Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24/05384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2024, N° 24/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SICA Artois Ternois, son représentant légal c/ SA Pacifica, SAS Berthoud anciennement dénommée Gama Technologies, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05384 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V324
Ordonnance (N° 24/00133) rendue le 24 Octobre 2024 par le TJ d'[Localité 14]
APPELANTE
SA SICA Artois Ternois prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [E] [H] épouse [S]
intervenant volontaire et intimée dans le RG 25/656
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
SAS Berthoud anciennement dénommée Gama Technologies, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Marc-Olivier Sanson, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Pacifica prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphane Duchateau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yasmina Belkaid, faisant fonction de président de chambre conformément à l’ordonnance du Premier président en date du 11 septembre 2025
Stéfanie Joubert, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, faisant fonction de président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
[G] [S], agriculteur exploitant, utilisait dans le cadre de son activité un automoteur de pulvérisation, fabriqué par la société Berthoud et acquis auprès de la société Sica Artois Ternois, également chargée d’en assurer l’entretien et la maintenance.
Le 15 avril 2024, il été victime d’un accident alors qu’il intervenait sur son engin agricole. Il a été retrouvé entre la roue arrière droite et le châssis du pulvérisateur. Son décès a été constaté.
Une réunion d’expertise amiable a eu lieu à l’initiative de l’assureur responsabilité civile des consorts [S] le 3 juin 2024, sans parvenir à déterminer les causes de l’accident.
Par actes des 19 et 26 juillet 2024, M. [J] [S], M. [D] [S] et Mme [E] [S] ont fait assigner la société Berthoud et la société Sica Artois Ternois devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner le pulvérisateur Raptor, déterminer l’origine de ses désordres et les causes de l’accident.
Par acte du 12 septembre 2024, les consorts [S] ont fait assigner en intervention forcée la société Pacifica, l’assureur de l’engin agricole.
La société Gama technologies, anciennement dénommée Berthoud agricole, est intervenue volontairement à l’instance devant le juge des référés.
2. La décision dont appel :
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a :
1- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
2- ordonné la jonction de la procédure n°24/00159 à celle enrôlée sous le numéro 24/00133 ;
3- constaté l’intervention volontaire de la Sas Gama technologies, anciennement dénommée SAS Berthoud agricole ;
4- constaté le désistement de M. [J] [S], M. [D] [S] et Mme [E] [H] épouse [S] à l’encontre de la Sas Berthoud ;
5- mis hors de cause la Sas Berthoud,
6- ordonné une expertise et désigné M. [U] [I], avec pour mission de :
o examiner, les parties préalablement convoquées, l’engin pulvérisateur objet du litige,
o se faire remettre tous documents afférents au litige, y compris l’intégralité des bons d’intervention et de maintenance assurée sur ledit pulvérisateur par la Sica Artois Ternois ;
o dresser l’historique du pulvérisateur, ses conditions d’utilisation et ses caractéristiques techniques,
o décrire les désordres repris dans l’assignation afin d’en constater l’état général, de déceler ses antécédents, dire si elle résulte d’un vice caché et d’indiquer si le pulvérisateur était impropre à sa destination,
o déterminer l’origine exacte desdits désordres,
o déterminer les causes de l’accident du 15 avril 2024,
o dire si le pulvérisateur présentait des anomalies concernant la sécurité le 15 avril 2024,
o faire une analyse technique des opérations de maintenance et dépannage effectuées depuis la mise en circulation,
o déterminer éventuellement les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et chiffrer le coût des réparations,
o fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— rappelé que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
— rappelé qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
— dit que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les six mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 24 juin 2025, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
— dit que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
— dit qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
— dit que M. [J] [S], M. [D] [S] et Mme [E] [H] épouse [S], devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme globale de 3 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 24 décembre sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
— dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de toute effet ;
— indiqué que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
— commis pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
7- débouté la SA Sica Artois Ternois de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
8- condamné M. [J] [S], M. [D] [S] et Mme [E] [H] épouse [S] aux dépens ;
9- rappelé que cette décision est de droit exécutoire par provision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 15 novembre 2024 et déclaration rectificative du 31 janvier 2025, la société Sica Artois a formé appel des chefs dispositif de cette ordonnance numérotés 1, 6 et 7 ci-dessus.
Par ordonnance du 27 février 2025, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/05384.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, la société Sica Artois, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article 12 du code de procédure civil, de :
— réformer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a ordonné une expertise, désigné M. [U] [I] pour y procéder, dit que les consorts [S] devront consigner le montant de sa rémunération et qu’à défaut sa désignation sera caduque, commis le magistrat chargé du contrôle des expertise et l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé à son égard
— débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes de désignation d’expert en ce qu’elle est dirigée à son encontre et la mettre hors de cause,
— les condamner à lui verser la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— il ressort de la réunion d’expertise amiable que le fait générateur du dommage est la manipulation par [G] [S] d’un capteur situé au niveau de la roue arrière-droite du pulvérisateur ayant activé le vérin hydraulique de forte puissance et entraîné le réalignement brutal de cette roue à l’intérieur du châssis, où se trouvait la victime. Le dommage subi par [G] [S] trouvant sa source dans un accident de la circulation, c’est le régime spécial de responsabilité édicté par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui doit s’appliquer à l’exclusion de toute disposition de droit commun ;
— il n’y a aucune raison de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire si sa responsabilité ne peut être recherchée ultérieurement au fond, à tout le moins par les consorts [S], seul l’assureur automobile, subrogé dans les droits des victimes indemnisées, ayant éventuellement qualité pour présenter une telle demande ;
— à défaut pour les consorts [S] de pouvoir rechercher sa responsabilité au fond, il n’y a pas matière à référé à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, la SAS Berthoud, anciennement dénommée Gama Technologies, intimée demande à la cour, au visa des articles 9, 15 et 145du code de procédure civile, de :
Si la cour confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions :
— condamner la société Sica Artois à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sica Artois aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Eric Laforce ;
Si la cour devait par extraordinaire infirmer l’ordonnance dont appel,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé à l’égard de toutes les parties ;
— débouter les consorts [S] de leurs demandes à l’égard de toutes les parties ;
— condamner les consorts [S] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [S] ou tout autre succombant aux entiers dépens de premier instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Eric Laforce.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
— la mesure d’expertise pourrait permettre de déterminer, notamment, si les limitations ou exclusions d’indemnisation prévues par la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont susceptibles d’être invoquée, dans l’hypothèse où ce texte serait applicable aux faits de l’espèce ;
— la société Sica Artois est le vendeur de l’automoteur et intervenait pour réaliser certaines opérations d’entretien ou de réparation et dès lors, rien ne justifie qu’elle soit mise hors de cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, M. [J] [S], M. [D] [S] et Mme [E] [S], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 482 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Arras le 24 octobre 2024,
— condamner la société Sica Artois à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sica Artois aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— l’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal. Le juge des référés n’a pas statué sur le droit, mais uniquement sur l’opportunité d’une mesure technique indispensable à la manifestation de la vérité ;
— le décès dramatique de [G] [S] lors de l’utilisation d’un pulvérisateur dont les réparations ont été assurées à de nombreuses reprises par la société Sica Artois constitue un fait suffisamment grave pour justifier une mesure d’instruction afin de déterminer les circonstances techniques de l’accident ;
— la mesure d’instruction en référé a une finalité probatoire, et non attributive de responsabilité. La qualité d’intervenant de la société Sica Artois au titre des opérations de maintenance en amont de l’accident justifie amplement sa présence dans la procédure d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, la société Pacifica, intimée demande à la cour, au visa des articles 145 et 482 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Sica Artois de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de désignation de l’expert du juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras du 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
— En toute hypothèse, confirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle est opposable à la société Sica Artois ;
— condamner la société Sica Artois à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sica aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
— si dans sa motivation, le juge des référés expose qu’il n’y a pas lieu à appliquer la loi du 5 juillet 1985, le dispositif de son ordonnance ne le reprend pas. En tout état de cause, l’ordonnance de référé et sa motivation n’ont pas autorité de la chose jugée ;
— la société Sica Artois n’apporte pas d’éléments justifiant l’application de la loi du 5 juillet 1985. [G] [S] n’avait pas la qualité de conducteur au moment de l’accident et l’engin agricole faisait l’objet d’une maintenance et était à l’arrêt et non dans un contexte de déplacement.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En l’espèce, les parties intimées ne contestent pas l’utilité de la mesure d’expertise afin de déterminer les causes du décès. Seule la société Sica Artois soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée puisque le dommage subi trouve son origine dans un accident de la circulation, et conteste ainsi l’existence d’un motif légitime à ordonner à son égard une expertise, en estimant qu’il est d’ores et déjà établi que sa responsabilité ne pourra être engagée pour indemniser, devant le juge du fond, les dommages subis par [G] [S].
Il est acquis qu’alors qu’il était en train de pulvériser des produits phytosanitaires sur ses cultures, [G] [S] a été contraint de s’interrompre en raison d’un dysfonctionnement affectant le pulvérisateur, et de retourner au siège de son exploitation où, dans la cour de son corps de ferme, il a entrepris de remédier à ce problème technique.
L’accident est survenu alors que [G] [S] était descendu de l’engin agricole qui était à l’arrêt, moteur tournant, et qu’il intervenait sur le capteur du pulvérisateur au niveau de la roue arrière droite.
Il est manifeste que l’accident, qui est intervenu lors d’une opération de maintenance et qui n’est pas en lien avec la fonction de circulation de l’engin, ne peut être qualifié d’accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et il y a donc lieu d’écarter l’application de cette loi.
Par ailleurs, outre qu’il n’incombe pas aux demandeurs à la mesure d’instruction in futurum de justifier précisément du fondement juridique sur lequel ils envisagent de saisir la juridiction du fond, le motif légitime de solliciter une telle expertise résulte en réalité des faits invoqués par les différentes parties.
En effet, il est non contesté que [G] [S] avait signalé les dysfonctionnements affectant la bonne utilisation de l’engin agricole : par courrier du 3 janvier 2017 adressé à la société Sica Artois Ternois, faisant état de plusieurs points défectueux de l’engin, contrariant son utilisation et compromettant sa sécurité, et par courrier du 8 octobre 2017 adressé à la société Berthoud agricole, indiquant que le pulvérisateur était un appareil dangereux et demandant sa reprise et son remboursement. Il est également établi que la société Sica Artois Ternois avait relevé des dysfonctionnements par courrier du 16 novembre 2016 adressé à la société Berhoud agricole, et était intervenue notamment pour un problème de capteur selon facture du 30 avril 2023 relative au remplacement de cames, vérin et ressort.
Seule une analyse technique par un expert permettra de déterminer la cause de l’accident ayant entraîné le décès de [G] [S].
Les consorts [S] justifient ainsi d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise au contradictoire de la société Sica Artois Ternois, en sa qualité de vendeur et de réparateur du pulvérisateur en cause.
L’ordonnance critiquée est par conséquent confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance querellée s’agissant des frais irrépétibles.
La société Sica Artois qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la société Sica Artois à payer aux consorts [S] la somme de 1 000 euros, à la société Berthoud et à la société Pacifica la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras en ce toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la société Sica Artois Ternois à payer à M. [J] [S], M. [D] [S] et Mme [E] [S], ensemble, la somme de 1 000 euros, à la SAS Berthoud et à la société Pacifica la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sica Artois Ternois aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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