Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 24 mars 2025, n° 22/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 30 novembre 2021, N° F21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. METROPOLE TELEVISION ( M6 ), la Société INFORMATION ET DIFFUSION ID SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2025
N° RG 22/00220
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6VG
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
S.A. METROPOLE TELEVISION (M6) venant aux droits de la Société INFORMATION ET DIFFUSION ID SARL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : E
N° RG : F21/00088
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [D] [E]
née le 16 septembre 1968 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
****************
INTIMÉE
S.A. METROPOLE TELEVISION (M6) venant aux droits de la Société INFORMATION ET DIFFUSION ID SARL
N° SIRET : 339 012 452
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Sophie DECHAUMET de la SELAS W & S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0108
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme à directoire et conseil de surveillance Metropole Television a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 339 012 452.
La société Metropole Television venant aux droits de la Sarl Information et Diffusion (ID) a une activité d’agence de presse. La société Information et Diffusion a fait l’objet d’une fusion absorption au sein de la société Metropole Television en décembre 2020.
En dernier lieu, la société Information et Diffusion employait 114 salariés.
Mme [E] a été engagée par la société Information et Diffusion en qualité de grand reporter par contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015.
Mme [E] était soumise à un forfait jours de 206 jours et percevait une rémunération mensuelle brute de 4 900 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des journalistes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2017, la société Information et Diffusion a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un licenciement qui s’est tenu le 12 juillet 2017.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2017, la société Information et Diffusion a notifié à Mme [E] son licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes :
« Madame,
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 juin 2017, nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 12 juillet 2017 à 12 heures, en présence de Monsieur [Y] [I], Directeur de l’Information, de Madame [S] [U], Directrice des Ressources Humaines et de Madame [W] [C], qui vous assistait.
Vous avez été engagée par la société Information et Diffusion le 5 janvier 2015 en contrat à durée Indéterminée pour intégrer le service Police-Justice de la Rédaction de RTL en qualité de [Localité 8] Reporter coefficient 190 catégorie des Journalistes Cadres et dépendez de la Convention Collective Nationale des Journalistes.
Vous avez été recrutée par RTL, en raison de votre expertise de plus de 20 années dans la profession et plus particulièrement sur des dossiers de Police-Justice. Ainsi, avant votre arrivée au sein de notre Rédaction, vous exerciez ces mêmes fonctions au sein du journal Le Parisien.
Dans ce cadre, vos principales missions sont d’assurer en toute autonomie la recherche, le suivi et la couverture d’enquêtes et d’investigations sur des affaires politico-financières, ainsi que l’écriture et la réalisation de reportages sur des thématiques judiciaires plus classiques.
Or, depuis votre intégration au sein de notre agence de presse nous constatons des manquements professionnels importants au regard de vos fonctions de [Localité 8] Reporter caractérisant en tous points une insuffisance professionnelle.
En premier lieu, nous avons déploré une production insuffisante de sujets et reportages.
En deux ans et demi, vous n’avez révélé que trois affaires ayant eu un certain retentissement (l’arrestation d’un des auteurs de l’attentat de la [Adresse 14], la controverse après l’assaut donné par le raid à [Localité 15] lors des attentats de [Localité 12], la suspicion de dopage au RC de [Localité 16]).
En outre, le travail que vous avez fourni durant la dernière campagne présidentielle sur les affaires à caractère politique et financier, pourtant nombreuses, ([P] – [O] – [V]), et pour lesquelles vous aviez été missionnée se sont avérées incomplètes et bien trop modestes, alors qu’il s’agissait d’une part, du c’ur de vos activités, et d’autre part, d’actualités stratégiques pour une radio généraliste en période de campagne électorale.
Cette actualité méritait un traitement exigeant et pas juste un simple suivi des révélations d’autres médias sans apporter d’informations propres.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une radio comme la nôtre ne peut se cantonner à exploiter les informations d’autres médias radios ou télévisuels, sans produire ses propres révélations, ni sans solliciter ses « propres » sources.
Travailler au sein de la première radio de France demande une exigence forte qui nécessite pour tous les journalistes un décryptage très approfondi et technique de l’actualité, qui doit sans cesse être mis en perspective avec leurs connaissances, leurs sources, et bien sûr leur expertise.
Vous le saviez parfaitement en acceptant de nous rejoindre.
En tout état de cause, les résultats de votre activité traduisent un faible engagement qu’à aucun moment vous n’avez reconnu.
Ainsi, par exemple, lors des attentats de [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 6], et des nombreuses éditions spéciales qui ont été réalisées à l’antenne, vous n’avez pas, contrairement à la plupart de vos collègues, fait d’offres de service pour participer aux éditions spéciales. Il a fallu que votre chef de service ou que la rédaction en chef vous mobilise et vous sollicite pour faire votre part du travail attendu en pareilles circonstances, alors que dans le même temps, des journalistes du service des sports ou du service économique intervenaient sur l’antenne ou proposaient leurs services pour traiter des sujets qui sont de votre ressort !
A [Localité 12], par exemple, vous nous avez dit avoir ouvert « les portes de votre appartement » situé en face du Bataclan pour qu’une équipe de RTL puisse y venir travailler mais à aucun moment vous n’êtes allée sur le terrain et avez produit des reportages.
Cette faible mobilisation ne répond pas aux attentes de notre Rédaction, ni, de manière générale, à notre culture d’entreprise. Elle a généré, compte-tenu de la taille du service Police-Justice, des dysfonctionnements notamment en termes de répartition de la charge de travail mais surtout en terme de qualité sachant que vous faisiez référence d’experte auprès des profils moins expérimentés.
Pour rappel, lors des attentats de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015, vous nous avez assurés être en possession d’une information sur le lancement de l’assaut contre les frères [N], qui s’est par la suite avérée être inexacte. L’information ayant été diffusée sur RTL, cela a créé à notre marque et à la Rédaction un préjudice important.
Nous n’avions pas pris à l’époque de mesure particulière à votre encontre, car vous veniez à peine d’intégrer nos effectifs quelques jours auparavant, mais nous avions dû vous rappeler le travail exigeant que tout journaliste doit porter à la vérification de ses sources. Rappel plutôt étonnant dès lors qu’il s’adressait à une journaliste qui exerce cette profession depuis plus de vingt ans.
Par ailleurs, vous avez travaillé une semaine à enquêter sur une affaire de prêtre pédophile au [Localité 10] en nous promettant une exclusivité mais, après vérifications de notre part, l’affaire était parue dans la presse régionale et avait d’ores-et-déjà fait l’objet de reportages télévisés. Indépendamment du fait que nous n’ayons pu diffuser de reportages à l’antenne, nous avons à nouveau pu constater que la vérification de vos sources était insatisfaisante.
Lors de l’entretien préalable tenu le 12 juillet, vous avez contesté ces manquements et avez affirmé que vous n’aviez jamais été sensibilisée par votre hiérarchie.
Or, vous avez été alertée à de nombreuses reprises sur vos carences tant par oral que par écrit notamment au travers de vos bilans annuels. A cet égard, lors de votre dernier bilan en date du 22 novembre 2016, votre responsable hiérarchique, Monsieur [Z] [J], soulignait votre insuffisance de production en portant les appréciations suivantes : « Doit apporter davantage de matière et de présence à l’antenne » ; « Doit être plus entreprenante » ; « production insuffisante au regard des connaissances et du carnet d’adresses d'[D] [E]. Doit s’imposer davantage pour montrer son travail et ses compétences… » ; « Sortir davantage d’infos RTL. Davantage de reportages »
Plus récemment encore, à l’automne 2017, vous avez été convoquée par le Directeur de la Rédaction, Monsieur [A] [M], en présence de votre responsable hiérarchique pour vous faire état de vos manquements. Lors de cet entretien, il vous a été indiqué que la société attend d’un journaliste de votre catégorie ([Localité 8] Reporter), qui dispose d’une large autonomie dans l’exécution de ses fonctions et d’une forte latitude décisionnelle, un travail plus conséquent mais aussi plus pertinent et une prise d’initiative plus régulière.
Ainsi d’une manière générale, Monsieur [A] [M] vous a clairement expliqué que « vos enquêtes au long cours » ne donnant, dans la majorité des cas, pas de suite à l’antenne (comme l’enquête sur les délits routiers, un « reportage long » sur l’ENM en pleine affaire [V] pour démontrer la difficulté d’être magistrat dans ce contexte et qui s’est achevée par 3 minutes sur le thème « pourquoi je veux devenir magistrat ' » sans aucun lien avec l’actualité du moment) n’était pas adaptée au mode de fonctionnement de la Rédaction de RTL et ne répondait pas à la ligne éditoriale.
A cette occasion il vous a d’ailleurs été demandé d’assister aux conférences de rédaction pour mieux comprendre les attentes des présentateurs et de la Rédaction en chef ce que vous avez fait mais quelques jours seulement.
En deuxième lieu, nous avons constaté que la qualité éditoriale et technique et/ou l’angle de vos papiers étaient peu adaptés aux attentes de la Rédaction
De nombreux sujets sont en effet restés au marbre car Inexploitables. Nous n’avons pas comptabilisé tous vos sujets non diffusés car ils sont nombreux. Les derniers en date ne remontant pas plus tard qu’au 4 et au 6 juillet 2017. D’une manière générale, rares ont été vos sujets diffusés dans notre Matinale présentée par [Localité 17] [Localité 7]. Une seule fois pour l’ensemble du mois de juin, deux fois au mois de mal, quatre fois en avril, cinq fois en mars pourtant en plein c’ur de l’affaire [V]… Nouvelle preuve de la faible qualité de votre travail, Impropre à « passer » dans notre Prime Time.
Enfin, nous observons, depuis votre arrivée, votre inadaptation au média radio, caractérisée entre autres par des carences techniques malgré l’accompagnement sur le terrain dont vous avez pu bénéficier comme tous les journalistes qui rejoignent la Rédaction de RTL.
En outre, pour vous adapter à votre poste de travail, vous avez notamment bénéficié de deux formations spécifiques et conséquentes.
En effet, compte tenu de vos difficultés à poser votre voix à l’antenne, Monsieur [A] [M] a pris l’initiative de vous faire participer à une formation individuelle de trois jours organisée par l’ESI [Localité 9], une des écoles de journalisme les plus réputées en France. Cette formation, intitulée « Voix et Ecriture » s’est déroulée du 21 au 23 septembre 2015, avec un formateur qui vous était exclusivement dédié.
De plus, RTL vous a également laissé participer à une formation très prestigieuse se déroulant sur une année, à l’INHESJ (Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice), qui vous a permis d’assister à plusieurs conférences de très haut niveau sur des thèmes de police, de justice et de défense.
Bien que financée par votre ancien employeur comme vous nous l’avez rappelé lors de l’entretien préalable, nous avons fait en sorte que vous puissiez poursuivre cette formation, sur votre temps de travail, afin de vous rendre plus à l’aise dans vos fonctions de Journaliste dans un média radio, et d’avantage force de proposition auprès de votre Direction.
Vous avez donc bénéficié de moyens très importants pour vous adapter à votre poste de travail d’une part et pour vous faire progresser d’autre part.
Nous tenons à vous rappeler que ces éléments étaient déjà soulevés lors de votre bilan annuel du 18 décembre 2015 : « Progrès attendus en 2016 dans le domaine technique qui bloque encore la progression d'[D] [E] »; « Elle est néanmoins handicapée par la technique radio. Elle doit et peut s’améliorer dans ce domaine. C’est la condition pour sa pleine expression à l’antenne ».
Votre absence de compétence technique, notifiée deux fois lors de vos bilans annuels ne peut plus à présent être tolérée, après deux ans et demi d’ancienneté.
D’autant plus que, malgré une assistance et une formation dédiée, vos carences techniques sont aggravées par une attitude peu constructive et une absence de mobilisation de votre part. Plus grave, votre absence de maîtrise de compétences journalistiques radiophoniques a conduit plusieurs présentateurs à refuser vos interventions en direct à l’antenne, générant ainsi de nombreux dysfonctionnements.
En dernier lieu, vous ne connaissez aujourd’hui pas assez bien le fonctionnement de la Rédaction, ce qui, après deux ans et demi d’ancienneté, s’avère plus qu’anormal. En effet, vous confondez le présentateur d’une tranche avec le journaliste qui fait le journal au sein de cette tranche.
L’ensemble de ces manquements altèrent sévèrement votre faculté à exécuter vos fonctions et rend aujourd’hui notre collaboration impossible et ce d’autant plus que votre incapacité à vous remettre en question et votre contestation systématique des reproches qui ont pu vous être faits ne peut nous faire espérer un quelconque changement.
Ainsi, au regard de la nature de ces faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Votre préavis dont nous vous dispensons de l’exécution compte-tenu des motifs précédemment évoqués, d’une durée de 2 mois débutera à la date de la présentation de cette lettre à l’issue de laquelle vous recevrez votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.
En outre, et conformément à l’article 10 de votre contrat de travail, nous vous indiquons lever par la présente votre clause de non-concurrence qui ne donnera lieu en conséquence à aucune contrepartie financière.
Nous vous demandons de nous restituer les biens, matériels et documents qui vous ont été confiés par la Société durant l’exercice de vos fonctions et qui se trouveraient encore en votre possession.
Nous vous prions de croire, Madame, à l’expression de notre considération distinguée. »
Par requête introductive en date du 11 février 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [D] [E] par la société Métropole Télévision (M6) venant aux droits de la Sarl Information et Diffusion (ID) est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail à la somme de 4 900 euros bruts.
— condamné la Société Metropole Television (M6) venant aux droits de la Sarl Information ET Diffusion (ID) à verser à Mme [D] [E] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :
* 17 l50 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la Société Metropole Television (M6) venant aux droits de la Sarl Information et Diffusion (ID) à verser à Mme [D] [E], la somme de :
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Mme [D] [E] du surplus de ses demandes.
— débouté 1a Société Metropole Television (M6) venant aux droits de la Sarl Information et Diffusion (ID) de sa demande reconventionnelle.
— ordonné à la Société Metropole Television (M6) venant aux droits de la S.A.R.L. Information et Diffusion (ID) de remettre à Mme [D] [E] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, et ce, sans astreinte, dans les 15 jours qui suivent la notification du présent jugement.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel au greffe du 19 janvier 2022.
La société Metropole Television (M6) a également interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel au greffe du 24 janvier 2022.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction les affaires RG n°22/00249 et RG 22/00220 sous le numéro RG 22/00220.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mars 2024. Après audition des parties à l’audience du 23 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré.
En cours de délibéré, les parties ont indiqué entrer en voie de médiation.
Par un arrêt en date du 27 mai 2024, la cour statuant avant dire droit, a ordonné une médiation.
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord l’affaire a été rappelé à l’audience du 28 janvier 2025 et les dossiers ont été remis à la cour. Le délibéré a été fixé au 24 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour de :
Sur l’appel principal de Mme [D] [E]
— déclarer Mme [D] [E] recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Poissy le 30 novembre 2021 en ce qu’il a, après avoir débouté Mme [D] [E] de sa demande de reprise d’ancienneté :
* fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4.900 euros bruts ;
* condamné la société Métropole Télévision (M6) venant aux droits de la Sarl Information et Diffusion (Id) à verser à Mme [D] [E] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 17.150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société Métropole Télévision (M6) venant aux droits de la Sarl Information et Diffusion (Id) à verser à Mme [D] [E], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté Mme [D] [E] du surplus de ses demandes, lesquelles étaient les suivantes :
° fixer l’ancienneté de Mme [D] [E] à 22 ans et 2 mois compte tenu de la reprise de celle-ci par la société Information et Diffusion Id ;
° condamner la société Information et Diffusion Id à verser à Mme [D] [E] la somme de 58.800 euros, représentant 12 mois de salaires, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement abusif ;
° à titre principal, condamner la société Information et Diffusion Id à verser à Mme [D] [E] la somme de 86.652,50 euros à titre de rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement ;
° à titre subsidiaire, condamner la société Information et Diffusion Id à verser à Mme [D] [E] la somme de 70.115 euros à titre de rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement ;
° dire qu’il appartiendra à Mme [D] [E] et à la société Information et Diffusion ID de désigner des arbitres pour déterminer le surplus de l’indemnité de licenciement due à la salariée ;
° ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés pour tenir compte de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la notification du jugement ;
° condamner la société Information Et Diffusion Id à régler à Mme [D] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
° ordonner l’exécution provisoire du jugement intervenir ;
° ordonner la capitalisation des intérêts.
* ordonné à la Société Metropole Television (M6) venant aux droits de la S.A.R.L. Information et Diffusion (Id) remettre à Mme [D] [E] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, et ce, sans astreinte, dans les 15 jours qui suivent la notification du jugement,
En conséquence, statuant à nouveau
Sur l’ancienneté de la salariée,
— fixer l’ancienneté de Mme [D] [E] à 22 ans et 2 mois compte tenu de la reprise de celle-ci par la société Information Et Diffusion Id à la date du 24 juillet 1995 ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société Metropole Television (M6) venant aux droits de la société Information Et Diffusion Id à verser à Mme [D] [E] la somme de 80.850 euros, représentant 16,5 mois de salaires, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité de licenciement,
à titre principal,
— condamner la société Metropole Television (M6) venant aux droits de la société Information et Diffusion Id à verser à Mme [D] [E] la somme de 86.652,50 euros à titre de rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société Metropole Television (M6) venant aux droits de la société Information Et Diffusion ID à verser à Mme [D] [E] la somme de 70.115 euros à titre de rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement ;
— dire qu’il appartiendra ensuite à Mme [D] [E] et à la société Metropole Television (M6) venant aux droits de la société Information Et Diffusion ID de désigner des arbitres pour déterminer le surplus de l’indemnité de licenciement due à la salariée en application des dispositions des articles L. 7112-3 et suivants du Code du travail ;
Sur l’appel incident de la société Metropole Television (M6), venant aux droits de la Sarl Information Et Diffusion (ID)
— déclarer Mme [D] [E] recevable et bien fondée en ses conclusions ;
y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de prud’hommes de Poissy le 30 novembre 2021 en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement de Mme [D] [E] par la société Metropole Television (M6), venant aux droits de la Sarl Information Et Diffusion (ID), était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail à la somme de 4.900 euros bruts ;
* condamné la société Metropole Television (M6), venant aux droits de la Sarl Information Et Diffusion (ID), à verser à Mme [D] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* débouté la société Metropole Television (M6), venant aux droits de la Sarl Information Et Diffusion (ID), de sa demande reconventionnelle ;
* ordonné à la société Metropole Television (M6), venant aux droits de la Sarl Information Et Diffusion (ID), de remettre à Mme [D] [E] les documents de fin de contrat conformes à la décision, et ce sous astreinte, dans les 15 jours qui suivent sa notification ;
* condamné la société Metropole Television (M6), venant aux droits de la Sarl Information Et Diffusion (ID), aux dépens ;
En tout état de cause,
— débouter la société Metropole Television (M6) venant aux droits de la société Information Et Diffusion ID en toutes ses demandes, fins et conclusions.
— ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés pour tenir compte de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la notification de l’arrêt ;
— condamner la société Metropole Television (M6) venant aux droits de la société Information et Diffusion ID à régler à Mme [D] [E] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Metropole Television (M6) venant aux droits de la société Information Et Diffusion ID aux entiers dépens de la procédure. ;
— dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Métropole Télévision demande à la cour de :
— déclarer la Société Metropole Television (M6) venant aux droits de la Sarl Information et Diffusion (ID) recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 4.900 euros,
* débouté Mme [D] [E] de sa demande de rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement et du surplus de ses demandes.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* juge que le licenciement de Mme [D] [E] par la Société Metropole Television (M6) venant aux droits de la Sarl Information et Diffusion (ID) est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamné la Société Metropole Television (M6) venant aux droits de la Sarl Information et Diffusion (ID) à verser à Mme [D] [E] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 17 150 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamné la Société Metropole Television (M6) venant aux droits de la Sarl Information et Diffusion (ID) à verser à Mme [D] [E], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la Société Metropole Television (M6) venant aux droits de la Sarl Information et Diffusion (ID) de sa demande reconventionnelle ;
* ordonné à la Société Metropole Television (M6) venant aux droits de la S.A.R.L. Information et Diffusion (ID) de remettre à Mme [D] [E] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, et ce, sans astreinte, dans les 15 jours qui suivent la notification du présent jugement ;
* condamné la Société Metropole Television (M6) venant aux droits de la Sarl Information et Diffusion (ID) aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Et, statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de :
— débouter Mme [D] [E] des fins de son appel ;
— débouter Mme [D] [E] des fins de son appel incident ;
— déclarer les demandes de Mme [D] [E] mal fondées ;
— débouter Mme [D] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— a titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour considérait que les dispositions de l’article L.7112-3 du code du travail devaient s’appliquer à Mme [D] [E], limiter le montant du complément de l’indemnité de licenciement à la somme de 11.315 euros (cf. page 34) ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [D] [E] à verser la somme de 3.000 euros à la société SA Metropole Television (M6), venant aux droits de la société Information et Diffusion Id au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [E] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur. L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
L’insuffisance de résultat, quant à elle, ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement. Pour justifier un licenciement pour une telle insuffisance, il faut que les objectifs fixés par l’employeur aient été réalisables et que le fait de n’avoir pas atteint les objectifs soit imputable à l’insuffisance professionnelle ou à la faute du salarié.
À l’appui du licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [E], la société Métropole Télévision venant aux droits de la société Information et Diffusion ID décrit le contexte exigeant dans lequel a été embauché Madame [E] puisqu’elle était grand reporter, intégrée dans un service stratégique au sein de la radio, le service police/justice, et dans une équipe de cinq journalistes rigoureusement sélectionnés avec des niveaux d’expertise, de technicité et d’implication importants. Elle indique que la salariée a été recrutée en raison de sa longue expérience en qualité de journaliste grand reporter et de ses missions au sein du Parisien (investigation et rédaction d’articles essentiellement sur des sujets polices ' justice) similaires à celles exercées au sein de la société.
Elle reproche d’abord à sa salariée la production insuffisante de sujets de reportage. La société indique que la salariée n’a pu révéler que trois affaires avec un certain retentissement en 2015 et rien en 2016 et 2017. Elle conteste que les travaux revendiqués par Madame [E] aient été des scoops ou des exclusivités de sa part. Par comparaison avec les autres journalistes, l’employeur estime que Madame [E] ne produisait que très peu de sujets (494 sur 19 mois contre 841,922 et 683 pour trois autres collègues dont un arrivé en octobre 2015). Il transmet des tableaux récapitulatifs, opérant une analyse comparative de la production de chacun des cinq journalistes du service.
La société soutient que les cinq journalistes occupaient le même poste que Madame [E], les métiers de grand reporteur et de rédacteur reporteur étant similaires au sein de la radio. La société relève pourtant que plusieurs d’entre eux n’avaient pas la même expérience que Madame [E] et que Monsieur [J] devait occuper des fonctions managériales supplémentaires. Elle affirme que comme ses collègues, Madame [E] s’occupait des affaires police/justice et non pas exclusivement politico-financières et communique à ce titre l’attestation de Monsieur [R].
La société conteste la pièce numéro 18 adverse, correspondant à l’attestation de la société des journalistes (SDJ) en ce qu’elle n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile, qu’elle n’est pas signée et qu’elle ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur.
Sur cette production insuffisante, la société indique avoir alerté la salariée sur ce point lors de son entretien annuel du 22 novembre 2016 et à l’automne 2017 lors d’un entretien avec Monsieur [M].
La société reproche également à la salariée un faible engagement et un manque d’initiative. Elle en veut pour preuve la comparaison opérée sur le sujet du Bataclan (52 et 71 sujets réalisés par deux des collègues de Madame [E] contre 23 de sa part).
Le troisième grief a trait à la réalisation de sujets inexploitables en raison de leur qualité éditoriale ou de l’angle des reportages qui était peu adapté aux attentes de la rédaction. L’employeur soutient que Madame [E] a réalisé de nombreuses enquêtes qui n’ont donné lieu à aucun reportage ou qui n’ont pas été diffusées ou publiées sur le site Internet puisqu’elles ne présentaient aucun lien avec l’actualité et ne répondaient pas à la ligne éditoriale.
L’employeur reproche aussi à la salariée un traitement incomplet et trop modeste d’affaires qui lui étaient confiées. Il indique que le travail fourni par Madame [E] notamment dans les affaires [V], [O] et [P] s’est avéré incomplet et modeste et que le bilan d’évaluation annuel de 2016 en atteste.
L’employeur fait grief également à sa salariée une vérification insuffisante de ses sources. Il prend exemple du reportage concernant l’assaut contre les frères [N] comportant plusieurs inexactitudes ou l’insuffisance de vérification des sources dans l’affaire d’un prêtre pédophile au [Localité 10].
Il est fait grief à la salariée d’être également inadaptée au média radio, de ne pas connaître le fonctionnement de la rédaction. L’employeur fait valoir que l’ensemble de ces défaillances techniques ont été relevées dans l’entretien annuel du 18 décembre 2015 et celui du 22 novembre 2016.
La société indique enfin que cette insuffisance professionnelle générait sur les équipes un surcroît d’activité ; que malgré des formations allouées à la salariée, les carences ont persisté et qu’elle s’est vu contrainte de mettre fin à la relation de travail. Elle conteste toute corrélation entre la rupture du contrat de travail de Madame [E] et le contexte de restructuration qu’a connu la société et en veut pour preuve le remplacement de Madame [E] à son poste après son départ.
Madame [E] indique avoir été licenciée alors qu’elle avait refusé une rupture conventionnelle et que son départ était quasiment annoncé dans un contexte de rachat de RTL par le groupe M6 ayant donné lieu à plusieurs suppressions de postes.
Elle fait valoir que malgré son expérience, les fonctions occupées au sein du Parisien n’étaient pas similaires à celles qu’elle occupait dans la société, le média écrit étant très différent du média radio.
S’agissant du reproche formulé sur l’absence de production de sa part, elle considère que ses fonctions d’investigation ne sont pas de nature à répondre à un rendement. Elle ajoute que dans la société, elle était bridée pour mener ses enquêtes.
Elle estime que la comparaison opérée avec les travaux de ses collègues est inopportune dans la mesure où elle n’occupait pas les mêmes fonctions et ne couvrait pas le même domaine d’intervention et pour en justifier, elle transmet le témoignage de Monsieur [R] et du bureau de la SDJ.
La salariée invoque la nature de ses activités pour contredire les exigences de production de scoops revendiqués par la société. En outre, elle conteste les allégations de la société estimant au contraire, qu’elle a enquêté en 2016 et en 2017 sur de nombreuses affaires. Madame [E] soutient enfin qu’elle n’a été avisée des difficultés qu’une seule fois lors de son entretien annuel du 22 novembre 2016.
***
La cour relève de façon liminaire que la salariée qui soutient que son licenciement était lié à la procédure de rachat de la société ne transmet sur ce point que quelques documents généraux qui se limitent à des informations sur la procédure de fusion en cours et qui ne permettent pas d’établir un lien avec son licenciement, ce d’autant que la société démontre que son poste n’a pas été supprimé. Il convient, en conséquence, de considérer que ces allégations de la salariée ne sont pas fondées.
Il convient aussi au préalable de répondre à la demande d’irrecevabilité de la pièce 18 soulevée par la société. Il y a lieu de constater que le message du 11 février 2020, adressé par le bureau de la société des journalistes de RTL n’a pas à répondre aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’il ne constitue pas une attestation. Ce mail doit être appréhendé comme un des éléments de preuve fournis par la salariée. Rien dans les moyens de l’employeur ne permet de contester les conditions dans lesquelles ce message a été obtenu puisque dans son contenu il est indiqué que c’est sur sollicitation de la salariée que la société des journalistes transmet son avis. Son auteur est identifiable et les propos qui sont transmis et leur nature ne permettent pas de considérer que cet élément de preuve soit suspect ou frauduleux. En conséquence il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il résulte des pièces et des débats transmis par les parties à la cour que pour justifier des griefs allégués à l’encontre de sa salariée, la société transmet la liste pour chacun des salariés du service police/justice des archives sonores remis par chacun d’eux, les bilans d’évaluation annuelle 2015 et 2016 établis en présence de la salariée, les relevés des formations suivies par la salariée et 10 articles de presse sur les affaires traitées par Madame [E] sans qu’elle n’en ait fait un scoop.
La cour relève s’agissant de la liste des archives sonores remis par les salariés du service Police /Justice, si elle permet une analyse quantitative du nombre d’articles transmis par chacun d’eux, cette analyse est toute relative dans la mesure où la quantité de travail représenté par cette production n’est pas évaluable et la qualité du travail produit ne l’est pas plus.
Ainsi que le souligne très justement Monsieur [R] dans son attestation, la nature du travail d’investigation et d’écriture autour d’un dossier d’instruction ne peut être comparée à la production d’un article relatant un fait divers. Or il n’est pas contesté que Madame [E] disposait des dossiers politico-financiers et des dossiers Prison et Instruction.
En outre, si dans son évaluation 2016, il lui est fixé comme objectif de « sortir davantage d’infos RTL. Davantage de reportages’ » aucune quantification n’est déterminée par l’employeur. En l’absence d’objectifs clairs sur la quantité à produire, l’employeur ne peut faire reproche à la salariée une insuffisance sur ce point. Outre l’absence d’objectifs, cette exigence quantitative ne résulte ni des dispositions contractuelles, ni conventionnelles.
L’employeur reproche également à la salariée de fournir des sujets qui n’ont pas été susceptibles d’être diffusés ou publiés. S’il transmet un tableau comparatif des articles diffusés concernant les attentats terroristes de Charlie Hebdo, du Bataclan et de [Localité 11], la cour constate que les chiffres ne sont pas étayés d’une part et que d’autre part, ce tableau ne permet pas d’apprécier les critères choisis par l’employeur pour la diffusion ou non des articles produits et de vérifier en conséquence l’imputabilité qui peut en être faite à la salariée.
La même difficulté se retrouve en ce qui concerne le grief afférent à l’absence de vérification des sources reprochée à la salariée. Outre le fait que l’employeur ne produit aucun élément sur les erreurs ou les difficultés sur les informations recueillies par la salariée, en communiquant un article sur un prêtre pédophile au [Localité 10] ou sur les frères [N], il ne démontre pas le traitement prétendument incomplet ou erroné effectué par la salariée sur ces sujets.
Il en est de même pour les trois articles sur les affaires [V], [O] et [P] supposés incomplets ou trop modestes. Rien dans les éléments transmis par l’employeur ne prouve que Madame [E] ait transmis des sujets inexploitables en raison de leur qualité éditoriale, peu adaptés aux attentes de la rédaction ou ne correspondant pas à la ligne éditoriale de la radio.
La cour relève par ailleurs que le grief fait par l’employeur de l’absence de scoops transmis par la salariée n’est pas justifié. En communiquant 10 articles de presse ayant traité les mêmes sujets sans pouvoir apprécier le contenu de ces articles et en conséquence, les éléments nouveaux recueillis par la salariée par rapport à l’information préexistante, l’employeur ne peut reprocher à sa salariée de ne pas avoir transmis à la radio la primeur de l’information. La cour ajoute en outre que cette notion de scoop et cette performance ne résulte ni des documents contractuels ni d’un objectif assigné à la salariée.
Hormis l’évaluation 2016, rien dans les pièces de la société ne démontre que la salariée ait été alertée sur ses difficultés ou sur des insuffisances professionnelles, la mettant dans l’impossibilité d’éventuellement y remédier.
Si les évaluations 2015 et 2016 font état d’une difficulté de la salariée à s’adapter au média radio, le conseil des prud’hommes a justement relevé que l’expérience longue de la salariée au Parisien concernait la presse écrite et se trouvait être notablement différente de la presse radiophonique. Contrairement aux allégations de l’employeur, il apparaît que la formation de la salariée pour l’adaptation à son emploi sur ce point n’a concerné que trois jours sur un module de formation dénommée « voix et écoute », les autres formations sur un logiciel informatique et sur la radicalisation n’étant pas de nature à apporter à la salariée la technicité dont elle avait besoin.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle de Madame [E] n’est pas établie et par voie de confirmation de la décision prud’homale, il y a lieu de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le calcul de l’ancienneté
Madame [E] soutient qu’en raison de la mention sur ses bulletins de salaire d’une ancienneté dans la profession au 24 juillet 1995, l’employeur qui l’a débauchée du Parisien, a entendu reprendre son ancienneté dans le cadre du contrat de travail signé le 16 décembre 2014.
Elle communique plusieurs bulletins de salaire de collègues journalistes sur lesquels ne figure pas la mention de l’ancienneté dans la profession.
Elle demande en conséquence que son ancienneté soit fixée à 22 années et deux mois.
L’employeur conteste la demande. Il déclare que la mention sur les bulletins de salaire de l’ancienneté dans la profession est obligatoire pour les journalistes dans la mesure où elle génère un calcul de prime spécifique. Il transmet à l’appui de ses dires l’attestation de Madame [H]. Il indique qu’aucune reprise d’ancienneté n’a jamais été contractualisée dans aucun document avec Madame [E].
Au vu des moyens et éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit rejeté la demande de la salariée.
Rappelant les dispositions de l’article 24 de la convention collective, ils ont pu justement considérer que dans la singularité du statut de journaliste, l’ancienneté dans la profession et dans l’entreprise sont définies différemment. Ils ont en outre constaté qu’aucun écrit ne venait confirmer la promesse ou la reprise d’ancienneté de la salariée et que l’attestation de Monsieur [R] ne comportait aucune indication sur ce point et n’avait donc aucune valeur probante.
La cour constate au surplus que l’attestation de Madame [H], DRH, vient confirmer que la mention de l’ancienneté dans la profession figurant sur le bulletin de salaire ne résulte pas d’un engagement contractuel mais bien d’une exigence conventionnelle. La cour constate en effet comme elle l’indique, que pour le calcul de la prime d’ancienneté figurant à l’article 23 de la convention collective, il est tenu compte à la fois de l’ancienneté dans la profession et de l’ancienneté dans l’entreprise.
Au vu de ces motifs, il y a lieu de retenir une ancienneté commençant à courir à compter de son temps de présence dans la société, soit du 5 janvier 2015, à la date de la rupture au 17 juillet 2017, soit deux ans et sept mois.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [E] sollicite la somme de 80 850 euros correspondant à 16,5 mois de salaire selon le barème inscrit à l’article L 1235 ' 3 du code du travail. Elle indique être âgée de 50 ans, n’avoir pas retrouvé d’emploi et subir un préjudice financier important. Elle invoque également le débauchage de son précédent poste.
La société soutient que Madame [E] a retrouvé un emploi et produit un article écrit par elle paru le 12 juin 2019 et conteste le débauchage qu’elle allègue.
Au vu des éléments et des débats, il apparaît que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause et de la situation particulière de la salariée que le conseil des prud’hommes retenant une ancienneté dans l’entreprise de deux ans et sept mois, a fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 17 150 euros.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité de congédiement
Madame [E] invoque les dispositions de l’article 27 de l’accord d’entreprise du 30 juin 2000 applicable à la société qui prévoit pour les cadres et techniciens et agents de maîtrise une indemnité de congédiement distinct du préavis calculé sur les années de présence de la salariée. Elle sollicite au regard de l’ancienneté de 22 ans et deux mois qu’elle retient, la somme de 86 652,50 euros de rappels de salaire sur l’indemnité de licenciement, déduction faite des 3385 euros déjà perçus.
La société déclare inopposable l’article 27 invoqué par la salariée en ce que l’article 1er de l’accord d’entreprise du 30 juin 2000 exclut les journalistes cadres.
Il résulte en effet de l’article 1 concernant « les bénéficiaires » de l’accord 1er janvier 2000 que « sont bénéficiaires du présent accord tous les collaborateurs, employés, agents de maîtrise au sens des articles 10 et 36 de l’annexe I de la convention collective du 14 mars 1947, cadres liés par un contrat de travail avec les sociétés Ediradio et SCP et de toutes les sociétés qui pourraient leur être substituées en tout ou partie dans l’exploitation du même ensemble ».
Dans la mesure où Madame [E] en qualité de cadre ne justifie pas être liée par un contrat de travail avec les sociétés Ediradio et SCP ou une société qui pourrait leur être substituée en tout ou partie dans l’exploitation du même ensemble, il apparaît que l’exclusion invoquée par la société est fondée.
Madame [E] soulève également les dispositions de l’article L7112 ' 3 et 4 du code du travail qui déterminent une indemnité spécifique pour les journalistes professionnels.
La société conteste l’application de ces dispositions en vertu d’une décision juridictionnelle du 13 avril 2016 qui exclut le bénéfice de cette indemnité aux journalistes travaillant pour une agence de presse. La société Information et Diffusion prétend être une agence de presse au regard de son numéro d’INSEE APE 6391Z correspondant aux « activités des agences de presse ».
En vertu des dispositions de l’article L7112 ' 3 du code du travail : « Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à 15 ».
Un débat jurisprudentiel est né du statut spécifique des agences de presse, le journaliste relevant d’une agence de presse étant exclu du bénéfice des dispositions précitées. Désormais, par une décision du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a statué en ce sens qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et considère que les dispositions des articles L7112 ' 3 et L7112 ' 4 du code du travail sont applicables au journaliste professionnel au service d’une entreprise de presse quelle qu’elle soit.
En l’espèce, Madame [E] ne conteste pas la qualification d’agence de presse que s’octroie la société. En tout état de cause, la cour n’a pas à se prononcer sur cette qualification dès lors que désormais la jurisprudence aligne le statut du journaliste travaillant dans une agence de presse à celui travaillant dans une entreprise de journaux ou périodiques. Ainsi, Madame [E] est bien fondée à solliciter le bénéficie des dispositions des articles L7112 ' 2 et suivants du travail.
En conséquence, au regard de l’ancienneté retenue par la cour et du salaire de référence de Madame [E] évalué à 4900 euros, il y a lieu de fixer l’indemnité de congédiement à la somme de 11 315 euros.
Dans la mesure où les dispositions de l’article L 7112 ' 4 du code du travail relatives à la saisine de la commission arbitrale ne concernent que les salariés disposant d’une ancienneté supérieure à 15 ans, il y a lieu de rejeter la demande de la salariée de voir la société saisir la commission arbitrale.
Sur les intérêts
Le CPH de [Localité 13] a prévu que la condamnation aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porterait intérêt légal à compter du prononcé du jugement. Madame [E] sollicite que les créances portent intérêts à compter de la présente saisine.
Or elle ne justifie pas des motifs qui permettraient qu’il soit fait exception au principe selon lequel les intérêts des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées.
La cour fera en conséquence application des principes en la matière. Elle autorisera également la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux conformes sous astreinte.
Madame [E] demande la remise des documents de fin de contrat modifiés conformément à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de l’arrêt.
Eu égard à la décision, la cour fait droit à la demande de remise des documents sociaux rectifiés conformément à l’arrêt. Rien ne justifie le prononcé d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 13] du 30 novembre 2021 sauf en ce qui concerne les intérêts des créances et la demande de rappel de salaire due au titre de l’indemnité de congédiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
FIXE l’ancienneté de Madame [E] à deux ans et sept mois ;
CONDAMNE la société Métropole Télévision à payer à Madame [E] la somme de 11 315 euros à titre de complément d’indemnité de congédiement ;
DIT que les intérêts des créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter à compter de la décision les ayant prononcées,
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Métropole Télévision à payer à Madame [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Métropole Télévision aux dépens qui seront recouvrés par Maître July Gourion avocat au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée, Pour la Présidente,
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