Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 14 décembre 2023, n° 21/03662
CPH Nanterre 2 novembre 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 14 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification de l'accroissement temporaire d'activité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé l'accroissement temporaire d'activité, justifiant ainsi la requalification du contrat.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a accordé une indemnité de requalification, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la rupture du contrat n'était pas fondée sur un motif valable, entraînant des dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Préjudice distinct en raison de la rupture brutale

    La cour a estimé que le comportement fautif de l'employeur n'était pas établi et que le préjudice n'était pas justifié.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au titre des frais irrépétibles en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 14 déc. 2023, n° 21/03662
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/03662
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 novembre 2021, N° 20/02094
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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