Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 23/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 février 2026
N° RG 23/00133 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6FP
— DA-
Commune de [Localité 11] / [T] [X]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Décembre 2022, enregistrée sous le RG n° 21/04536
Arrêt rendu le MARDI DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Commune de [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [T] [X]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 8 décembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [T] [X] est propriétaire sur les communes de [Localité 11] et de [Localité 17] de plusieurs parcelles qui sont traversées par des chemins.
Souhaitant clore sa propriété agricole, Mme [X] a installé une clôture empêchant l’accès à un chemin dénommé « [Adresse 7] ».
La commune de COLLANGES a contesté cette situation d’abord devant le juge des référés, qui l’a déboutée, puis au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand suivant assignation du 20 décembre 2021.
À l’issue des débats, par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, de ses demandes ;
Dit que l'[Adresse 7] partie de la parcelle OA [Cadastre 1], est la propriété de Madame [T] [X] ;
Condamne la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, à payer à Madame [T] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Dans les motifs de sa décision, se fondant sur les pièces produites, le tribunal a considéré que la commune de COLLANGES « ne démontre pas que l'[Adresse 7] constitue un chemin rural lui appartenant, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes. »
***
Dans des conditions non contestées la commune de [Localité 11] a fait appel de cette décision le 23 janvier 2023. Dans ses conclusions ensuite du 21 avril 2023 elle demande à la cour de :
« Vu les pièces versées au dossier ;
Vu les dispositions des articles L. 161 -1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement RG nº 21/04536 rendu le 20 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la Commune de [Localité 11] est propriétaire du chemin dénommé [Adresse 7]
CONDAMNER Madame [T] [X] à procéder au rétablissement de la circulation sur ledit chemin dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard
CONDAMNER Madame [T] [X], à payer et porter à la Commune [Localité 11] la somme de 2.500 € en application d l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
***
Mme [T] [X] a conclu pour sa part le 18 juillet 2023, afin de demander à la cour de :
« Vu les articles L. 161-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
DÉBOUTER la commune de [Localité 11] de son appel.
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du 20 décembre 2022 en tant qu’il a :
— débouté la commune de [Localité 11] de ses demandes
— dit que l'[Adresse 7] partie de la parcelle OA [Cadastre 1] est la propriété d'[T] [X]
— condamné la commune de [Localité 11] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 70 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
CONDAMNER la commune de [Localité 11] à verser à [T] [X] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 5 septembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
La commune de [Localité 11] plaide qu’un chemin, nommé « [Adresse 7] », passant au milieu des propriétés foncières de Mme [T] [X], plus particulièrement entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en nature de prés et de bois, est un chemin rural affecté à l’usage du public, faisant partie de son domaine privé, selon la définition qui en est donnée par l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans les pièces du dossier ledit chemin est identifié comme « chemin départemental [Cadastre 3] ».
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a considéré que le chemin litigieux, identifié de manière erronée par la commune de COLLANGES, n’est pas celui qui traverse la [Adresse 15], mais un autre chemin situé à un endroit différent :
En effet, il apparaît que le chemin CD [Cadastre 3] est en fait la continuité de l’ancien chemin vicinal numéro 4, que le chemin d’intérêt communal numéro [Cadastre 3] a été superposé à celui-ci (extrait du procès-verbal des délibérations de la commission départementale du 28 avril 1970), et qu’il est devenu le chemin CD [Cadastre 3] (motifs du jugement page 5).
L’origine du litige remonte à une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 11], en date du 1er septembre 1923. Dans cet acte, le maire communique au conseil un rapport dressé « pour l’établissement du chemin d’intérêt commun nº [Cadastre 3] allant d'[Localité 8] à [Localité 18] en passant par [Localité 12] et [Localité 10] ». Le conseil municipal considère que ce chemin « présente une certaine utilité pour la commune » et répond à un besoin réel « en facilitant la communication entre [Localité 11] et [Localité 10] », moyennant quoi le conseil est d’avis « que la commune soit appelée à concourir à l’établissement du chemin, à la condition que la partie du chemin projeté comprise entre le nº 14 et le pont de Couzance suive le chemin vicinal nº 4 qui va de [Localité 11] à [Localité 9] ».
À la lecture de ce document, le premier juge a considéré qu’en réalité le chemin nº [Cadastre 3] n’est autre que le chemin vicinal nº 4 qui ne passe pas du tout à l’endroit où la commune de [Localité 11] le situe comme chemin rural au sens de l’article L. 161-1. En d’autres termes, selon le tribunal le chemin litigieux ne passe pas dans la propriété [X].
Or la cour démontre ci-après que cette analyse est erronée.
En effet, ainsi qu’on peut le constater sur les nombreux plans versés au dossier par la commune de [Localité 11], le chemin nº [Cadastre 3] prend naissance au carrefour du CD [Cadastre 4] qui mène à [Localité 11] au sud-est, il remonte ensuite en direction du nord-ouest sur une faible distance jusqu’à [Localité 12], puis bifurque quasiment à angle droit en direction du nord-est, et c’est là qu’il traverse les propriétés de Mme [X].
Lors de la délibération du 1er septembre 1923 le conseil municipal de la commune de [Localité 11] a certes décidé que ce chemin devait emprunter le chemin vicinal nº 4, mais seulement sur sa partie comprise « entre le nº 14 et le pont de Couzance ». Or, l’examen des plans des lieux montre que depuis le carrefour du CD [Cadastre 4] la petite portion du chemin qui rejoint [Localité 12] comporte un pont au-dessus de la [Adresse 16]. C’est donc uniquement sur cette partie, et non pas sur toute la longueur du chemin nº [Cadastre 3], que celui-ci emprunte le chemin vicinal nº 4. En effet ce chemin vicinal continue, à partir de [Localité 12], en direction de [Localité 9] à l’ouest. Or on voit sur les plans que la prolongation du chemin nº [Cadastre 3] s’oriente non pas vers [Localité 9] mais plus au nord vers le village de [Localité 10] en rejoignant la départementale [Cadastre 5]. Et c’est précisément ce que souhaitaient les conseillers municipaux en disant que le chemin présentait « une certaine utilité pour la commune » « en facilitant la communication entre [Localité 11] et [Localité 10] ». Plus largement, l’examen des plans montre que seul le chemin nº [Cadastre 3] permet de circuler « d'[Localité 8] à [Localité 18] en passant par [Localité 12] et [Localité 10] », comme cela était voulu par les conseil municipal lors de sa délibération du 1er septembre 1923, car il n’y a aucune communication directe possible entre [Localité 8] et [Localité 18] en passant par [Localité 9] (cf. cartes Michelin).
Plus tard, par une décision du 28 avril 1970, la commission départementale a émis un avis favorable pour le déclassement du CD nº [Cadastre 3] « entre 214 et 48 ». Et à l’issue de plusieurs décisions administratives, le chemin départemental nº [Cadastre 3] a finalement été intégré au domaine privé de la commune de [Localité 11]. Or c’est bien le même chemin que l’on retrouve sur les anciennes cartes Michelin, joignant la départementale [Cadastre 4] et la départementales [Cadastre 5]. La commune a donc raison lorsqu’elle plaide que le chemin départemental [Cadastre 3], tel qu’il est représenté sur tous les plans des lieux, anciens et plus récents, traverse effectivement les propriétés foncières de Mme [X].
Le tribunal tire également argument d’un graphique de la situation matérielle du chemin, montrant le passage de nombreux aqueducs. Or ici encore son analyse de ce document est erronée, dans la mesure où cette représentation graphique s’applique à un chemin allant d'[Localité 8] à [Localité 18], c’est-à-dire une distance beaucoup plus importante que la seule partie de l'[Adresse 7] traversant les terres de Mme [X]. Il n’est pas étonnant par conséquent, étant donné les nombreux cours d’eau qui sillonnent la région, de voir représenter sur ce document une quantité importante d’aqueducs, encore que la définition de tels ouvrages, d’un point de vue purement matériel, n’est pas précisée. Quoi qu’il en soit, ce graphique n’invalide nullement la démonstration de la commune de [Localité 11].
Il n’est pas possible par conséquent de confirmer la décision du tribunal ayant considéré, à tort, que le chemin départemental nº [Cadastre 3] n’est autre que l’ancien chemin vicinal nº 4. Les deux voies sont totalement différentes, le chemin vicinal nº 4 s’oriente au nord vers la commune de [Localité 9], tandis que le chemin nº [Cadastre 3] amène à [Localité 10] plus à l’est.
Il reste à déterminer si les conditions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime sont réunies. Selon le premier de ces textes « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Le second précise : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale ».
Or en l’espèce, la commune de [Localité 11] échoue à démontrer que les conditions exigées par ces deux textes sont pleinement remplies. Elle produit en effet de nombreuses attestations de personnes disant avoir emprunté régulièrement ce chemin, à des dates qu’il est toutefois difficile de déterminer. Mais cela n’est pas suffisant pour démontrer un usage régulier de ce chemin « comme voie de passage » au sens de l’article L. 161-2. Étant donné le contexte très rural des lieux, ainsi que l’importante superficie des propriétés de Mme [X], qui manifestement ne sont pas entièrement clôturées, il n’est guère étonnant que des promeneurs, des randonneurs ou des chasseurs ont pu à l’occasion s’aventurer sur ses terres, sans que cela constitue un usage régulier.
Au moyen des photographies aériennes qu’elle produit à son dossier, Mme [X] démontre au contraire qu’il n’existe en réalité sur ses propriétés aucun chemin réellement apte à supporter le passage régulier de personnes ou de véhicules. À l’évidence, la voie nommée sur les plans CD nº [Cadastre 3] n’est guère visible sur le terrain, elle emprunte apparemment des champs et des bois sans délimitation bien précise. L’existence même d’un « chemin » au sens commun de ce terme fait donc défaut.
La commune échoue par ailleurs à prouver qu’elle a accompli « des actes réitérés de surveillance ou de voirie ». Elle ne démontre aucun entretien particulier, ni balisage ni autres éléments matériels de nature à démontrer une véritable mise en service d’un tel chemin à l’usage du public.
Enfin, le droit de propriété de Mme [X] n’est pas contestable puisque le tracé supposé de l’hypothétique « chemin » se situe exactement à l’intérieur des terrains lui appartenant.
En conséquence, le jugement sera confirmé, par substitution partielle des motifs.
3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 11] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la commune de COLLANGES à payer à Mme [T] [X] la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne la commune de [Localité 11] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller, pour le président
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