Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 20 février 2014, n° 13/01701

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 20 févr. 2014, n° 13/01701
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 13/01701
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 10 février 2013
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 13/01701

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 20 FEVRIER 2014

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 11 Février 2013

APPELANTS :

Monsieur C X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté et assisté par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

Madame A B épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée et assistée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 20 RUE DU Y

20, rue du Y

XXX

représenté et assisté par Me Gilles LE BOUSSE, substitué par Me Anne-france PETIT, avocats au barreau de ROUEN

Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier 20 Rue du Y à ROUEN

XXX

XXX

représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, plaidant

XXX

XXX

XXX

représentée et assistée par Me Véronique MARTELLI-BOURGAULT, avocat au barreau de ROUEN

SARL CITYA FLAUBERT venant aux droits de la société CITYA OFFICE IMMOBILIER pris en sa qualité de mandataire de la XXX pour la gestion de l’immeuble sis XXX.

XXX

XXX

représentée et assistée par Me Fabrice LEGLOAHEC, avocat au barreau de ROUEN

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier 20 Rue du Y à ROUEN

XXX

XXX

représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Janvier 2014 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FARINA, Président

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2014

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Février 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 15 février 2007 M et Mme Z ont acheté en vue de les transformer en local d’habitation des locaux commerciaux dans un immeuble en copropriété sis à Rouen 20 rue du Y.

Par courriers en date respectivement des 3 et 25 mars 2008 ils ont signalé :

— à la société Cytia, gestionnaire de l’immeuble voisin, appartenant à la SCI Horizon,

— et à la société cabinet Letondeur en qualité de syndic de la copropriété du 20 rue du Y,

de l’humidité apparue dans leur appartement et provenant selon eux dudit immeuble.

Après plusieurs échanges de courriers il a été procédé en octobre 2008 à la demande de la société Cytia, à des travaux de déviation d’une gouttière de l’immeuble de la SCI Horizon, ce qui (selon l’expert judiciaire : cf ci-après) a mis fin aux infiltrations d’eau proprement dites.

Le 31 décembre 2009 une expertise était ordonnée en référé.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2011.

Le 22 juin 2012 M et Mme Z ont assigné en indemnisation de préjudice devant le tribunal de grande instance de Rouen :

— la SCI Horizon, et son assureur la société Axa France,

— le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y et son assureur la société Axa France,

— la société Cytia,

Par jugement du 11 février 2013 assorti du bénéfice de l’exécution provisoire le tribunal de grande instance de Rouen a :

— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,

— condamné in solidum la SCI Horizon et le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y représenté par son syndic la société cabinet Letondeur à payer à M et Mme Z les sommes suivantes :

—  1671,45 euros au titre de la consommation électrique,

—  1530,88 euros au titre de l’achat du déshumidificateur,

—  1962,30 euros au titre de la facture de l’entreprise Grand fils,

—  10'000 euros pour préjudice moral,

— condamné le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y représenté par son syndic et la société cabinet Letondeur à payer à M et Mme Z la somme de 574,08 euros au titre des frais de recherche de fuite,

— condamné la SCI Horizon et le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y à payer à M et Mme Z la somme de 5000 euros pour frais hors dépens,

— condamné in solidum la société Cytia et la société Axa France en qualité d’assureur de la SCI Horizon à garantir la SCI Horizon des condamnations pécuniaires prononcées contre elle,

— débouté le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y représenté par la société cabinet Letondeur de sa demande de garantie de la société Axa France en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires,

— débouté la société Axa France en qualité d’assureur de la SCI Horizon de sa demande de garantie dirigée contre la société Cytia.

Par conclusions du 4 décembre 2013 M et Mme Z demandent à la cour au visa des articles 1382 et 1147 du Code civil de :

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu sur le fondement de l’article 1382 du Code civil la responsabilité de la société Cytia,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de demandes portant sur certains préjudices matériels et limité à 5000 euros l’indemnité pour frais non répétibles,

— en conséquence condamner solidairement la SCI Horizon le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y et la société Cytia à payer aux titres :

— des frais financiers :

—  48'662,96 euros (intérêts de prêts relais)

—  4 518,46 euros,

—  2 100 euros et 3905 euros (frais bancaires, de dossiers bancaires, et de garantie bancaire),

—  2 753,15 euros (frais d’assurance de prêts)

—  1 241,49 euros au titre de l’immobilisation d’une somme de 7000 euros,

— de la dévaluation de l’appartement :

—  138 000 euros ou subsidiairement 69'000 euros ou plus subsidiairement 51 '570 euros

— des charges de copropriété, d’impôts fonciers et d’assurance de l’immeuble :

—  8740,22 euros, en 3772,50 euros, et de 231 euros

— de frais d’évaluation de l’appartement :

—  450 euros

— des préjudices moral et économique :

—  40'000 euros

— des frais hors dépens de première instance :

—  15'000 euros,

— et des frais hors dépens d’appel :

—  5000 euros

— confirmer le jugement déféré pour le surplus,

— débouter les autres parties de leurs demandes contraires.

Par conclusions du 23 août 2013 la SCI Horizon demande à la cour de :

— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Horizon,

— déclarer nulle l’assignation du 22 juin 2012 et condamner M et Mme Z à payer la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— subsidiairement débouter M et Mme Z des demandes dirigées contre la SCI Horizon,

— plus subsidiairement confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné son assureur la société Axa France et la société Cytia et à la garantir de toutes condamnations,

— très subsidiairement, ramener les demandes de M et Mme Z à de plus justes proportions et débouter de toutes demandes indemnitaires non justifiées et / ou non liées directement aux infiltrations en cause,

— condamner M et Mme Z ou toutes autres parties succombant à payer les dépens et la somme de 15'000 euros sur le fondement de l’articles 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 août 2013 la société Axa France en qualité d’assureur de la SCI Horizon demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice moral et de certains préjudices matériels,

— débouter M et Mme Z de leurs demandes,

— subsidiairement limiter sa garantie des condamnations éventuellement prononcées contre la SCI Horizon aux seuls postes relatifs :

— à la consommation électrique,

— au déshumidificateur,

— et à la facture de l’entreprise Grandfils,

— condamner la société Cytia à la garantir de toutes condamnations,

— condamner solidairement M et Mme Z aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros pour frais hors dépens.

Par conclusions du 17 octobre 2013 le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y demande à la cour de :

— dire que la responsabilité du sinistre incombe exclusivement à la SCI Horizon et à son mandataire la société Cytia,

— et débouter M et Mme Z de leurs demandes dirigées contre lui,

— en tout état de cause, dire que la société Axa France en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires devra le garantir de toutes condamnations et ce en exécution du contrat d’assurance souscrite par la copropriété,

— débouter la société Axa France en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre lui,

— dire que la SCI Horizon devra la garantir de toutes condamnations,

— condamner M et Mme Z ou toutes autres parties succombantes aux dépens et au paiement de la somme de 8'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en référé pour les opérations d’expertise, en première instance, et en cause l’appel.

Par conclusions du 27 août 2013 la société Axa France en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré et débouter les appelants s’agissant des demandes relatives au préjudice matériel rejeté par le tribunal,

— infirmer le jugement déféré en ce qui concerne les postes d’indemnisation admis par le tribunal,

— débouter les appelants de leur demande formée au titre de ces postes,

— subsidiairement :

— dire que la garantie éventuellement due en application de la police d’assurance est limitée à la consommation électrique, au déshumidificateur et à l’intervention de l’entreprise Grandfils,

— d’ordonner la garantie de la société Cytia pour l’ensemble des condamnations mises à la charge de la société Axa France en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires,

— condamner solidairement M et Mme Z aux dépens et le paiement de la somme de 5000 euros pour frais hors dépens.

Par conclusions du 26 août 2013 la société Cytia demande à la cour de.

— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par M et Mme Z,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société Cytia n’était pas engagée, qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et rejeté le recours en garantie formé contre elle par la société Axa France,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré fondé le recours en garantie de la SCI Horizon contre la société Cytia,

— que dans l’hypothèse où des condamnations seraient mis à la charge la SCI Horizon elles devront être garanties exclusivement par son assureur la société Axa France,

— subsidiairement réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,

— condamner solidairement M et Mme Z ou toute partie succombante à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 5000 euros pour frais hors dépens de première instance et de 5000 euros pour frais hors dépens d’appel,

— condamner solidairement M et Mme Z ou toute partie succombant aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.

Pour un exposé plus ample des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture à été rendue le 09 janvier 2014.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

I ) SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ DE L’ASSIGNATION

Attendu que la SCI Horizon excipe, en application de l’article 56 du code de procédure civile de la nullité de l’assignation au motif que celle-ci ne contient pas d’exposé de moyens en droit des demandeurs et qu’elle ne la met pas en conséquence en mesure de savoir si l’action en responsabilité est engagée contre elle sur le terrain contractuel ou délictuel ;

Attendu que selon l’article 56 du code de procédure civile l’assignation doit contenir à peine de nullité … 2) l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

Attendu en l’espèce que si l’assignation mentionne deux fondements juridiques distincts, à savoir les articles 1147 et 1382 du Code civil, elle précise l’objet de la demande et sa cause ainsi que les moyens soulevés à l’appui de celui-ci ;

Que le fait que cet acte fasse état de la survenance de désordres, des circonstances dans lesquels ils sont apparus, et précise, en indiquant pour chacun des défendeurs le motif de la demande, que l’action tend à obtenir la réparation du préjudice en résultant, suffit à définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action;

Qu’en outre, aucun grief n’est démontré, chaque partie ayant répondu dans ses conclusions aux éléments juridiques évoqués dans l’assignation ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef ;

II ) SUR LA RESPONSABILITÉ

A ) Sur la nature, l’origine et la cause des désordres

Attendu que les principales conclusions de l’expert judiciaire relatives à la nature l’origine, et aux causes des désordres sont les suivantes :

a 1 ) Sur la date de survenance et la nature des désordres

— les locaux à rénover, acquis en février 2007 par M et Mme Z, sont situés au rez-de-chaussée de l’immeuble du 20 rue du Y,

— début mars 2008 M et Mme Z ont découvert la présence d’une forte humidité à l’angle des façades Nord et Est, ,

— le désordre consiste en des infiltrations d’eau entraînant une humidité anormale sur un mur de structure de l’immeuble du 20 rue du Y, mur en pierre supportant l’immeuble et les terres en amont,

— il affecte le mur lui-même et en particulier des joints en ciment de celui-ci;

a 2 ) sur l’origine des désordres

— le désordre a pour origine une descente d’eau pluviale fuyarde encastrée derrière des doublages et fixée sur la propriété de la SCI Horizon,

— il y a été mis fin début octobre 2008,

— l’assèchement du mur réalisé en cours d’expertise montre que l’origine des infiltrations a disparu et correspond bien à la neutralisation de cette descente d’eau.

a 3 ) sur les éléments d’information concernant les responsabilités encourues

— le sinistre est lié à une défaillance du système d’évacuation des eaux pluviales de la propriété de la SCI Horizon,

— le préjudice principal est lié à des retards dans la gestion du sinistre et aux délais nécessaires aux besoins de l’expertise,

— la copropriété du 20 rue du Y n’a pas pleinement joué son rôle d’assistance à M et Mme Z et a contribué à un retard dans le règlement de l’affaire ;

B ) Sur la responsabilité de la SCI Horizon

Attendu que M et Mme Z recherchent sur le fondement de l’article 1384 du Code civil la responsabilité de la SCI Horizon ;

Qu’ils font valoir qu’en sa qualité de propriétaire du bien immobilier d’où provenait l’écoulement d’eau la SCI Horizon est présumée responsable des désordres ;

Attendu que pour s’opposer à la demande la SCI Horizon soutient :

— d’une part que l’origine du désordre n’est pas établie, d’autres fuites d’eau étant apparues dans le logement de M et Mme Z ,

— d’autre part qu’elle a transféré la garde à la société Cytia, mandataire qu’elle a chargé de la gestion du bien immobilier,

— et par ailleurs que les désordres sont dus en partie à M et Mme Z qui n’ont pas souscrit de police d’assurance dégâts des eaux ;

Mais attendu sur le premier point qu’après avoir procédé à un examen complet et sérieux des lieux, l’ expert judiciaire a conclu que de façon certaine, les infiltrations d’eau provenaient de la propriété de la SCI Horizon ( cf : p 14 du rapport) ;

Attendu sur le second point que selon les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil « on est responsable du dommage que l’on cause du fait des choses que l’on a sous sa garde » ;

Qu’en application de ce texte le propriétaire d’un bien immobilier est présumé responsable des désordres causés par ce bien ;

Que dans les rapports entre la victime du dommage et le propriétaire du bien ayant causé le dommage, la présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne soit pas imputable au propriétaire du bien;

Qu’il ne suffit pas à celui-ci de prouver qu’il n’a commis aucune faute ;

Que ne constitue pas une cause extérieure le fait que la gestion de l’immeuble ait été confiée à un tiers ;

Que cette mission n’a pas en effet pour effet d’opérer un transfert de la garde et d’en décharger le propriétaire ;

Attendu en l’espèce qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que « les désordres ont pour origine une défaillance du système d’évacuation d’eau pluviale de l’immeuble appartenant à la SCI Horizon » ;

Attendu qu’en sa qualité de propriétaire de cet immeuble la SCI Horizon est présumée responsable au sens de l’article 1384 alinéa premier du Code civil des désordres subis par M et Mme Z ;

Que le mandat de gestion donné à la société Cytia n’a pas pour effet de transférer la garde de ce bien et d’en décharger la SCI Horizon ;

Qu’en conséquence et en l’absence de preuve d’une cause étrangère exonératoire la SCI Horizon est, dans ses rapports avec M et Mme Z, entièrement responsable des conséquences des infiltrations d’eau provenant de son bien immobilier ;

Attendu sur le troisième point que le défaut de police d’assurance ' dégâts des eaux’ est sans incidence sur la survenance elle-même du dommage ;

C ) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la société Cytia

Attendu que concernant la gestion du sinistre, les conclusions de l’expert judiciaire et les pièces produites font apparaître les principaux éléments suivants :

— M et Mme Z n’étaient pas assurés contre le dégât des eaux car le logement était en travaux ;

— Ils ont signalés le sinistre par courriers des 3 et 13 mars 2008 à la société Cytia (Gestionnaire du bâtiment appartenant à la SCI Horizon ) et du 25 mars 2008 à la société cabinet Letondeur en qualité de syndic de la copropriété du 20 rue du Y ;

— ' la société cabinet Le tondeur a fait une déclaration de sinistre le 11 avril 2008 auprès de la société Axa France en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires ;

— la société Axa France a mandaté une entreprise (la société Grandfils) pour effectuer des recherches de fuite d’eau ;

— ces recherches réalisées le 9 septembre 2008 ont mis en évidence la défaillance d’une descente d’eau pluviale encastrée derrière des doublages, à proximité immédiate du sinistre apparu dans l’appartement de M et Mme Z ;

— le rapport d’intervention de l’entreprise Grandfils a été adressé à la société Cytia le 22 septembre 2008 ;

— ' de son côté la société Cytia a fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la SCI Horizon le 23 juin 2008 ;

— auparavant :

— elle avait mandaté le 21 avril 2008 une entreprise de couverture ( la société Hédin) pour effectuer une recherche de fuite sur la propriété de la SCI Horizon,

— et le 11 juin 2008 elle a informé la société cabinet Letondeur que cette entreprise n’ayant pas trouvé de fuite, aucune intervention ne serait envisagée sans le passage d’un expert mandaté par l’assureur de la copropriété ;

— le 20 juin 2008 elle a maintenu cette position ;

— le 7 octobre 2008 elle a demandé à l’entreprise Hédin de remédier à la défaillance constatée le 9 septembre 2008 ;

— il a alors été mis fin aux infiltrations d’eau par dévoiement de la descente d’eau pluviale ;

' pour leur part M et Mme Z ont écrit à plusieurs reprises à la société cabinet Letondeur et à la société Cytia ;

— ils ont fait établir le 21 mai 2008 un procès-verbal de constat des désordres.

Attendu que de ce qui précède il résulte qu’alors que les désordres ont été signalés en mars 2008 il n’a été mis fin qu’en octobre 2008 aux infiltrations d’eau qui les ont provoquées ;

a ) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y

Attendu que pour s’opposer à la demande formée contre lui, le syndicat des copropriétaires expose qu’en application des dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, la responsabilité d’un syndicat des copropriétaires n’est engagée que :

— si le dommage est dû à une partie commune,

— et si les travaux à réaliser sont nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ;

Qu’il considère que la cause des infiltrations n’étant pas été située dans l’immeuble du 20 rue du Y mais dans l’immeuble voisin il ne pouvait faire procéder à des réparations ;

Mais attendu que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des propriétaires « a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes » ……. « le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires, par le vice de construction par le défaut d’entretien des parties communes » ;

Que l’article 18 de la même loi fait obligation au syndic « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci » ;

Qu’en application de ces textes il appartient au syndicat des copropriétaires de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la conservation de l’immeuble ; que cette obligation lui incombe en particulier en présence d’un désordre affectant une partie commune et ce même si initialement, l’origine en est indéterminée ;

Attendu en l’espèce que selon les conclusions de l’expert judiciaire les désordres consistaient en « une infiltration d’eau entraînant une humidité anormale sur le mur du fond du logement de M et Mme Z et affectant le mur lui-même en pierre» ;

Que l’expert judiciaire précise que les infiltrations « affectent un mur de structure »;

Qu’en raison de leur nature, – s’agissant de problème d’étanchéité – et de leur ampleur, les désordres nécessitaient une intervention urgente destinée à en supprimer la cause ; que l’expert souligne l’ampleur de l’humidité affectant le mur de structure et qui imprégnant celui-ci était ' extrêmement prononcée’ dans le logement de M et Mme Z, au point de rendre les locaux ' impropres à leur destination’ ;

Que le gros oeuvre des bâtiments est réputé partie commune (article 31 de la loi du 10 juillet 1965) ; que concernant ainsi un mur de structure les infiltrations d’eau affectaient en l’occurrence une partie commune ;

Attendu qu’il en résulte que le syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y auquel été signalé une importante humidité concernant une partie commune et donc des problèmes d’étanchéité, devaient prendre toutes dispositions utiles à la conservation et la sauvegarde du bien immobilier ;

Attendu sur ce point qu’il est constant que le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à son assureur en avril 2010 et qu’il a fait intervenir un entrepreneur en couverture ;

Mais attendu que le délai écoulé entre la date du signalement du désordre par M et Mme Z et l’intervention de cet entrepreneur apparaît manifestement excessif au regard de l’urgence des mesures à mettre en place en présence d’un problème d’étanchéité ;

Qu’il convient de relever en particulier que par courrier du 6 juin 2008, le syndicat des copropriétaires a, à tort, écrit à M. Z ne 'pas devoir intervenir dans cette affaire’ ;

Que ces éléments établissent un manque de diligence dans le traitement d’une demande liée aux parties communes de l’immeuble en copropriété ;

Que ce manquement engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

b ) sur la responsabilité de la société Cytia

Attendu qu’il est constant que la société Cytia a fait intervenir une entreprise de couverture et que celle-ci a conclu à l’absence de fuite en provenance de l’immeuble de la SCI Horizon ;

Mais attendu qu’à compter du 3 mars 2008, par plusieurs courriers M Z a signalé à la société Cytia l’existence de désordres dus à des fuites d’eau qui, en provenance de l’immeuble de la SCI Horizon, nécessitaient des mesures urgentes ;

Qu’il lui a adressé un procès-verbal de constat dont les énonciations mettent en cause le système d’évacuation des eaux pluviales de cet immeuble ; que de même par courrier du 20 juin 2008 l’assureur de la copropriété lui a demandé d’intervenir ;

Que dans ce contexte, même si elle estimait que la cause du sinistre était indéterminée il appartenait à la société Cytia de prendre les dispositions nécessaires pour apporter une réponse utile à bref délai à compter de la réception de la demande de M Z, notamment en saisissant rapidement et non plusieurs mois plus tard, l’assureur de l’immeuble de son mandant la SCI Horizon en vue de l’organisation d’une réunion technique contradictoire sur les lieux ;

Qu’elle n’a procédé à cette dernière démarche que le 23 juin 2008 ;

Qu’en outre malgré l’urgence des travaux, alors que le syndicat des copropriétaires lui avait communiqué le 22 septembre 2008 le rapport technique de l’entreprise Grandfils, la réparation n’est intervenue que le 7 octobre 2008 ;

Attendu que ces éléments établissent un manquement à la charge de la société Cytia ; que la responsabilité de celle-ci est donc engagée envers M et Mme Z, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ;

D ) Sur la demande de condamnation à paiement in solidum dirigée contre la SCI Horizon la société Cytia et le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y

Attendu qu’en sa qualité de propriétaire du bien immobilier d’où provenaient les infiltrations d’eau la SCI Horizon est présumée responsable des conséquences dommageables des désordres ;

Que les manquements commis respectivement par la société Cytia et le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y ont concouru à la production de l’entier dommage;

Qu’en conséquence, dans leurs rapports avec M et Mme Z, la SCI Horizon, la société Cytia et le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y, seront condamnés in solidum indemniser le préjudice subi ;

E ) Sur les demandes en garantie formées par la SCI horizon le syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y et par la société cytia

a ) sur les appels en garantie formés par le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y et par la société Cytia

Attendu qu’il résulte des opérations d’expertise et des autres pièces du dossier que le préjudice allégué résulte de défauts de diligence dans le traitement du sinistre à compter de la date à laquelle il a été signalé par M et Mme Z ;

Attendu que dans les rapports entre eux, en considération d’une part de la nature et de gravité des manquements retenus ci-dessus, la société Cytia et le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y supporteront chacun à concurrence de moitié la charge des condamnations prononcées in solidum ;

Attendu que le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y, a engagé sa responsabilité à raison du manquement caractérisé ci-dessus à son encontre ; qu’il ne peut s’en décharger en demandant la garantie de la SCI Horizon ;

F ) sur l’ appel en garantie formé par la SCI Horizon contre la société Cytia

Attendu que la SCI Horizon a confié à la société Cytia le mandat d’administrer son bien immobilier ;

Que selon les dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil le mandataire est tenu d’accomplir le mandat et répond à l’égard du mandant de dommages qui pourraient résulter de son inexécution ;

Qu’il répond non seulement du dol mais également des fautes qu’il commet dans sa gestion ;

Attendu qu’en application de ces dispositions la société Cytia a engagé envers la SCI Horizon sa responsabilité à raison des conséquences du manquement caractérisé ci-dessus à sa charge ; que la demande de garantie formée par la société Cytia à l’égard de la SCI Horizon ne peut en conséquence aboutir ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la société Cytia tenue de garantir son mandant des condamnations prononcées contre lui ;

III ) SUR LE PRÉJUDICE

Attendu que M et Mme Z demandent le paiement des indemnités suivantes

— frais d’ordre financier :

— intérêts de prêts relais, frais bancaires assurance de prêts,

— d’immobilisation d’une somme de 7000 euros,

— charges de l’appartement :

— - charges de copropriété,

— impôts fonciers,

— prime d’assurance,

— dévaluation du bien immobilier

— dépenses liées à la suppression des désordres :

— achat d’un déshumidificateur,

— consommation d’électricité,

— facture de l’entreprise Grandfils pour l’assèchement des lieux ;

A ) Sur les frais d’ordre financier allégués

Attendu que des développements qui précèdent relativement à la responsabilité de la SCI Horizon, de la société Cytia ,et du Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y il résulte que du fait des désordres M et Mme Z ont perdu une chance de vendre leur bien immobilier aussitôt après l’achèvement des travaux de rénovation ;

Qu’il convient d’observer à cet égard que l’appartement n’avait pas trouvé acquéreur avant le 3 mars 2008, date d’apparition des désordres, et qu’à cette date selon l’expert judiciaire les travaux n’étaient pas terminés, le chantier devant alors durer encore deux mois ;

Que le point de départ du préjudice doit donc être fixé au 1er mai 2008 ;

Attendu qu’en cas de perte de chance la réparation du dommage ne peut être que partielle ( cass . civ 1re 27 mars 1973 ;com 19 octob 1999 ) ;

Qu’elle ne peut en effet être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;

Qu’elle ne présente pas cependant un caractère forfaitaire et correspond à une fraction des différents préjudices subis ( cass. soc 17 décembre 1993) ;

Attendu que concernant le préjudice subi, M et Mme Z exposent principalement ce qui suit :

— ayant acquis leur résidence principale en mars 2008 ils ont dû, faute de revente de l’appartement, contracter en février 2008 un prêt relais de 276'000 euros sur 12 mois au taux de 4,84 % l’an,

— ce prêt a été converti :

— en un prêt à court terme en date du 2 juin 2009, de 215'000 euros au taux de 3,77 %,

— et le 10 juin 2009, en un prêt de 78'000 euros au taux de 4,91 % l’an, opérations qu’ils ont dû faire suivre de la conclusion de nouveaux prêts ;

Qu’au soutien de leur demande ils produisent les différents contrats de prêts concernés ainsi qu’un tableau récapitulatif de l’ensemble des intérêts et frais financiers allégués ;

Attendu que l’appartement a été vendu le 1er octobre 2012 ;

Que dans ce contexte la nécessité de souscrire des prêts relais et de supporter les conséquences financières de l’achat, dès le 1er novembre 2007, d’un parquet au prix de 7000 euros constitue dans son principe une conséquence directe et certaine des désordres et des manquements ci-dessus relevés ;

Que par l’effet des désordres et manquements ci-dessus retenus ainsi que des besoins de l’expertise judiciaire .qui en constituent la suite directe, M et Mme Z ont été privés d’une chance de vendre leur appartement à compter du 1er mai 2008 et donc de ne pas avoir à supporter des frais financiers ainsi que des dépenses liées à l’impossibilité d’une revente de leur bien avant la réalisation des opérations d’expertise ;

Attendu que compte tenu de ces éléments et des pièces produites la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 40'000 euros l’indemnité destinée à compenser le préjudice subi au titre de la perte de chance concernant les intérêts de prêts, les frais bancaires, les frais de dossier bancaire, le coût d’assurance de prêt, ainsi que l’immobilisation de la somme de 7000 euros ;

B ) Sur les charges de l’appartement

Attendu que l’obligation pour M et Mme Z de continuer à supporter au-delà du 1er mai 2008 les dépenses afférentes aux charges de l’appartement est dans son principe directement liée aux désordres et aux manquements ci-dessus retenus ;

Attendu que la demande en paiement formée au titre des charges de copropriété, des impôts fonciers, et du coût de l’assurance est donc fondée en son principe ;

Que compte tenu de ces éléments et des pièces justificatives produites, la cour dispose des données d’appréciation suffisantes pour fixer à 8000 euros l’indemnité destinée à compenser ces chefs de préjudice ;

C ) Sur la dévaluation de l’appartement alléguée

Attendu que M et Mme Z exposent avoir acheté le 25 février 2007 les locaux concernés pour les transformer en appartement et les occuper, mais qu’en raison de l’exiguïté des lieux, ils ont en définitive décidé de les revendre après travaux et d’acquérir une maison de campagne ;

Qu’ils estiment subir une dévaluation de leur bien immobilier à hauteur de 138'000 euros dans la mesure où alors qu’il aurait pu être vendu au prix de 345'000 euros dès le premier semestre 2008, l’appartement n’a été vendu en octobre 2012 qu’au prix de 207'000 euros, le marché ayant évolué défavorablement entre ces deux périodes en subissant un « crack » en 2008 ;

Qu’ils considèrent que le prix d’achat ne peut pas, comme le soutiennent à tort selon eux, les autres parties, être considéré isolément alors qu’ayant investi plus de 67'000 euros de travaux dans leur appartement celui-ci leur est revenu à la somme de 169000 euros ;

Attendu qu’au soutien de leurs demandes ils invoquent les observations de l’expert judiciaire qui dans son rapport ( p 15) indique : « je relève que de nombreux articles dans la presse ont fait état au cours de cette période d’un tassement de prix de l’immobilier rouennais autour de 15 à 20 % » ;

Mais attendu que l’expert judiciaire précise « ce point ne relève pas de ma compétence technique… Je n’ai pas d’opinion technique quant à savoir si M et Mme Z peuvent revendiquer une éventuelle perte liée à la crise financière et ses conséquences » ;

Attendu que M et Mme Z se prévalent également d’une attestation du 22 septembre 2009 par laquelle l’agence immobilière chargée ( le 10 octobre 2007 ) d’un mandat de vente au prix de 350'000 euros indique avoir « deux visites sérieuses au prix de 345'000 euros », et que « les clients ont refusé d’aller plus loin en raison du dégât des eaux » ;

Qu’ils invoquent en outre l’attestation d’une autre agence immobilière qui, disposant également d’un mandat de vente, indique qu’à l’époque le prix de vente paraissait correspondre au prix du marché ;

Mais attendu que M et Mme Z ne produisent aucun document technique concernant spécialement l’état du marché immobilier à l’époque concernée ;

Qu’en outre il ressort du rapport de l’expert judiciaire que le chantier n’était pas déterminé à la date du mandat de vente, la fin des travaux étant prévue au 30 avril 2008 ;

Mais attendu que compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus la revente du bien aurait pu intervenir dans le courant de l’année 2008 et ce à compter du 1er mai 2008 ;

Que les désordres et les manquements cités ci-dessus ont fait perdre à M et Mme Z une chance de revendre bien immobilier pendant cette période ;

Que dans le rapport estimatif qu’elle a établi à leur demande la société Norexim évalue à la somme de 215'000 euros au 9 février 2009, soit un an environ après la date des visites mentionnées ci-dessus, la valeur du bien après travaux ;

Que par ailleurs, selon l’étude réalisée par la chambre des notaires de Haute-Normandie, les prix des « appartements anciens » ont augmenté entre le 4e trimestre 2007 et le 4e trimestre 2008, puis ont baissé de 6,9 % entre le 4e trimestre 2008 et le 4e trimestre 2009, pour remonter ensuite de 3,6 % entre le 4e trimestre de 2009 et le 4e trimestre 2010 ;

Attendu qu’au vu des développements qui précèdent la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 15'000 euros l’indemnité destinée à compenser la perte de chance subie relativement à la dévaluation de l’appartement ;

D ) Sur le préjudice économique et moral allégué

Attendu que M et Mme Z exposent qu’en raison des désordres ils ont dû accomplir un ensemble de diligences pour obtenir le renouvellement de prêts au point que la banque a fini par ne plus leur accorder de découvert que ce soit à titre personnel ou professionnel ; qu’ils indiquent que ce refus est l’une des raisons pour lesquelles dans le cadre de son activité professionnelle M Z a dû procéder au licenciement économique de salariés de son entreprise ;

Qu’ils font valoir en outre qu’ils ont dû supporter d’importants frais et subir les tracas d’une expertise avec de multiples recherches concernant l’origine des désordres et que les soucis engendrés par les difficultés financières ont causé la séparation du couple ;

Attendu que les pièces du dossier, en particulier les courriers échangés avec la société cabinet Letondeur et la société Cytia, le décompte de frais financiers, les observations de l’expert relatives à la durée des investigations techniques, établissent que les désordres et les manquements susvisés ont occasionné à M et Mme Z des désagréments et des troubles dans leurs conditions d’existence ;

Que la demande d’indemnisation de préjudice moral est donc justifiée en son principe;

Attendu sur le montant de l’indemnité qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la séparation du couple soit de façon directe et certaine liée au présent litige ;

Attendu que compte tenu de ce qui précède le premier juge a fixé à juste titre à 10'000 euros d’indemnité destinée à compenser le préjudice moral ;

Attendu qu’en l’absence de preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le présent litige et les difficultés économiques de l’entreprise alléguées par M et Mme Z la demande d’indemnisation de préjudice économique ne peut aboutir ;

E ) Sur les demandes relatives aux frais d’évaluation de l’immeuble, à la facture de l’entreprise Grandfils, à la facture d’électricité et à l’achat d’un déshumidificateur

Attendu que l’existence des désordres et les manquements susvisés ont contraints M et Mme Z à supporter un ensemble de dépenses nécessaires à l’assèchement des lieux pour un montant total de 1962,30 euros (facture de l’entreprise Granfils ) et de 1530,88 euros (déshumidificateur), soit au total 3493,18 euros ;

Qu’il convient d’y ajouter la somme de 1 010 euros HT soit 1 208,54 euros TTC retenue par l’expert au titre de la consommation d’électricité afférente à l’opération de déshumidification ; qu’aucun élément du dossier ne permet cependant d’affirmer que la somme complémentaire demandée à ce titre soit en lien direct et certain avec cette opération ;

Que dans le cadre de l’instruction des demandes de prêts relais l’organisme de crédit leur a demandé de lui fournie un rapport d’estimation de la valeur de l’appartement ; qu’ils ont dû en conséquence engager les frais de cette estimation soit la somme de 450 euros laquelle constitue une conséquence directe certaine du sinistre ;

F ) Sur le montant total des indemnités

Attendu que compte tenu des développements qui précèdent l’indemnité due à M et Mme Z est composée des postes suivants :

— frais d’ordre financier : ………………………………………… 40 000 euros

— charges de l’appartement : ……………………………………… 8 000 euros

— dévaluation du bien :……………………………………………. 15 000 euros

— préjudice moral …………………………………………………….10 000 euros

— frais d’évaluation du bien immobilier

et dépenses nécessaires à l’assèchement des lieux :……… 4 701,72 euros


soit au total la somme de :…………………………………….. 77 701,72 euros

IV ) SUR LA DEMANDE EN GARANTIE FORMÉE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 20 RUE DU Y À L’ÉGARD DE SON ASSUREUR LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE

Attendu que pour s’opposer à la demande de garantie formée contre elle par le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y la compagnie axa France fait valoir:

— d’une part que l’article 18 du contrat d’assurance ne garantit que les dégâts des eaux résultant de dommages causés par l’immeuble assuré ;

— et que d’autre part le constat de dégât des eaux joint à la déclaration de sinistre a été établi pour le compte de M Z et non par l’assurée elle même, en sorte qu’aucune déclaration de sinistre régulière n’a été faite dans le délai de deux ans de l’événement au sens de l’article L.114-1 du code des assurances et qu’en conséquence la prescription biennale prévue par ce texte est acquise ;

Attendu sur le premier point que le contrat d’assurance a été souscrit par la société cabinet Letondeur syndic de copropriété agissant en qualité de mandataire pour le compte du ou des propriétaires ;

Qu’il assure d’une manière générale le bien immobilier (article 1er des conditions générales) ;

Attendu qu’aux termes de l’article 18 du contrat d’assurance invoqué par la société Axa France à titre de stipulation exclusive de garantie :

— « la garantie porte sur les dommages et les responsabilités résultant directement des évènements suivants :

— rupture fuite débordements accidentels provenant exclusivement… des canalisations d’évacuation des eaux pluviales ;

Attendu que ce texte n’exclut pas expressément de la garantie les conséquences des dégâts des eaux subis par un copropriétaire par suite d’infiltration, dans ses parties privatives, d’eau provenant du mur de structure du bien en copropriété ; que le fait que les infiltrations d’eau qui affectent une partie commune de l’immeuble en copropriété aient pour origine l’immeuble voisin, ne saurait dispenser l’assureur de son obligation à garantie ;

Attendu sur le second point que le procès-verbal de constat annexé à la déclaration du sinistre établie par le syndic de copropriété ès qualités est rempli au nom de M Z ;

Mais attendu qu’il est précisé aux conditions particulières du contrat d’assurance que la société cabinet Letondeur agit pour le compte des propriétaires ;

Que l’article 102 (chapitre Définitions) des conditions générales définit l’assuré comme étant « le syndicat des copropriétaires ainsi que chacun des propriétaires et copropriétaires » ;

Qu’en outre il résulte d’un courrier du 30 avril 2008 que la compagnie axa France, instruisant le dossier, considérait alors que la déclaration de sinistre était celle du syndicat des copropriétaires ;

Que l’exception de forclusion n’est donc pas fondée ;

V ) SUR LA DEMANDE DE GARANTIE FORMÉE CONTRE LA COMPAGNIE AXA – FRANCE EN QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA XXX

Attendu que pour s’opposer à la demande en garantie formée par la SCI Horizon, la compagnie Axa – France fait valoir que le contrat d’assurance qui les unit ne garantit:

— d’une part que les faits méconnus de l’assuré donc accidentels,

— et d’autre part, au titre des préjudices immatériels, que les préjudices pécuniaires consécutifs directement à un dommage matériel ; qu’elle en déduit que seuls sont garantis les postes de préjudice relatifs aux dépenses engagées pour l’assèchement des locaux ;

Attendu que attendu sur le premier point que selon les dispositions générales relatives à la garantie dégât des eaux (page 10 paragraphe 18) :

la compagnie axa France « garantit les dommages et les responsabilités résultant de fuite accidentelles provenant exclusivement de canalisations d’évacuation d’eaux pluviales » ;

Attendu que compte tenu de la nature des désordres et de la nécessité de procéder à des investigations d’ordre technique pour en déterminer l’origine, le caractère accidentel du dégât des eaux ne peut être sérieusement contesté ;

Attendu sur le second point que l’article 106 du contrat d’assurance fournit les définitions suivantes :

— Dommages :

— on entend par « dommages » au sens du contrat :

— dommages immatériels : tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti,

— dommages matériels : toute détérioration d’un bien meuble ou immeuble,…… » ;

Attendu en l’espèce que les préjudices pécuniaires subis par M et Mme Z sont consécutifs à la détérioration de leur bien immobilier ; qu’ils correspondent en conséquence à la définition contractuelle susvisée ;

Que le moyen tiré d’une limitation de garantie ne peut être retenu ;

VI ) SUR LA DEMANDE DE GARANTIE FORMÉE CONTRE LA SOCIÉTÉ CYTIA PAR LA COMPAGNIE AXA – FRANCE EN QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA XXX

Attendu que l’appel en garantie formé contre la société Cytia par la SCI Horizon étant fondé, l’assureur de celle ci est en droit d’obtenir également la garantie de la société Cytia ; Qu’il y a donc lieu d’accueillir la demande formée à ce titre par la compagnie Axa en qualité d’assureur de la SCI Horizon ;

VII ) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE FRAIS DE RECHERCHE DE FUITE D’EAU FORMÉE CONTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

Attendu que M et Mme Z demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 574, 06 euros montant d’une facture de prestations de recherche de fuite d’eau ; qu’en l’absence de preuve par le syndicat des copropriétaires de l’obligation pour M et Mme Z d’avoir à supporter personnellement cette dépense, la demande de remboursement est justifiée ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

VIII ) SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS

Attendu qu’en considération de la durée d’ensemble de la procédure de référé, d’expertise et de première instance, il est équitable de porter à 7 000 euros l’indemnité due à M et Mme Z au titre des frais hors dépens de première instance ;

Que l’équité commande de condamner in solidum la SCI Horizon, la société Cytia, et le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y, à payer à M et Mme Z, sous réserve des condamnations à garantie prononcées par la présente décision, une indemnité de 3000 euros ;

Que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de paiement d’indemnités formées par les autres parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que sous réserve des condamnations à garantie prononcées par la présente décision, les dépens seront supportés in solidum par la SCI Horizon, la société Cytia, et le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y ;

Que la société Cytia sera condamnée à garantir la SCI Horizon des condamnations prononcées contre elle en ce compris les dépens et les frais hors dépens ;

Que la société Axa France en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires sera condamnée à garantir celui – ci des condamnations prononcées contre lui au titre des dépens et les frais hors dépens ;

Que la société Axa France en qualité d’assureur de la SCI Horizon sera condamnée à garantir celle-ci des condamnations relatives aux dépens et aux frais hors dépens;

Attendu que dans les rapports entre la société Cytia et le Syndicat des copropriétaires du 20 rue du Y les condamnations in solidum prononcées ci-dessus seront supportées à concurrence de moitié par chacun d’eux ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle :

— n’a pas retenu d’un part la responsabilité de la société Cytia Flaubert envers M et Mme Z, et d’autre part l’obligation de la société Axa France iard de garantir le syndicat des copropriétaires, des condamnations prononcées contre lui,

— n’a retenu au titre de l’indemnisation du préjudice de M et Mme Z que les postes relatifs à l’assèchement des locaux, (en ce compris des frais d’électricité) et au préjudice moral,

— a fixé à la somme de 5 000 euros l’indemnité pour frais hors dépens,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne in solidum la SCI Horizon, la société Cytia Flaubert le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 20 rue du Y à payer à M et Mme Z la somme de 77701,72 euros euros en indemnisation de préjudice,

Condamne la société Axa France en qualité d’assureur de la SCI Horizon, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 20 rue du Y à garantir celle-ci des condamnations prononcées contre elle,

Condamne la société Axa France en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 20 rue du Y à garantir celui-ci des condamnations prononcées contre lui,

Dit que la société Cytia Flaubert d’une part, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 20 rue du Y et son assureur d’autre part supporteront chacun à hauteur de moitié la charge des condamnations prononcées in solidum par la présente décision,

Condamne la société Cytia Flaubert à garantir, la SCI Horizon et la société Axa France en qualité d’assureur de la SCI Horizon des condamnations prononcées contre eux,

Condamne in solidum la SCI Horizon la société Cytia Flaubert et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 20 rue du Y :

— à payer à M et Mme Z :

— la somme de 7 000 euros pour frais hors dépens de première instance,

— la somme de 3 000 euros pour frais hors dépens d’appel,

— au paiement des dépens de première instance et d’appel y compris les frais de référé et d’expertise,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

Dit que dans les rapports entre la société Cytia Flaubert d’une part, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 20 rue du Y et son assureur, d’autre part, les condamnations aux dépens tels que définis ci-dessus et aux frais hors dépens seront supportées dans les proportions du partage de responsabilité établi ci-dessus.

Dit que les dépens seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 20 février 2014, n° 13/01701