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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 24 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
N° de Minute :39/25
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7E4
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T] [N] [O] [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
demeuran [Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS :
SELARL WRA prise en la personne de Maître [D] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [I] [V]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
SELARL WRA prise en la personne de Maître [D] [B] en qualité de liquidateur de M. [I] [V]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de Dunkerque
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI
représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 03 mars 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
08/25 – 2ème page
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [I] [V], exploitant agricole, et désigné Me [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 18 janvier 2018, la cour d’appel a réformé le jugement du 2 juin 2027 convertissant la procédure en liquidation judiciaire et ouvert une nouvelle période d’observation pour une durée de trois mois à compter de sa décision avec poursuite de l’activité, prorogée jusqu’au 27 octobre 2018.
La continuation de l’entreprise a été ordonnée par jugement du 23 novembre 2018 arrêtant un plan de redressement.
M. [I] [S], contestant le montant de la créance de la Caisse régionale du Crédit Agricole a formé appel de l’ordonnance du juge commissaire admettant cette créance. Par arrêt du 12 mai 2021, la cour a constaté que l’admission de cette créance se heurtait à une contestation sérieuse quant à son bien fondé et son quantum et a invité M. [I] [S] à saisir la juridicion compétente dans le délai d’un mois à peine de forclusion.
A défaut de saisine dans ce délai, la créance contestée a été admise au passif de M. [I] [S], ce qu’a confirmé la cour d’appel par arrêt du 8 septembre 2022, et intégrée au plan de continuation,
Par jugement du 8 juin 2023 confirmé par arrêt du 30 mai 2024, le tribunal a rejeté la demande de M. [I] [V] de production de pièce relatives à la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole admise au passif et a été débouté de sa demande de modification substantielle du plan de continuation.
Par ordonnance du 26 juillet 2024 frappée d’appel, le juge commissaire a rejeté la demande de M. [V] en modification de l’échéancier du plan de continuation et de communication de décomptes détaillés sous astreinte.
Par requête du 7 août 2024, M. [I] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Dunkerque d’une demande de rectification de l’échéancier du plan de redressement.
Parallèlement, le tribunal était saisi par le commissaire à l’exécution du plan d’une demande de résolution du plan et de conversion de la procédure en liquidation judiciaire bi-patrimoniale.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a:
— ordonné le sursis à statuer sur la requête formée par M. [I] [S] en rectification de l’échéancier du plan jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel saisie d’un recours à l’encontre d’une ordonnance du juge commissaire du 26 juillet 2024 rejetant les demandes de modification de l’échéancier du plan de continuation et communication de décomptes détaillés sous astreinte,
et statuant sur la requête du commissaire à l’exécution du plan suivant rapport du 23 mai 2023 aux fins de résolution du plan et de conversion en liquidation judiciaire, a principalement:
— prononcé la résolution du plan de redressement concernant M. [I] [S] arrêté par jugement du 23 novembre 2018,
— ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [I] [S] sous régime normal et portant sur son patrimoine personnel et professionnel,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 février 2022,
08/25 – 3ème page
— autorisé la poursuite de l’activité de M. [I] [S] jusqu’au 31 mars 2025, terme de l’année culturale,
— désigné la selarl WRA en la personne de Me [B], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,
et rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit.
M. [I] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2024.
Par acte du 17 janvier 2025, M. [I] [S] a fait assigner la selarl WRA mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan et agissant en qualité de liquidateur judiciaire, la société CRCAM et le ministère public devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 17 octobre 2024,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [I] [S] fait valoir que l’admission de la créance de la caisse du crédit agricole qu’il avait contestée a nécessité d’actualiser le plan avec un nouvel échéancier suivant un décompte manifestement inexact, que cette créance a été écartée de la procédure de surendettement de ses parents qui s’étaient portés cautions, ce qui a justifié sa demande de modification du plan rejetée par jugement du 8 juin 2023.
Il considère que les conditions de la résolution du plan ne sont pas réunies puisqu’il a toujours respecté le plan si ce n’est le rappel de dividendes pour la créance du crédit Agricole dont le montant était inexact, qu’il ne peut lui être réclamé des intérêts non échus et non exigibles, ce qui ne peut fonder la constatation d’une cessation de paiement et n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du plan relevant de l’appréciation du tribunal; il affirme que son activité est viable et en constante amélioration, que son chiffre d’affaires a progressé de plus de 20%, le mettant en capacité de rembourser le passif, à condition qu’il soit exact et d’une modification du plan.
Par conclusions en réponse, la selarl WRA mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan et agissant en qualité de liquidateur judiciaire demande au premier président de:
— juger que M. [I] [S] ne justifie d’aucun moyen sérieux,
— débouter M. [I] [S] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque,
Le mandataire judiciaire fait valoir que le plan n’était plus respecté depuis des années et que M. [I] [S] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation, dans la mesure où il se trouve dans l’impossibilité de régler les dividendes du plan s’élevant à 87.870,48 euros, hors intérêts et relève que ses calculs sont inexacts. Il indique avoir été destinatire de déclarations de créances postérieures au redressement judiciaire, que M. [V] ne justifie pas de sa propre situation financière, qu’il ne veut pas admettre se trouver en cessation de paiement, la présentation de son bilan étant trompeuse puisque n’y figurent pas les dettes non réglées au cours de l’exercice.
La Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Nord de France conclut au débouté de la demande de M. [I] [S] de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de conversion en liquidation judiciaire du 17 octobre 2014 et demande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle relève que l’inclusion rétroactive de sa créance au plan de redressement devait produire tôt ou tard la conversion de la procédure en liquidation judiciaire de l’exploitation de M. [I] [S], que le principe de l’existence d’un impayé n’est pas contesté, que ces actions judiciaires caractérisent une fuite en avant et qu’il est parvenu à poursuivre une activité à l’équilibre en sacrifiant le paiement de son créancier principal.
Par avis du 7 février 2025 soutenu à l’audience, le représentant du procureur général a requis le débouté des demandes de M. [I] [S], le plan n’étant plus respecté depuis des années et des dettes postérieures au plan ayant été déclarées.
08/25 – 4ème page
SUR CE
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il ressort de la procédure que le tribunal judiciaire de Dunkerque a prononcé la résolution du plan de continuation de M. [I] [S] et ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L631-20-1 du code du commerce, après avoir constaté que l’état de cessation des paiements était caractérisé.
Il est cependant constaté que la cour n’a pas encore statué sur l’appel de la décision du juge commissaire refusant de modifier l’échéancier du plan de continuation, alors qu’il ressort des explications des parties et du dernier compte de résultat produit aux débats que l’exploitation reste viable. M. [V] paraît ainsi disposer de moyens suffisamment sérieux à l’appui de l’appel formé à l’encontre du jugement du 17 octobre 2024.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement de procédure collective du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 17 octobre 2024,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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