Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
CF/LC
Numéro 25/00081
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/01/2025
Dossier : N° RG 23/00778 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPD7
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
[L] [S]
C/
[Z] [P] [W],
S.E.L.A.R.L. [8]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
chez M. et Mme [Y], [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Maître Audren SORNIQUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame [Z] [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître Isabelle DE LANGERON, avocat au barreau de BAYONNE
Maître [K] [R], notaire associé de la S.E.L.A.R.L. [8]
[Adresse 11],
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assisté de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 06 FEVRIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00244
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 octobre 2019, suivant acte authentique reçu par Maître [K] [R], notaire associé de la SELARL [10] notaires associés, Madame [Z] [W] a acquis de Madame [L] [S] un appartement situé dans un immeuble en copropriété à [Localité 6], moyennant le prix de 290.000 euros, après un compromis de vente intervenu le 25 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 octobre 2020, Mme [W] a mis en demeure Mme [S] et Me [R] d’avoir à indemniser ses préjudices subis du fait de la découverte, postérieurement à la vente, de l’existence d’un arrêté de péril du 10 décembre 2018 l’obligeant à faire face à des charges de copropriété correspondant aux travaux de mise en conformité de l’immeuble pour la somme totale de 16.407,23 euros au titre des appels de charges et 8.000 € pour la perte de chance de ne pas contracter.
Par actes des 4 et 13 janvier 2021, Mme [W] a fait assigner Mme [S] et Me [K] [R], notaire associé de la SELARL [10] notaires associés, devant le tribunal judiciaire de Bayonne en réparation de ses préjudices.
Suivant jugement contradictoire du 06 février 2023 (RG n°21/00244), le tribunal a :
— déclaré Me [R], notaire, et Mme [S] responsables du préjudice subi par Mme [W],
— condamné in solidum Me [R], notaire, et Mme [S] à payer à Mme [W] la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum Me [R], notaire, et Mme [S] à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Me [R] et Mme [S] en tous les dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que Mme [S] a manqué à son obligation d’information pré-contractuelle dès lors que l’existence d’un arrêté de péril, fusse-t-il non imminent, constitue une information importante en lien direct avec l’objet du contrat, dont la connaissance était de nature à avoir une incidence sur le consentement de l’acquéreur, et qu’elle n’a été mentionnée que dans les annexes du compromis de vente (procès-verbal d’assemblée générale du 13 mars 2019), et que Mme [S] ne pouvait ignorer que les travaux à envisager seraient d’importance, d’autant qu’elle faisait partie du conseil syndical de la copropriété,
— que la seule annexion à l’acte de vente par Me [R], notaire de Mme [W], du courrier de la mairie du 19 juillet 2019 l’invitant à aviser l’acquéreur de l’arrêté de péril frappant le bien vendu, et dudit arrêté, sans aucune autre mention, est insuffisante à démontrer que Me [R] a rempli son devoir d’information et de conseil afin que sa cliente connaisse avec précision la portée de son engagement,
— que le préjudice de Mme [W] est constitué par la méconnaissance de devoir supporter des charges qu’elle n’avait pas anticipées et les difficultés rencontrées pour procéder à leur règlement, mais qu’aucun élément objectif ne permet d’affirmer qu’elle aurait renoncé à son acquisition si elle avait eu connaissance des travaux à engager, pour la somme de 8.482 euros après soustraction d’une subvention de l’ANAH qu’elle a perçue,
— que Mme [W] ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 8.500 euros.
Mme [L] [S] a relevé appel par déclaration du 15 mars 2023 (RG n°23/00778), intimant Mme [Z] [W] et critiquant le jugement en ce qu’il l’a:
— déclarée responsable du préjudice subi par Mme [W],
— condamnée in solidum avec Me [R] à payer à Mme [W] la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamnée in solidum avec Me [R] à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée in solidum avec Me [R] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, Mme [L] [S], appelante, entend voir la cour :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle avait manqué à son obligation d’information pré-contractuelle, l’a déclarée responsable du préjudice subi par Mme [W] et l’a condamnée in solidum avec Me [R] à payer la somme de 8.500 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Statuant de nouveau,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations de vendeur,
— ordonner sa mise hors de cause,
— condamner Mme [W] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont ceux de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL [12],
— rejeter toutes prétentions contraires.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 1112-1 du code civil :
— qu’elle a livré de manière loyale et exhaustive les informations qu’elle détenait relativement au bien vendu, dès lors que l’arrêté de péril de décembre 2018 et la décision de l’assemblée générale de la copropriété de mandater un bureau d’étude pour déterminer les travaux à réaliser dans ce cadre ont été transmis à l’acquéreur et à son notaire dès le compromis de vente,
— qu’elle ne détenait aucune information supplémentaire lui permettant de connaître le montant des travaux que la copropriété aurait à réaliser, et n’est pas professionnel de l’immobilier ou de la construction,
— que Mme [W] était assistée de son notaire à la promesse et à l’acte de vente, qui était tenu de prendre connaissance des pièces annexées à son acte.
Par acte du 11 septembre 2023, Mme [Z] [W] a fait assigner M. [K] [R] notaire associé en appel provoqué et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02585, en lui produisant ses conclusions d’appel principal et celles de l’appel incident de Mme [S].
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le n° RG 23/00778.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 février 2024, Mme [Z] [W], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
— déclarer Mme [S] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé que Mme [S] avait manqué à son obligation d’information pré-contractuelle et l’a déclarée responsable de son préjudice, en ce qu’elle a condamné Mme [S] in solidum avec Me [R] à payer la somme de 8.500 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— rejeté sa demande de condamnation in solidum de Maître [K] [R], notaire, et Mme [S] à lui régler une somme de 17.500 euros au titre de la réparation de son préjudice de perte d’une chance de renoncer à son achat ou de renégocier le prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 09 octobre 2020,
— rejeté sa demande de condamnation de Maître [K] [R], notaire, à la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
— condamner in solidum Maître [K] [R], notaire, et Mme [S] à lui régler une somme de 17.500 euros au titre de la réparation de son préjudice de perte d’une chance de renoncer à son achat ou de renégocier le prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 09 octobre 2020,
— condamner Maître [K] [R] à lui régler une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du manquement fautif à son devoir de conseil et de renseignement à son égard,
— condamner in solidum Mme [S] et Maître [K] [R] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamer in solidum Mme [S] et Maître [K] [R] aux entiers dépens dont ceux de la présente instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Isabelle de Langeron,
— rejeter toutes prétentions contraires.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que Mme [S] a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information en ne l’informant pas en temps utile de l’existence de l’arrêté de péril non-imminent ni de l’éventualité de lourds travaux à venir pouvant avoir un impact financier de nature à lui faire repenser son achat, alors qu’elle était informée des problèmes affectant l’immeuble depuis l’assemblée générale du 28 septembre 2018,
— qu’elle n’est pas une professionnelle du droit ni de l’immobilier et ne pouvait donc comprendre, sans que son attention soit attirée sur ce point, les conséquences d’un arrêté de péril non-imminent,
— que le notaire a manqué à son devoir de conseil et de renseignement à son égard en ne l’informant pas de l’arrêté de péril qui avait pourtant été officiellement porté à sa connaissance, sa seule annexion à l’acte authentique étant insuffisante,
— que son préjudice est constitué par la perte de chance d’avoir pu renoncer à son achat ou d’en renégocier le prix compte tenu des travaux à prévoir, si elle avait été informée par la vendeuse et le notaire de la situation réelle de l’immeuble, d’autant qu’elle avait atteint sa capacité d’emprunt maximale par l’achat du bien,
— que l’attitude négligente de Me [R] lui a causé un préjudice moral, distinct de son préjudice financier, alors qu’elle l’avait spécifiquement choisi pour l’accompagner dans cet achat et lui faisait confiance,
— qu’elle s’est trouvée dans une situation d’incertitude financière du fait des importantes sommes mises à sa charge au titre des travaux de mise en conformité de l’immeuble, et a subi la crainte d’une procédure judiciaire à cet égard, entraînant la dégradation de son état de santé.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Me [K] [R], notaire associé de la SELARL [9], intimé et appelant incident, entend voir la cour :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné in solidum avec Mme [S] au paiement d’une somme de 8.500 euros à titre de dommages-intérêts et à celui d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le recevoir en son appel incident et le juger bien fondé en celui-ci,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Piault.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir au visa de l’article 1240 du code civil :
— qu’il n’a commis aucune faute dès lors qu’il a annexé à la promesse de vente le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2019 qui faisait état de l’arrêté de péril, de sorte que Mme [W] a pu en prendre connaissance et pouvait librement exercer son droit de rétractation, et l’a également annexé à l’acte authentique de vente, de même que le certificat d’urbanisme auquel était joint l’arrêté de péril, ce qui a permis à Mme [W] d’être informée une nouvelle fois de l’existence de l’arrêté de péril non imminent, et de signer l’acte authentique en connaissance de cause,
— qu’il ne saurait avoir à prendre en charge la réparation d’un dommage relevant de la seule garantie du vendeur ou à régler en ses lieu et place la moins value estimée par l’acquéreur,
— que la perte de chance invoquée par Mme [W] est nulle dès lors qu’elle n’aurait en aucun cas renoncé à l’acquisition, la valeur des immeubles ne se trouvant pas amoindrie par les arrêtés de péril tels que celui du 10 décembre 2018, s’agissant de biens très recherchés à [Localité 6], et dont la valeur augmente sensiblement à la suite des travaux de mise en conformité, qu’en outre, Mme [S] n’aurait pas accepté de réduire le prix alors qu’il lui aurait été facile de trouver un autre acquéreur pour un prix égal ou supérieur,
— qu’il n’est pas homme de l’art en la matière et ne pouvait évaluer le coût des travaux résultant de l’arrêté de péril non imminent et ainsi conseiller utilement Mme [W].
Dans ses conclusions transmises le 07 février 2024, Monsieur le Procureur Général sollicite de la cour qu’elle applique sa jurisprudence habituelle relative aux obligations de conseil, de diligence et de vérifications imposées aux notaires et aux limites pouvant être apportées à ces obligations, étant constaté qu’en l’espèce, il n’apparaît pas que le notaire ait utilement informé l’acquéreur de l’existence d’un arrêté de péril non imminent pris par la mairie de [Localité 6] alors que la connaissance pleine et entière d’un tel arrêté aurait pu être de nature à faire revenir l’acquéreur sur son projet d’acquisition.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité du vendeur :
L’article 1112-1 du code civil prévoit que :
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en reprenant les dispositions de l’article 1112-1 du code civil, en retenant que l’acte du 25 juin 2019 ne comportait aucune mention de l’arrêté de péril non imminent et que seule une mention à cet effet existait dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mars 2019, procès-verbal inclus dans deux-cent dix pages d’annexes, en déclarant que l’information portant sur l’existence d’un arrêté de péril non imminent était déterminante pour le consentement de Mme [W], qu’elle était en lien direct avec l’objet du contrat et que Mme [S] ne pouvait ignorer que les travaux seraient d’importance vu leur nature d’autant qu’elle appartenait au conseil syndical, et qu’elle a ainsi manqué à son obligation d’information pré-contractuelle en n’attirant pas l’attention de Mme [W] sur l’existence d’un arrêté de péril non imminent.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
— il s’agit d’une promesse de vente relevant de l’article 1124 du code civil tel que cela est indiqué dans l’acte notarié du 25 juin 2019 qui prévoit que le promettant a, pour sa part, définitivement consenti à la vente, que les parties conviennent que la formation du contrat de vente est exclusivement subordonnée au consentement du bénéficiaire (Mme [W]), indépendamment du comportement du promettant ;
— il est prévu les clauses habituelles selon laquelle le promettant paiera au syndic de la copropriété toutes les charges mises en recouvrement par ce dernier au jour de l’entrée en jouissance et que le bénéficiaire supportera les charges de copropriété à compter du jour de l’entrée en jouissance, et celle relative au paiement des travaux votés avant la promesse de vente demeurant à la charge du promettant.
— il est également indiqué dans le paragraphe réservé aux travaux urgents décidés par le syndic en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le promettant déclare 'qu’à sa connaissance aucuns travaux nécessaires à la sauvegarde de l’ensemble immobilier n’ont été décidés par le syndic ; que au cas où, avant la signature de l’acte de vente, le syndic fait procéder de sa propre initiative, dans le cadre des dispositions de l’article 37 du décret du 17 mars 1967 à l’ouverture des travaux d’urgence nécessaires à la sauvegarde de l’ensemble immobilier, les parties conviennent dès à présent que le coût définitif de ces travaux sera exclusivement supporté par le promettant'.
Cette clause révèle que la volonté des parties était de faire supporter par la venderesse la prise en charge des travaux urgents révélés avant la vente. Les travaux litigieux n’étaient certes pas encore votés par une assemblée générale sur leur montant mais leur principe était en germe et comme l’a relevé le tribunal, Mme [S] ne pouvait ignorer qu’ils seraient d’importance.
Ces travaux relatifs à l’arrêté de péril imminent sont devenus urgents très peu de temps après la signature de l’acte de vente du 09 octobre 2019 puisqu’une convocation à une assemblée générale extraordinaire pour la date du 06 janvier 2020 est intervenue pour faire effectuer les travaux litigieux pour lesquels un nouvel arrêté de péril non imminent du maire est intervenu le 22 novembre 2019 donnant quatre mois à compter de la date de notification de l’arrêté pour réaliser les travaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le manquement de Mme [S] à son obligation d’information pré-contractuelle.
Sur la responsabilité du notaire :
La responsabilité du notaire Me [R] est recherchée sur le plan délictuel ce qui exige la preuve d’une faute.
Le notaire doit assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il reçoit. Il est soumis à une obligation d’information et de conseil envers son client et doit procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité des actes qu’il dresse. Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l’acte auquel il prête son concours.
Me [R], rédacteur de l’acte de promesse de vente du 25 juin 2019, devait attirer l’attention de Mme [W] sur l’information retenue comme déterminante de l’existence d’un arrêté de péril non imminent. Si le fait de ne pas avoir pris connaissance lui-même de l’intégralité des 210 pages des annexes qu’il a intégrées à l’acte portant promesse de vente constitue une négligence de sa part, promesse de vente qui comprenait un procès-verbal d’assemblée générale du 18 mars 2019 faisant état de l’existence d’un arrêté de péril non imminent du 10 décembre 2018 et en conséquence comprenait une résolution portant vote de la réalisation d’un diagnostic, cette négligence est aggravée dès lors que le notaire a annexé à l’acte de vente l’acte de péril non imminent du 10 décembre 2018 sans en faire une mention expresse dans l’acte notarié et alors qu’il avait été personnellement informé par le maire de [Localité 6] par une lettre du 22 juillet 2019, qui indiquait qu’il était important de porter à la connaissance de l’acquéreur qu’un arrêté de péril non imminent avait été pris pour l’immeuble litigieux.
L’annexion de cet arrêté de péril non imminent et de la lettre du maire du 22 juillet 2019 à l’acte notarié du 09 octobre 2019 n’est pas suffisante pour démontrer que le notaire Me [R] a satisfait à son obligation d’information et de conseil.
Par ailleurs, les parties ont déclaré dans la promesse de vente que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d’un intermédiaire. Cette mention renforce en tant que de besoin le devoir de conseil du notaire du vendeur, rédacteur de l’acte qui ne constituait en outre qu’une promesse de vente pour laquelle la bénéficiaire pouvait encore donner son consentement pour la formation de la vente.
Sa faute est donc ainsi prouvée et le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur le préjudice :
Il est invoqué par Mme [W] trois sortes de préjudice : un préjudice financier dont elle demande la confirmation de la condamnation à hauteur de 8.500 €, un préjudice résultant de la perte de chance de renoncer à son achat ou de renégocier le prix qu’elle évalue à 17.500 € qu’elle réclame à Mme [S] et Me [R], et un préjudice moral de 5.000 € qu’elle réclame uniquement à l’égard de Me [R].
Le préjudice unique de Mme [W] a été estimé par le tribunal à la somme de 8.500 € correspondant peu ou prou au préjudice financier correspondant au solde des charges de copropriété après déduction de la subvention, de 8.482 €.
Le tribunal pour exclure la perte de chance a indiqué qu’il n’existait pas d’élément objectif pour affirmer que Mme [W] aurait renoncé à son acquisition ni que l’immeuble a perdu de sa valeur.
En réalité, Mme [W] a subi un préjudice d’avoir à payer des charges de copropriété dont elle n’avait pas été informée alors que ceux-ci étant en germe et en raison de la clause relative aux travaux urgents dont il avait été indiqué qu’ils resteraient à la charge de Mme [S], elle a dû s’acquitter vis à vis du syndicat des copropriétaires de ces travaux résultant de l’arrêté de péril au lieu et place de Mme [S].
Mme [S] doit donc réparer le préjudice équivalent au paiement de ces charges soit la somme de 8.482 € qui ne peut être arrondie à 8.500 € en raison du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte, ni profit.
Le notaire Me [R], par son manquement au devoir d’information et de conseil a concouru à ce préjudice par la perte de chance de voir réduire le montant du prix de vente, cette réduction devant être évaluée au montant du paiement des charges. Cette perte de chance doit être évaluée à hauteur de 95% pour le notaire dès lors que le fait que l’immeuble n’ait pas perdu de la valeur après la réalisation des travaux n’empêche pas que Mme [W] a dû payer une somme supérieure à celle du prix de vente correspondant au coût des travaux.
Me [R] ayant concouru ainsi à la réalisation du préjudice de Mme [W] doit être condamné in solidum mais dans la limite de 8.057,9 € avec Mme [S] au paiement de la somme de 8.482 €. Le jugement sera donc infirmé.
Mme [W] ne peut réclamer en sus un préjudice issu d’une perte de chance de ne pas acquérir ou d’acquérir à un moindre prix dès lors que celui-ci est déjà indemnisé par la réparation de son préjudice financier.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point mais par substitution de motifs.
Mme [W] est fondée à invoquer un préjudice moral du fait de la perte de confiance du notaire rédacteur qui n’a pas rempli son obligation créant des tracas financiers à Mme [W] qui, du fait de son acquisition avait atteint un endettement à hauteur de 45 % et qui, ainsi n’a pu recourir à un autre crédit auprès de la banque pour assurer les charges de copropriété supplémentaires, la mettant dans un état psychologique fragile tel que cela résulte des attestations produites.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.000 € à la charge de Me [R].
Le jugement qui l’avait déboutée sur ce point sera donc infirmé.
Sur les mesures accessoires :
Les mesures prononcées en première instance seront confirmées, la venderesse et le notaire succombant.
En cause d’appel, il est équitable d’allouer à Mme [W] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de Mme [S] et de Me [R] dont les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— déclaré Maître [R], notaire et Mme [L] [S] responsables du préjudice subi par Mme [Z] [W],
— débouté Mme [Z] [W] de sa demande en paiement de la somme de 17.500 € au titre de la perte de chance et condamné in solidum,
— condamné in solidum Maître [R] et Mme [S] à payer à Mme [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum Mme [L] [S] et Maître [K] [R] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 8.482 € au titre de son préjudice financier, dans la limite de la somme de 8.057,90 € pour Maître [R],
CONDAMNE Maître [K] [R] à payer à Mme [Z] [W] une indemnité de 2.000 € au titre de son préjudice moral,
y ajoutant :
CONDAMNE in solidum Mme [L] [S] et Maître [K] [R] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [L] [S] et Maître [K] [R] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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