Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 avr. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVFE
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Avril 2025 à 11H00.
APPELANT
X se disant Monsieur [I] [H]
né le 03 Février 2003 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [Z] [D], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 à 17h17,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17h46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 05 avril 2025 à 10h26 ;
Vu l’ordonnance du 08 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Avril 2025 à 12H18 par Monsieur [I] [H] ;
Monsieur [I] [H] a comparu et a été entendu en ses explications.
Dans sa déclaration d’appel, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance compte tenu qu’aucune diligence n’a été effectuée par l’administration avant sa sortie de détention pour anticiper son retour en Algérie, alors en outre que les relations diplomatiques avec l’Algérie sont tendues et empêchent que ce pays délivre facilement un laissez-passer.
Il soutient donc l’absence de nécessité de le maintenir en rétention et affirme qu’il est d’accord pour quitter la France et dispose des fonds nécessaire pour payer un ticket de bus vers l’Espagne.
A l’audience, il déclare qu’il est né à [Localité 8].
Il souhaite quitter la France pour se rendre en Espagne par le train. Il confirme disposer de 30 euros sur son pécule de sortie. Il ne connaît pas le prix d’un billet de train ou de bus.
Il affirme qu’il ne savait pas quand il devait partir quand l’ordre de quitter le territoire lui a été notifié.
Il reconnaît ne pas avoir de document d’identité. Il reconnaît pourvoir être logé [Adresse 4] chez un oncle. Il affirme avoir déclaré cette adresse en sortant de prison même s’il est mentionné l’adresse du centre de rétention administrative. Il souhaite une chance.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il soutient que M. [H] souhaite partir et a les fonds pour partir en Espagne., de sorte que la prolongation n’est pas nécessaire.
Il ajoute qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement et qu’il n’y a pas de diligence de la part de l’administration.
Le représentant de la préfecture n’est pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée.
1) Sur l’absence de diligences de l’administration
Sur le moyen nouveau en appel – Les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne sont pas des exceptions de procédure. Ils peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel (1re Civ., 1 juillet 2009, pourvoi n° 08-11.846, Bull. 2009, I, n° 152)
En l’espèce, par ordonnance en date du 8 avril 2025 le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [H] au motif qu’il ne peut pas justifier d’un lieu de résidence effectif, qu’il ne veut pas rejoindre son pays mais se rendre en Espagne et qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.
Le juge a également mentionné qu’il n’était émis aucune critique sur les diligences effectuées par l’administration.
Bien que M. [H] soulève le moyen d’absence de diligence de l’administration pour la première fois en appel, ce moyen est recevable, s’agissant du non-respect de ses droits en rétention.
Sur les diligences de l’administration – L’article L 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [H] a une obligation de quitter le territoire français depuis le 2 décembre 2024, avec interdiction de retour pendant 2 ans, cet arrêté lui ayant été notifié le même jour.
Il a été incarcéré du 30 décembre 2024 jusqu’au 6 avril 2025, date à laquelle il a été placé en rétention administration après en avoir été informé dès le 6 mars 2025.
Le 4 avril 2025, par courriel, le préfet a sollicité un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes.
Aucun texte n’impose pas à l’administration d’effectuer des diligences avant le placement en rétention administrative. L’article précité impose des diligences uniquement à compter de ce placement, de sorte que ce moyen sera rejeté.
2) Sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence
Sur les textes – L’article L700-1 du CESEDA indique que le présent livre détermine les règles d’exécution des décision portant obligation de quitter le territoire français.
Selon l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 du même code énonce que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsqu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Les article L742-1 et L 742-3 du CESEDA disposent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative, pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, M. [H] est soumis
à un ordre de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans selon arrêté en date du 2 décembre 2024 notifié le même jour
et à une peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 31 décembre 2024 par décision contradictoire pour des faits de vol aggravé et port d’arme commis le 28 décembre 2024. Cette décision est définitive.
Sur les garanties de représentations de M. [H] – Il résulte du dossier et de sa déclaration d’appel qu’il souhaite quitter le territoire français et partir en Espagne où il a de la famille.
Lors de son jugement le 31 décembre 2024, il a fourni une adresse [Adresse 4] à [Localité 6] et lors de son billet de sortie a fourni une adresse au centre de rétention administrative.
Il ne fournit pour l’audience aucun justificatif d’hébergement.
Bien que M. [H] affirme être volontaire pour quitter le territoire français,
mais compte tenu qu’il ne dispose pas d’une adresse en France dans l’attente de son départ,
compte tenu qu’il ne dispose selon son billet de sortie que d’une somme de 32,52 euros, ce qui pourrait être suffisant pour un billet de bus mais pas pour tous les faux frais lors d’un transport, d’autant qu’il n’allègue pas vouloir retourner en Algérie,
et compte tenu qu’il s’est déjà soustrait à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris en date du 2 décembre 2024, et mentionnant un départ sans délai,
il en résulte qu’il y a un risque que M. [H] ne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la peine d’interdiction du territoire français au sens des articles L 741-1 et L 612-2 5° et 8° et L 612-3 du CESEDA.
Sur l’impossibilité d’une assignation à résidence – L’absence de passeport en original s’oppose au prononcé d’une assignation à résidence au sens des articles L. 743-13 à L 743-17 du CESEDA.
Compte tenu des mêmes éléments et de l’absence de preuve d’un domicile, la mesure de prolongation ne porte pas une atteinte illégale et démesurée à sa vie privée et familiale.
Sur le contrôle des diligences de l’administration – Compte tenu d’un courriel actuellement sans réponse adressé aux autorités consulaires algériennes en date du 4 avril 2025 sollicitant un laissez-passer, la procédure reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes, de sorte que le placement en rétention est justifié au vu des critères légaux précédemment rappelés.
Sur les tensions diplomatiques – L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, il n’en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 4 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment.
Compte tenu en outre qu’il n’est pas démontré que les tensions puissent le cas échéant faire obstacle à la délivrance de laissez-passer, ce moyen sera rejeté
Il convient de confirmer l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [H]
né le 03 Février 2003 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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