Irrecevabilité 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2026
N° RG 25/00965 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GL4C
ADV
[O] [C] / [A] [M]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 14 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00574
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 mars 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 14 avril 2025 entre M. [O] [C] d’une part et M. [A] [M] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [O] [C] le 12 juin 2025 et signifiée à M. [A] [M] le 18 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 23 juin 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d’appelant déposées le 4 septembre 2025 et signifiées à M. [A] [M] le 18 septembre 2025 ;
Vu la constitution d’intimé du 6 octobre 2025 ;
Vu l’avis d’impossibilité de conclure en date du 14 janvier 2026 ;
Vu l’absence d’observation de l’intimé ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026 ;
Motivation :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »
En l’espèce, M. [O] [C] a interjeté appel le 12 juin 2025.
Il a déposé ses conclusions d’appelant le 4 septembre 2025 et les a signifiées à M. [A] [M], avec la déclaration d’appel, le 18 septembre 2025.
M. [A] [M] a constitué avocat le 6 octobre 2025.
Les conclusions d’intimé devaient être déposées ou notifiées dans un délai de trois mois à compter de la signification des conclusions d’appelant du 18 septembre 2025, soit au plus tard le 18 décembre 2025.
M. [A] [M] n’a pas conclu dans le délai qui lui était imparti et ne justifie ni même n’allègue d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère. Il n’a produit aucune observation sur l’avis d’impossibilité de conclure notifié par le greffe le 5 janvier 2026.
L’intimé n’ayant pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois, imposé par l’article 909 du code de procédure civile, toutes les conclusions, écritures ou pièces qu’il a pu ou pourrait désormais déposer ou notifier seront irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe ;
— Déclarons irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de M. [A] [M] ;
— Réservons les dépens et frais irrépétibles.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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