Infirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 nov. 2024, n° 24/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 janvier 2024, N° 23/01376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association OLYMPIQUE [ Localité 14 ], ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL FFF, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/705
Rôle N° RG 24/00662 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNY5
[G] [S]
C/
[F] [P]
Association OLYMPIQUE [Localité 14]
Association L’ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL FFF
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 09 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01376.
APPELANT
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006483 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL FFF
dont le siège social est [Adresse 8], et encore domicilié au [Adresse 3]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Association OLYMPIQUE [Localité 14],
dont le siège social est situé [Adresse 12]
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :
Le 26 février 2023, lors d’un match de football organisé par le district du Var de la Fédération Française de Football (ci-après FFF), opposant l’Association Sportive [11] (ci-après l’AS [11]) et l’association Olympique de [Localité 14], monsieur [G] [S] a été blessé par un tacle de monsieur [F] [P], joueur de l’équipe de [Localité 14].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, monsieur [G] [S] a fait assigner monsieur [F] [P], l’association Olympique de [Localité 14], la FFF ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 25 000 euros, ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
ordonné une expertise médicale ;
commis pour y procéder monsieur [V] [M], expert, avec mission habituelle en la matière ;
dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
condamné monsieur [G] [S] aux dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
1Selon déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2024, monsieur [G] [S] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions à l’exception de celles ordonnant la mesure d’expertise, la détaillant et la confiant à monsieur [V] [M].
1Par dernières conclusions transmises le 04 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelant sollicite de la cour de bien vouloir :
le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
réformer l’ordonnance de référé déférée en ce que le juge :
— n’a pas fait droit à sa demande d’obtention d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel suite aux blessures subies le 26 février 2023 ;
— n’a pas fait droit à sa demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
condamner conjointement et solidairement monsieur [F] [P], l’association Olympique de [Localité 14] ainsi que le district du Var de la FFF au paiement de la somme provisionnelle de 25 000 euros à son profit à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel subi du fait de l’acte d’anti jeu survenu le 26 février 2023 ;
les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;
confirmer le surplus des dispositions de la décision dont appel ;
y ajoutant,
— condamner conjointement et solidairement monsieur [F] [P], l’association Olympique de [Localité 14] ainsi que le district du Var de la FFF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance du 31 mai 2024, les conclusions de l’association FFF enregistrées au greffe le 14 mai 2024 ont été déclarées irrecevables.
Monsieur [F] [P], régulièrement cité, a constitué avocat le 04 mars 2024, lequel n’a pas conclu.
L’association Olympique [Localité 14], régulièrement citée le 31 janvier 2024 par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Bouches du Rhône régulièrement citée le 02 février 2024 par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la provision :
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En matière de rencontre sportive, les joueurs ne sont responsables des dommages causés que par des fautes d’un certain degré de gravité révélant, soit un acte de malveillance, soit une prise anormale de risque par un jeu anormalement dangereux.
Chaque club est responsable des faits commis par un assujetti qui lui est rattaché. En l’occurrence l’Olympique [Localité 14] est le club auquel appartient monsieur [F] [P].
La responsabilité des organisateurs de ces rencontres, en l’occurrence le district de football du Var antenne FFF, peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil au titre des dommages que leurs membres causent à cette occasion, à la condition qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu leur soit imputable.
Monsieur [S] soutient que sur un tacle, il a été victime de la part de monsieur [P] d’un geste animé d’une volonté manifeste de blesser, d’un acte contraire aux règles du jeu d’une brutalité excessive, de nature à porter atteinte à son intégrité physique. Il indique avoir subi à sa suite une fracture du tiers inférieur des deux os, tibia et péroné, de la jambe droite qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il produit un certificat médical établi deux jours après le match, soit le 28 février 2023, par le docteur [C], praticien hospitalier, spécialisé en chirurgie orthopédique, indiquant une durée d’incapacité totale de travail de 90 jours.
Le tacle est une action de jeu admise, dans la mesure où il permet de capter le ballon détenu par un joueur adverse, qui tend à en avoir la maîtrise, tout en évitant un contact physique, jambes comprises, avec le joueur adverse. Il doit s’effectuer talons collés au sol et le joueur usant du tacle doit porter la semelle de sa chaussure sur la partie centrale du ballon.
Le juge doit relever l’existence d’un acte contraire ou d’un manquement aux règles du jeu. L’infraction aux lois du sport ne réside pas dans la transgression de simples règles techniques organisant le déroulement du jeu, mais de celles destinées en particulier à préserver la sécurité et l’intégrité corporelle des pratiquants.
Monsieur [S] communique aux débats la feuille de match rempli par l’arbitre et signée par un représentant de chaque équipe mentionnant un acte de brutalité commis par monsieur [F] [P], ainsi que le rapport de l’arbitre selon lequel à « 15 secondes du coup de sifflet final », monsieur [P], joueur de [Localité 14] « a taclé avec un engagement excessif [G] [S], joueur de l’équipe des Vallons, lui occasionnant une blessure importante qui a nécessité son évacuation par les sapeurs-pompiers ».
Il produit également le procès-verbal de la commission de discipline. Celle-ci, après auditions des arbitres du match, des dirigeants, président et capitaine du club l’A.S [11], du dirigeant, du capitaine du club de l’Olympique de [Localité 14] et de monsieur [F] [P], a retenu que ce dernier s’était rendu coupable d’un acte de brutalité sur monsieur [G] [S] lui occasionnant une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Après rappel des dispositions de l’article 13.4 du barème des sanctions de référence, prévoyant quinze matchs de suspension ferme pour acte de brutalité, cette commission l’a porté à trente matchs considérant l’existence d’une circonstance très aggravante.
L’appelant présente de nombreuses attestations de témoins directs qui corroborent sa version des faits.
Ainsi monsieur [K] [W], joueur de l’AS [11], mentionne : « Alors que nous arrivions à la toute fin du temps additionnel de la seconde mi-temps, sur un ballon anodin au sol disputé entre [G] [S] et un joueur de [Localité 14] le long de la ligne de touche, entre le banc de touche et la cage qui sert pour la largeur, et alors qu’il ne pouvait pas attraper le ballon, [F] [P] est arrivé, lancé avec les deux pieds décollés sur notre joueur, qui venait de réussir à s’emparer du ballon et avait fait un crochet en direction de leur camp, ne pouvant donc pas le voir arriver, ni l’éviter, sans aucune autre intention que faire mal à [G] [S]. ».
Monsieur [H] [R], gardien de but de l’AS [11] indique pour sa part :« à quelques minutes de la fin du match, le joueur numéro 6 (monsieur [P]) de [Localité 14] a commis un mauvais geste sur le joueur [G] [S] lui cassant la jambe. Ce mauvais geste est un tacle violent d’une grande intensité : monsieur [G] [S] n’avait plus le ballon lors de ce mouvement, il n’a pas vu venir sur le côté monsieur [F] [P], les deux pieds décollés du sol. Toutefois, de ma cage de but, je n’ai pas vu d’altercation, ni d’animosité entre ces deux joueurs pendant la rencontre. ».
Monsieur [T] [Z], joueur de l’AS [11], atteste qu’à « la toute fin de la seconde période, le numéro 6 de [Localité 14], monsieur [F] [P], a taclé violemment monsieur [G] [S]. Je n’ai vu aucune altercation entre ces deux joueurs au cours de ce match et je tiens à ajouter que je n’avais jamais vu un tacle d’une si grande violence et le joueur de [Localité 14] avait ces deux pieds décollés du sol. ».
Monsieur [Y] [U], président de l’AS [11], relate : « alors qu’il restait quelques minutes à jouer, le joueur de [Localité 14] [F] [P] , a taclé violemment notre joueur [G] [S], sans raison apparente. Ce n’était en aucune façon une action de jeu car Monsieur [S] n’avait plus le ballon. Monsieur [S] a eu la jambe cassée suite à cette violente agression. Je tenais à préciser que je suis à présent président de l’association [11] et que depuis 12 ans de mandat je n’ai jamais vu une telle violence sur un joueur et une telle blessure. Je condamne fortement ce genre de comportement sur un terrain car le football doit rester un jeu avec des règles à respecter ».
Monsieur [L] [B], dirigeant de l’AS [11], indique : « monsieur [F] [P] était agressif pendant le match, j’étais arbitre de touche. Cette même personne a fait une agression violente sur [G] [S], un tacle. Celui-ci est venu sur le côté les deux pieds décollés du sol sans avoir l’intention de toucher ou prendre le ballon. Un tacle volontaire avec l’envie de faire mal. il n’y avait pas de différends entre eux. ».
Monsieur [A] [D], joueur et ami atteste : « c’était la fin du match, il restait vingt secondes de jeu, le numéro 6 de [Localité 14] a agressé M. [G] [S] sur un tacle dangereux et non maîtrisé lui cassant la jambe. Monsieur [P] avait les deux pieds décollés du sol. Je tiens à préciser qu’il n’y a pas eu d’altercation dans le match concernant ces deux joueurs. De plus j’ai entendu, un quart d’heure avant la fin du match, [F] [P] dire je vais casser une jambe. ».
Monsieur [O] [E], dirigeant de l’AS [11] et ami de monsieur [S], indique : « j’ai été témoin oculaire de l’agression dont a été victime [G] [S] sur le terrain de football de [Localité 10], monsieur [P] n’a en aucun moment voulu jouer au ballon, il a taclé le joueur avec les deux pieds décollés du sol avec l’intention de faire mal sans qu’il n’y ait eu de différend entre eux. »
Enfin, Madame [I] [U], spectatrice indique que : « lors du match senior D4 AS [11] / Olympique [Localité 14], le dimanche 26 février 2023, j’ai été témoin d’une agression sur notre joueur [S] [G]. Le match était bientôt fini, l’AS [11] menait 4 à 3. Monsieur [G] [S] a le ballon, se retrouve près de la ligne de touche lorsqu’un joueur de [Localité 14] vient le tacler et lui prend le ballon, à ce moment-là monsieur [S] n’a plus le ballon et le numéro 6 monsieur [F] [P] est arrivé sur le côté et les deux pieds décollés l’a taclé avec une forte intensité sans raison apparente. Ce joueur avait l’intention de faire mal à monsieur [S]. De plus je tiens à souligner qu’il n’y a pas eu au cours du match de discussions, de dispute entre les deux intéressés. Monsieur [S] a eu sa jambe droite cassée et on l’entendait hurler de douleurs. Les pompiers sont arrivés et puis l’ont mené à l’hôpital. »
Un tel comportement constitue une violation grossière des règles du jeu par l’usage d’une brutalité excessive dans un geste de nature à porter atteinte à la sécurité de l’autre joueur
En conséquence, l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à monsieur [P], il n’est pas sérieusement contestable laquelle engage sa responsabilité, ainsi que celles de son club et de l’organisateur de la rencontre sportive tenus à l’indemnisation des préjudices en résultant.
Considérant la fracture du tiers inférieur des deux os, tibia et péroné, de la jambe droite subie par monsieur [S], les souffrances endurées consécutivement à celle-ci, le nombre de 90 jours d’incapacité totale de travail retenu par le chirurgien orthopédiste, l’impossibilité pour monsieur [S], au cours de cette période d’exercer son métier de poseur, et de pratiquer le football, il convient de retenir que la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ces postes de préjudices ne peut être sérieusement contestée, dans l’attente du rapport d’expertise, à hauteur de 10 000 euros.
1Dès lors monsieur [F] [P], l’association Olympique de [Localité 14] ainsi que le district du Var de la FFF seront solidairement condamnés à verser à monsieur [G] [S] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et l’ordonnance déférée infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de ce dernier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant en appel monsieur [F] [P], l’association Olympique de [Localité 14] ainsi que le district du Var de la FFF seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel et la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
L’équité commande de condamner monsieur [F] [P], l’association Olympique de [Localité 14] ainsi que le district du Var de la FFF à verser à [G] [S] la somme de 2000 euros pour les frais exposés en appel et ceux de première instance, non compris dans les dépens. L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y a avoir lieu à application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement monsieur [F] [P], l’association Olympique de [Localité 14] ainsi que le district du Var de la Fédération Française de Football à verser à monsieur [G] [S] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne in solidum monsieur [F] [P], l’association Olympique de [Localité 14] ainsi que le district du Var de la Fédération Française de Football à verser à monsieur [G] [S] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel et en première instance non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [F] [P], l’association Olympique de [Localité 14] ainsi que le district du Var de la Fédération Française de Football aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Période d'essai ·
- Pêcheur ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Domicile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Cadre ·
- Cabinet ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Avenant ·
- Organisation ·
- Rachat ·
- Expert-comptable
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Accord tarifaire ·
- Gestion ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Plus-value ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Conseil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Réseau ·
- Service ·
- Internet ·
- Client ·
- Information ·
- Connexion ·
- Accès ·
- Spécification technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métropole ·
- Télévision ·
- Diffusion ·
- Journaliste ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reportage ·
- Radio
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Liquidateur ·
- Contrat de vente ·
- Crédit
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Assurance vie ·
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Contrat d'assurance ·
- Notaire ·
- Révélation ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Usage ·
- Usure ·
- Prix
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Maintenance ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Guadeloupe ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.