Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 26 nov. 2024, n° 21/07834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 avril 2021, N° F19/11255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07834 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/11255
APPELANTE
Madame [O] [C] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S. STN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [C] épouse [B], née le 18 octobre 1984, a été engagée par la société française de services, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 juillet 2013. Ce contrat à durée indéterminée a été prolongé une première fois avant d’être transformé par un avenant du 4 octobre 2013 en contrat à durée indéterminée. La salariée était alors affectée au poste de chef d’équipe de l’hôtel Pullman Paris Bercy.
A compter du 1er mai 2015, la SAS STN groupe a repris le contrat de travail de Mme [C], employée en qualité de chef d’équipe, niveau CE, échelon 1 à temps plein.
L’ancienneté conventionnelle de la salariée a été reprise au 12 juillet 2013.
Par lettre datée du 7 août 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 19 août 2019.
Par courrier du 27 septembre 2019, Mme [C] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2019.
Mme [C] a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 11 octobre 2019. Elle s’est vue remettre ses documents de fin de contrat et le solde de tout compte dès le 12 octobre 2019.
A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de six ans et trois mois et la société STN occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels sur prime de 13ème mois pour les années 2017, 2018 et 2019, Mme [C] a saisi le 19 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [O] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la SAS STN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [O] [C] aux dépens.
Par déclaration du 14 septembre 2021, Mme [O] [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2021, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
par suite, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme [C] était dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la société STN groupe à régler à Mme [C] les sommes suivantes :
— rappel sur prime du treizième mois 2017 : 1748,76 euros,
— congés payés afférents : 174,87 euros,
— rappel sur prime de treizième mois 2018 : 1768,47 euros,
— congés payés afférents : 176,84 euros,
— rappel sur prime de treizième mois 2019 : 1346,54 euros,
— congés payés afférents : 134,65 euros,
— indemnité de licenciement : 9010,04 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 3895,32 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 389,53 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois) : 13 633,62 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine concernant les condamnations de nature salariale,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2021, la société STN demande à la cour de :
— dire et juger le licenciement pour faute grave du 11 octobre 2019 de Mme [C] par la société STN justifié,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner Mme [C] à régler à la société STN la somme de 3000 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prime de treizième mois
Mme [C] soutient qu’elle s’est vue verser une prime de treizième mois sur trois années consécutives, 2014, 2015 et 2016 et que le versement de cette prime a cessé à partir de 2017 sans motif légitime et demande ainsi le versement d’un rappel de salaire pour les années 2017, 2018 et 2019.
La société STN rétorque que ni la convention collective de propreté et services associés applicable, ni le contrat de travail de Mme [C], ne prévoient le versement d’une prime de treizième mois et qu’en outre Mme [C] ne démontre pas que le versement de la prime de treizième mois revêt les exigences de fixité, constance et généralité nécessaire à l’identification d’un usage ; qu’en outre, s’agissant de l’année 2019, Mme [C] ne faisait plus partie des effectifs au 31 décembre.
En l’espèce, ni le contrat de travail ni la convention collective applicable ou un accord collectif ne prévoient le versement d’un 13ème mois. Si les bulletins de paie versés aux débats révèlent que Mme [C] a perçu une 'prime de 13ème mois’ en janvier 2015 (1 564,73 euros) en janvier 2016 (1 676,58 euros), en mars 2017 (1 457,58 euros), il n’en demeure pas moins que la salariée ne justifie pas que ce versement résulte d’un usage et qu’il présente à ce titre le caractère de généralité en étant accordé à tout le personnel ou à une catégorie de personnel.
En conséquence, c’est à juste titre que la salariée a été déboutée de sa demande à ce titre et la décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [C] soutient en substance que la preuve de la faute grave imputable à la salariée n’est pas rapportée.
La société STN réplique que les faits sont établis et que les manquements de la salariée n’ont pas cessé malgré les avertissements ; qu’elle a manqué aux consignes de ses supérieurs hiérarchiques et à sa mission de supervision de la propreté des chambres ; qu’elle a violé les dispositions du règlement intérieur, ce qui justifie un licenciement pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée pour l’essentiel :
« Un grief principal vous est opposé et pour lequel [M] [S], en sa qualité de responsable des ressources humaines, vous a énoncé les éléments de faits laissant supposer un comportement fautif de votre part.
Le 27 septembre dernier, lors d’un contrôle qualité sur la chambre 410 dont vous avez la charge de vérifier l’état de propreté au titre de votre poste de gouvernante, celle-ci a été retrouvée dans un état déplorable. En effet, de la poussière a été retrouvée partout, la moquette n’avait pas été aspirée, la présentation (coussin, produits) était à revoir entièrement, les affaires du client ont été laissées en désordre, les toilettes étaient sales et le lavabo contenant un morceau de bacon, des poils étaient visibles partout, les oreillers étaient mal disposés et sans sous-taie.
Le nombre de défaillances est ici sans précédent, car vous avez rendu la chambre ''faite'' alors qu’elle était loin
Nous ne pouvons que constater que vous n’avez pas respecté les dispositions Discipline générale du règlement intérieur qui énoncent :
''Le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique ainsi qu’aux consignes et prescription portées à sa connaissance par voie de notes de service ou d’affichage, sous réserve que celles-ci respectent les lois et règlements en vigueur''.
Or, au-delà du manquement aux consignes de vos supérieurs hiérarchique et à votre mission même de supervision de la propreté des chambres, vous n’avez pas été en mesure de discerner une chambre propre d’une chambre sale.
Pire, vous avez délibérément déclarée la chambre 410 en ''propre'' alors même que vous aviez conscience, de part votre expérience, qu’elle ne respectait pas les standards.
Votre attitude non-chalante est d’autant plus inadmissible que ce n’est pas la première fois que de tels faits vous sont reprochés.
En effet, depuis quelques mois, votre rigueur se dégrade considérablement.
Vous avez déjà été destinataire d’un courrier d’avertissement en date du 23 novembre 2015 (n°1A 116 337 2637 3) dans lequel des faits similaires vous étaient reprochés et un autre en date du 2 janvier 2017 (n°1A 133 554 5997 3) consécutifs à un contrôle approximatif effectué par vois soins.
Force est de constater qu’en dépit des diverses demandes de rectifier votre comportement et des conseils pour vous conformer aux consignes de nettoyage et à la rigueur attendue par votre gouvernante générale, vous n’avez pas jugé opportun de respecter ces rappels.
Incompatible avec nos exigences professionnelles et plus généralement le bon fonctionnement de l’exploitation, une telle attitude nous donne certitude que vous n’êtes pas en mesure d’assurer les fonctions que nous vous avions confiées.
Les griefs comportementaux décrits plus avant laissent apparaître une indolence particulièrement marquée et confirmée lors de votre entretien en date du 7 octobre dernier dans lequel vous évoquez être découragée, ne plus être motivée depuis quelques mois.
Aussi et devant la gravité certaine des faits invoqués qui constituent une violation à vos obligations contractuelles, nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison du non-respect réitéré des consignes relatives à la propreté.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère en effet impossible au regard de la nature, de l’importance des faits que nous vous reprochons ".
Il est reproché à la salariée :
— d’avoir déclaré une chambre de l’hôtel « propre » alors que tel ne serait pas le cas, le 27 septembre 2019,
— de faire preuve d’un manque de rigueur « depuis quelques mois », ce dont il en déduit un « non-respect réitéré des consignes relatives à la propreté ».
S’agissant du contrôle qualité réalisé le 27 septembre 2019, le mail 28 septembre 2019 adressé par le client, l’hôtel du collectionneur, au président de la société STN révèle que 4 chambres ont été contrôlées, dont celle pour laquelle Mme [C] était 'gouvernante’ ; qu’aucune des chambres n’était 'correcte', le client qualifiant même les chambres de 'désastre’ ; que dans toutes les chambres, 'il a été trouvé de la poussière, moquette non aspirée, présentation nulle, affaires du client laissé en vrac, toilettes sale (même avec du bacon dans le lavabo), des poils partout, oreillers sans sous taies et mal disposée'. C’est donc en vain que la salariée prétend que le grief est imprécis, les manquements relevés par le client concernant toutes les chambres contrôlées y compris la chambre 410 à laquelle Mme [C] était affectée en qualité de gouvernante. C’est à juste titre que la société STN souligne qu’il appartenait à Mme [C], en tant que chef d’équipe de veiller quotidiennement au respect des règles en matière d’hygiène et de propreté des lieux confiés sous sa responsabilité.
Les deux avertissements visés par la lettre de licenciement en date des 23 novembre 2015 et 2 janvier 2017 sanctionnent pour le 1er, des faits du 14 novembre 2015 sur le site de l’hôtel Pullman Bercy dénoncés par mail du 17 novembre 2015 par Mme [X] gouvernante générale de cet hôtel à la suite d’une inspection effectuée le 15 novembre 2015 ayant révélé que dans la chambre 831 contrôlée par Mme [C], avaient été constatés 'la présence de poubelles dans le placard de l’entrée, des cheveux dans la salle de bain, la porte du placard mini-bar non nettoyée, fils pendant sous la télé non rangé, des traces de gras et de doigts sur la fenêtre, des coulures de café sur le rebords au dessus du mini-bar’ et pour le 2ème, des faits du 14 décembre 2016 sur le site de l’hôtel Hilton Orly, à savoir 'contours sommiers mal mis, poubelle salle de bain mal nettoyées, rideau de douche sale non changé, papeterie froissée, rideaux et voilages décrochés', faits dénoncés par le client par mail du 19 décembre 2016.
Il résulte des pièces versées au dossier que la salariée a également fait l’objet d’avertissements le 20 avril 2017 pour la non remise d’un pass, le 17 mai 2017 pour avoir jeté un oreiller médical appartenant à un client, le 19 mai 2017 pour l’usage du téléphone portable sur le lieu de travail.
Dans tous les cas les faits sont dénoncés par les hôtels clients et rapportés à l’employeur de Mme [C] sans qu’aucun élément ne permette de remettre en doute la sincérité des constatations faites par lesdits clients.
La cour déduit de l’ensemble de ses éléments que les faits révélés à l’issue du contrôle qualité du 27 septembre 2019 sont établis et sont imputables à Mme [C] en qualité de chef d’équipe.
Si l’employeur ne justifie pas que la faute présente un caractère de gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il n’en demeure pas moins que, eu égard à la réitération de manquements à ses obligations contractuelles sanctionnés par plusieurs avertissements, et en l’absence de changement de la salariée dans son comportement, la cour retient que les faits établis constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. La décision critiquée sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires
Au vu des bulletins de salaire et eu égard à son ancienneté, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société STN à verser à la salariée la somme de 3 895,32 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 389,53 euros de congés payés afférents et 9 010,04 euros d’indemnité de licenciement.
Sur les frais irrépétibles
La société STN sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [C] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] [C] de sa demande au titre du 13ème mois ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de Mme [O] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS STN groupe à verser à Mme [O] [C] les sommes suivantes:
— 3 895,32 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 389,53 euros de congés payés afférents ;
— 9 010,04 euros d’indemnité de licenciement ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS STN groupe aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS STN groupe à verser à Mme [O] [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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