillet 2018, résulte d’un manquement de sa part à son obligation de sécurité ;
— confirmer le jugement du 24 mai 2023 du Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a jugé qu’elle n’a commis aucun manquement dans le cadre de son obligation de sécurité vis à vis de Mme [U] ;
— confirmer le jugement du 24 mai 2023 du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a jugé qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable vis à vis de Mme [U];
En conséquence,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de la présente instance.
La Caisse, soutenant oralement ses écritures, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [U] à l’encontre de la société [1] au titre de l’accident du travail du 5 juillet 2018 en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— surseoir à statuer sur la majoration de rente ;
— surseoir à statuer sur la demande d’expertise ;
— ramener à de plus juste proportions la demande d’allocation d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros formulée par Mme [U] ;
En conséquence,
— condamner la Société [1] à l’ensemble des conséquences financières liées à l’éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable ;
— dire qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Mme [U], y compris les frais d’expertise, le cas échéant, qu’elle récupérera auprès de la société [1] ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du
15 janvier 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Interrogée par la cour, la Société a indiqué ne pas formuler de demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dans le cadre de la présente instance mais contester uniquement le caractère professionnel de l’accident.
La Cour a également relevé qu’aucune date de consolidation n’avait été décidée par la Caisse et a sollicité les observations des parties sur un éventuel sursis à statuer sur les demandes tendant à la majoration de rente mais également sur l’expertise.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
La Société demande à la cour de dire et juger que la décision de la Caisse ayant refusé la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 5 juillet 2018 est définitive à l’égard de l’employeur. La Société ayant indiqué qu’elle ne formulait aucune demande d’inopposabilité dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de la faute inexcusable et qu’elle contestait uniquement à l’appui de sa contestation des prétentions de l’assurée, le caractère professionnel de l’accident allégué, une telle demande doit être interprété comme un moyen au soutien au soutien de ses prétentions.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Mme [U] soutient que la faute inexcusable de son employeur à son égard est établie alors que le risque physique et psychique auquel elle était exposée lui avait bien été signalé. Se faisant, elle se prévaut de la présomption instituée par les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail.
Elle fait valoir que la matérialité des faits dont elle a été victime le 5 juillet 2018 est établie et que l’attitude de son employeur, à la suite de sa dénonciation des faits, a contribué à aggraver son état de santé. Elle invoque rapporter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement sexuel et moral, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, sans qu’à aucun moment l’employeur ne démontre que les mesures qu’il a prises étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Elle ajoute que les faits tels qu’ils sont exposés par la Société ne reflètent pas la réalité et comportent des contradictions et des déclarations mensongères au regard de l’enquête de police versé aux débats.
Mme [U] invoque également que l’état anxiodépressif, dont elle est victime, est imputable à la faute inexcusable de son employeur suite à l’accident survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2018 au temps et au lieu du travail, lequel n’a pris aucune mesure de nature à préserver sa santé et sa sécurité et l’ayant, au contraire, de nouveau affectés à des services de nuit avec son agresseur, en ne prenant pas de sanction à l’égard de ce salarié et en lui imposant un changement d’affection.
La Société réplique que sa faute inexcusable n’est pas établie par Mme [U], faute pour cette dernière de démontrer qu’elle était exposée à un risque dont son employeur avait ou aurait dû avoir conscience ou qu’il aurait manqué à son obligation de sécurité et n’aurait pas pris les mesures nécessaires. La Société expose qu’il ne saurait lui être reprochée une conscience d’un quelconque danger alors que la caisse a refusé la prise en charge de l’accident dont Mme [U] invoque avoir été victime le 5 juillet 2018 et que le procureur de la République de [Localité 5] a classé sans suite la plainte qu’elle a déposée au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. La Société ajoute que le fait accidentel invoqué n’est corroboré par aucun élément objectif et que la salariée ne l’a informée des faits survenus le 5 juillet 2018 que le 6 juillet 2018, de sorte que
Mme [U] ne justifie d’aucune alerte antérieure aux faits pour lesquels elle invoque sa faute inexcusable. La condition de conscience du danger n’est donc pas remplie.
La Société oppose également avoir immédiatement pris des mesures après que sa salariée se soit rapprochée de son employeur, en la personne de son chef d’équipe, le 6 juillet 2018. Ainsi, le chef de site a pris immédiatement attache téléphoniquement avec
Mme [U] et s’est rapproché du salarié mis en cause. De même, une enquête interne a été diligentée et un changement de site a été proposé à la salariée à titre de précaution et non à titre de sanction. La Société ajoute que son règlement intérieur rappelle les dispositions du code du travail en matière de harcèlement moral et sexuel et qu’elle est dotée d’un document unique d’évaluation des risques professionnels.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Réponse de la cour
D’une part, s’agissant de la présomption de faute inexcusable, aux termes de l’article
L. 4131-4 du code du travail
Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il en résulte que le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à son employeur une situation dangereuse s’étant matérialisée par la réalisation d’un risque (Soc. 17 juillet 1998, pourvoi n°96-20.988, bull.1998, n°398).
D’autre part, aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 4121-1 du code du travail poursuivant :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article
L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précisant :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles
L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article
L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable, en dehors des cas spécifiquement prévus par les textes, ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ni lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La cour relève, à titre liminaire, qu’elle ne saurait être liée par la décision rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] le 4 décembre 2024 ayant reconnu le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, s’agissant d’une instance distincte, obéissant, en outre, à des règles juridiques différentes de celles relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. De même, la cour ne saurait être liée par une décision de classement sans suite de la plainte déposée par l’assurée.
Mme [U] se prévaut de la présomption de faute inexcusable en cas d’exercice du droit d’alerte instituée à l’article L. 4 131-4 du code du travail. A l’appui de ses prétentions, l’assurée fait valoir qu’elle avait bien signalé à son employeur les faits de harcèlement sexuel et moral ainsi que les agressions sexuelles qu’elle subissait et la souffrance psychique qui en résultait. Elle indique avoir informé sa hiérarchie des faits dont elle a été victime dès les 6 et 13 juillet 2018.
Au cas d’espèce, Mme [U] demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à raison de faits survenus dans la nuit du 5 juillet 2018 alors qu’elle effectuait une garde de nuit avec un chef d’équipe. Elle fait valoir que celui-ci l’aurait alors harcelé et agressé sexuellement.
Toutefois, la présomption de faute inexcusable en cas d’exercice de son droit d’alerte par le salarié, suppose que l’employeur ait été averti du risque encouru préalablement à la réalisation de celui-ci. Or, Mme [U] n’invoque nullement avoir avisé son employeur ou l’un de ses préposés préalablement aux faits du 5 juillet 2018. En effet, il ressort tant de ses écritures que de celle de son employeur ainsi que des pièces du dossier et notamment des différentes auditions effectuées dans le cadre de l’enquête pénale diligentée suite à sa plainte du 13 juillet 2018, que l’assurée a avisé le référent du site des faits dont elle aurait été victime le 5 juillet 2018 par échange téléphonique du
6 juillet 2018.Elle a ensuite adressé un courriel le 13 juillet 2018 au chef de sites pour lui signaler à nouveau les faits. Par ailleurs, s’il ressort de l’attestation de M. [T] [D] établie le 15 novembre 2018 qu’elle s’était confiée à lui dès le 29 juin 2018 sur le comportement totalement inadapté de ce collègue à son égard, ce témoin n’est pas un préposé de l’employeur puisque travaillant pour une société tierce. En outre, si elle évoque la dégradation de son état psychique à la suite de ces faits ainsi que l’absence de mesures efficaces prises par son employeur après révélation de ces faits, cette argumentation est sans influence sur la caractérisation de la conscience du risque par l’employeur qui doit être préalable à la réalisation de celui-ci.
Dès lors, la cour ne peut que relever, sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur la matérialité des faits que les conditions relatives à la présomption de faute inexcusable ne sont pas remplies.
Il en va de même, si tant est que Mme [U] ait entendu se prévaloir de la faute inexcusable pour faute prouvée, qui suppose également que l’employeur ait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du risque auquel elle était exposée. Or, ainsi qu’il vient d’être dit, l’assurée n’a pas alerté son employeur ou l’un de ses préposés sur le comportement déplacé de son collègue à son égard et il ne ressort d’aucune des auditions du personnel de la Société diligentée dans le cadre de l’enquête pénale, ni même du rapport établi par l’inspection du travail, que l’employeur avait été avisé d’un risque de harcèlement sexuel ou moral ou d’agression sexuel au sein de son entreprise.
Dès lors, c’est à juste titre que le jugement entrepris a refusé de faire droit à la demande Mme [U] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ainsi qu’à ses demandes subséquentes. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Société une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
Mme [U] sera pour sa part déboutée de la demande qu’il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [M] [U], épouse [N], recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 24 mai 2023
(RG 20/00616) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [M] [U] à verser à la SAS [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [M] [U] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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