Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°274
N° RG 23/00687
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPH2
(Réf 1ère instance : 21/00647)
(2)
Mme [T] [S]
M. [V] [S]
C/
M. [L] [B]
Mme [C] [B]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me MEUNIER
— Me MOULINAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [T] [S]
née le 23 Février 1963 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [S]
né le 31 Mai 1948 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [B]
né le 29 Septembre 1952 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [B]
née le 30 Novembre 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 février 2019, M. [V] [S] et Mme [T] [S], ont acquis auprès de M. [L] [B] et Mme [C] [B], un bateau à moteur de la marque Bénéteau Antares 10.20 dénommé [Localité 7]/Milie III et devenu Nominoe II, immatriculé VA 906541 pour une somme de 40 000 euros, par l’intermédiaire de la société Filumena Marine.
Les époux [S] ont subi une panne moteur le 17 avril 2019.
Une expertise amiable a imputé la panne à une rupture de courroies engendrant une surchauffe moteur.
Suivant acte extrajudiciaire du 27 février 2020, les époux [S] ont assigné les époux [B] en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire d’Angers. Le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— Débouté M. [V] [S] et Mme [T] [S] de leur demande de résolution de la vente du bateau,
— Condamné M. [V] [S] et Mme [T] [S] aux entiers dépens,
— Condamné M. [V] [S] et Mme [T] [S] à payer à M. [L] [B] et Mme [C] [B] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 1er février 2023, les époux [S] ont interjeté appel.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de époux [B] tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel des époux [S].
Par dernières conclusions du 15 janvier 2025, les époux [S] demandent à la cour de :
— Les Dire et juger recevables et fondés en leur appel et leurs demandes,
En conséquence,
— Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— Dire qu’ils n’avaient pas connaissance du vice caché au moment de la vente,
— Dire que le navire de plaisance Bénéteau Antarès 10.20 est affecté d’un vice caché, dont les époux [B] avaient connaissance au moment de la vente,
— Prononcer la nullité de la vente intervenue le 20 février 2019,
— Condamner les époux [B] à leur restituer le prix de vente, soit 40 000 euros,
— Condamner les époux [B] à verser la somme de 12 862,58 euros outre les frais de mise sur le quai et les frais d’occupation sur chantier, au titre du préjudice subi,
— Condamner les époux [B] à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [B] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2025, les époux [B] demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement,
Y ajouter,
— Débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que les acquéreurs ont renoncé à la garantie des vendeurs,
— Dire et juger que les acquéreurs ont commis plusieurs fautes cause du sinistre du 10 avril 2019 engageant leur responsabilité exclusive.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que s’il est un vice imputable aux vendeurs il était apparent au moment de la vente.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que les vendeurs sont de bonne foi,
— Faire application des dispositions de l’article 1646 du code civil,
— Inviter les époux [S] à mieux se pourvoir à l’encontre de leur mandataire la société Filumena Marine.
En toute hypothèse,
— Condamner les époux [S] à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [S] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus
Il ressort des mentions portées sur l’acte d’achat que les acquéreurs ont déclaré bien connaître le navire pour l’avoir visité et l’accepter dans l’état où il se trouve.
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que cette clause de style rédigée en termes généraux en ce qu’elle n’emporte que l’acceptation de l’état dont les acquéreurs ont pu par eux-mêmes se convaincre, ne manifeste pas une intention non équivoque de renoncer à la garantie des vices cachés.
Suivant le rapport d’expertise extra-judiciaire établi par le CEEMIN le 7 octobre 2019 à la demande des époux [S], la panne moteur du navire est la conséquence de la rupture des courroies des moteurs babord et tribord ayant engendré une surchauffe du moteur babord. Il ressort du rapport d’expertise que les frais de réfection du moteur babord ont été évalués avant démontage à la somme de 14 192,02 euros.
Si les époux [B] font valoir à juste titre qu’il est de principe que la preuve des désordres ne sauraient résulter d’une seule expertise réalisée à la demande de l’une des parties, il sera constaté que le rapport du CEEMIN est corroboré par le rapport établi par M. [U], expert mandaté par l’assureur de M. [B] et qui conclut également que la panne et la surchauffe du moteur sont la conséquence de la rupture des courroies, les experts s’accordant sur le constat de l’état d’usure de ces courroies au moment de la vente, alors que conformément aux préconisations du constructeur elles doivent être changées toutes les 200 heures ou tous les ans et qu’au cas d’espèce, il n’apparaissait pas que ces courroies aient été changées depuis 2014.
Les époux [B] font valoir que le navire était apte à son usage en exposant que les acheteurs ont utilisé le navire pendant 50 heures après l’achat et avant la panne. Cette durée d’utilisation est contestée par les acquéreurs qui expliquent que la panne est intervenue lors de leur première sortie après un peu plus d’une heure d’utilisation.
Pour établir un usage du navire pendant 50 heures les époux [B] produisent aux débats leur journal de bord portant les relevés de fonctionnement horaire des moteurs. Il sera constaté que le dernier journal de bord produit est celui de l’année 2016 mentionnant des horaires de fonctionnement de 414,9 et 1153,6 à comparer au 454 et 1193 relevé lors de l’expertise. Ces relevés contredisent l’usage de 50 heures revendiqué par les époux [B] et ce sans même qu’il soit tenu compte de l’usage que les vendeurs ont pu avoir du navire au cours des années 2017 et 2018. M. [B] a déclaré lors des opérations d’expertise ne pas avoir navigué au cours de l’année 2017 et n’avoir que peu navigué en 2018 pour environ 11 h sans élément de nature à étayer ses affirmations. Il n’est pas fourni d’élément de nature à contredire les déclarations des époux [S] suivant lesquelles la panne est intervenue lors de la première sortie.
Il ressort de ces éléments que la panne trouve son origine dans des courroies présentant au moment de la vente un état d’usure rendant le navire impropre à son usage caractérisant un vice au sens de l’article 1641 du code civil. Le fait que M. [S] ait navigué depuis le Flybridge faisant ainsi un usage du navire conforme à sa configuration ne saurait caractériser une faute d’imprudence et un mauvais usage imputable à l’acquéreur, l’origine de la panne étant imputable au mauvais état des courroies à la date de la vente.
Si les experts exposent que l’état d’usure de ces courroies était aisément décelable en ouvrant le capot du moteur, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’en tant qu’acquéreur profane, M. [S] n’était pas en mesure d’apprécier dans toute son ampleur l’état d’usure de ces pièces. En sa qualité de non professionnel, il ne saurait davantage lui être fait grief d’avoir ignoré les préconisations d’entretien du constructeur sur la périodicité de remplacement des courroies, étant sur ce point relevé que dans son courrier par lequel il rejetait les réclamations de M. [S] (Pièce 11) M. [B] expliquait que n’étant pas professionnel de la mécanique, il ignorait lui-même la recommandation de procéder au remplacement régulier des courroies.
S’il apparaît que M. [S] a navigué sans faire préalablement contrôler le moteur du navire, cette circonstance ne saurait lui être imputée à faute, en ce qu’en sa qualité d’acquéreur et il était fondé à considérer que le navire était en bon état et apte à la navigation, faute d’élément de nature à établir qu’il ait été informé de réserves quant à l’état du navire et ce d’autant que la présentation à la vente a été réalisée par un professionnel. En outre, pour un acquéreur profane comme M. [S], l’existence d’un défaut d’entretien de l’appareil de propulsion ne saurait résulter du seul fait que la dernière facture d’entretien du moteur communiquée à l’acquéreur soit en date d’août 2017, M. [B] se prévalant d’un très faible usage du navire en 2017 et 2018. Il ne saurait dès lors être considéré, ainsi que retenu par le premier juge, que l’acquéreur pouvait se convaincre du défaut d’entretien du navire du seul fait des dates des factures communiquées et le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu le caractère apparent du vice.
Les époux [S] sont fondés en leur demande en résolution de la vente pour vice caché et les époux [B] seront condamnés à reprendre le navire et à en restituer le prix.
Les époux [S] sollicitent en outre le paiement de la somme de la somme de 12 862,58 euros correspondant aux différents frais engagés en ce compris une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par application de l’article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre de la restitution du prix qu’il en reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il n’est pas discuté que les époux [B] sont des vendeurs profanes. Il ressort des éléments du rapport d’expertise de M [U] que les époux [B] ont fait l’acquisition du navire en 2014 date du dernier remplacement des courroies litigieuses. Il n’est pas établi que les vendeurs avaient connaissance de la recommandation du constructeur du moteur de procéder au remplacement annuel des courroies litigieuses, dans un contexte où il apparaît qu’eux-même n’avaient jamais procéder à leur remplacement après leur achat et avant la vente.
Les époux [S] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires.
Les époux [B] ne sont en conséquence redevables conformément aux dispositions de l’article 1646 du code civil que de la restitution du prix et des frais de vente. Faute de justification de ces derniers, les époux [B] seront condamnés au paiement de la somme de 40 000 euros correspondant à la restitution du prix.
Les époux [B] qui succombent sera condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux époux [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution pour vice caché de la vente conclue le 20 février 2019 entre M. [L] [B] et Mme [C] [B] d’une part et M. [V] [S] et Mme [T] [S] d’autre part portant sur le navire Bénéteau Antarès 10.20 immatriculé à [Localité 8] le 25 novembre 2016 sous le numéro VA 906541.
Condamne solidairement M. [L] [B] et Mme [C] [B] à payer à M. [V] [S] et Mme [T] [S] la somme de 40 000 euros à titre de la restitution du prix.
Condamne in solidum M. [L] [B] et Mme [C] [B] à payer à M. [V] [S] et Mme [T] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [L] [B] et Mme [C] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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