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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 26 févr. 2026, n° 25/03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Copies le ----------------
ORDONNANCE D’INCIDENT
N° / 2026
N° RG 25/03001 – N° RG 25/3244
LE 26 FEVRIER 2026,
NOUS, Carole CHEGARAY, présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
La S.A.S. GROUPE [Q] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
APPELANTE, DEMANDERESSE à L’INCIDENT
D’UNE PART,
ET :
La S.A.R.L. SNT FRANCE SARL au capital de 7000 Euros immatriculée sous le numéro 840 634 471 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE, DEFENDERESSE à L’INCIDENT
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 29 janvier 2026, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 26 FEVRIER 2026 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Blois du 14 février 2025 ayant :
* débouté la SAS Groupe [Q] de sa demande tendant à faire juger que la SARL SNT France a manqué à ses obligations contractuelles en ne souscrivant pas une assurance couvrant la responsabilité civile décennale du sous-traitant,
* jugé que la SARL SNT France n’a pas commis de dol,
* débouté la SARL Groupe [Q] de sa demande de déclarer vicié son consentement,
* débouté la SAS Groupe [Q] de sa demande de déclarer la nullité des contrats de sous-traitance conclue entre la SAS Groupe [Q] et la SARL SNT France au titre des opérations [Adresse 4], Le Floresco et [Adresse 5],
* donné acte à la SAS Groupe [Q] de ce qu’elle a été contrainte de racheter le risque assurantiel mais qu’elle n’apporte aucun élément permettant de chiffrer le rachat,
* débouté la SAS Groupe [Q] de sa demande ayant pour objet de constater qu’elle a payé, pour des raisons comptables, 80 % du montant des retenues de garantie, sans reconnaissance de responsabilité ni de bien fondé de l’injonction de payer de la SARL SNT France,
Et avant dire droit,
* ordonné à la SAS Groupe [Q] la production de la facture du contrat collectif de responsabilité décennale qu’elle a réglée en identifiant la part correspondant à la partie menuiseries extérieures réalisées par la SARL SNT France,
* fixé à 30 jours de délai pour la communication des pièces demandées qui devront être déposées au greffe de la juridiction à compter du présent jugement,
* dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 avril 2025,
* réservé les entiers dépens ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 19 septembre 2025 formée par la SAS Groupe [Q] au contradictoire de la SARL SNT France (RG 25/3244),
Vu le jugement du tribunal de commerce de Blois du 18 juillet 2025 ayant :
* débouté la SAS Groupe [Q] de sa demande de juger qu’elle a été contrainte de racheter le risque assurantiel de la SARL SNT France, valorisé à hauteur de 1 % du montant des marchés,
* condamné la SAS Groupe [Q] à payer à la SARL SNT France, avec les intérêts de droit au jour de l’exigibilité, la somme de 73 662 euros sur le montant des retenues de garanties,
* condamné la SAS Groupe [Q] à payer à la SARL SNT France la somme de 29 771 euros sur le montant des factures impayées,
* condamné la SAS Groupe [Q] à payer à la SARL SNT France la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Groupe [Q] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 92,64 euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoiries portés pour mémoire,
Vu la déclaration d’appel du 21 août 2025 formée par la SAS Groupe [Q] au contradictoire de la SARL SNT France (RG 25/3001),
Vu les conclusions d’incident aux fins de jonction notifiées le 2 décembre 2025 dans les deux RG 25/3001 et RG 25/3244 par la société Groupe [Q] au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société SNT France notifiées le 15 décembre 2025 dans les deux RG 25/3001 et RG 25/3244 demandant au conseiller de la mise en état de prendre acte de l’absence d’opposition de la société SNT France pour que soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la jonction des procédures RG n°25/03001 et RG n°25/03244, pour qu’il y soit statué par une seule et même décision,
Vu la fixation de cet incident à l’audience du 29 janvier 2026,
Vu les articles 367, 368, 783 et 907 du code de procédure civile,
SUR CE
Il apparaît que les deux jugements entrepris concernent les mêmes parties, portent sur le même objet, et que le jugement du 14 février 2025 est en lien direct avec le jugement du 18 juillet 2025 pour être la décision mixte et notamment avant dire droit ayant ordonné une mesure de communication de pièces préalable au prononcé de ce dernier.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire et juger ensemble ces deux affaires.
Il convient de faire droit à la demande de jonction de la société Groupe [Q] à laquelle la société SNT France ne s’oppose pas.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des deux affaires RG 25/3001 et 25/3244, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 25/3001.
ET la présente ordonnance a été signée par Madame Carole CHEGARAY présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Monsieur Axel DURAND greffier, à qui la minute à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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